0.414.32

^^RO **1991** 2030; FF **1990** III 1015

Texte original

# Convention européenne sur l’équivalence générale des périodes d’études universitaires

Conclue à Rome le 6 novembre 1990<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 mars 1991[^1]<br />Signée par la Suisse le 25 avril 1991 sans réserve de ratification<br />Entrée en vigueur pour la Suisse le 1^er^juin 1991

(État le 16 septembre 2015)

Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres États Parties<br />à la Convention culturelle européenne[^2], signataires de la présente Convention,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres,

vu la Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, ouverte à la signature à Paris le 15 décembre 1956[^3], qui s’applique au domaine des langues vivantes,

convaincus qu’une contribution importante serait apportée à la compréhension européenne si un plus grand nombre d’étudiants dans toutes les disciplines pouvait effectuer des périodes d’études à l’étranger et si les examens réussis et les cours suivis par ces étudiants durant ces périodes d’études pouvaient être reconnus par leur établissement d’origine,

résolus d’établir à cette fin le principe de l’équivalence générale des périodes d’études universitaires,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.32--1}
Aux fins de la présente Convention, le terme «établissements d’enseignement supérieur» désigne:
(a) les universités;
(b) les autres établissements d’enseignement supérieur officiellement reconnus aux fins de la présente Convention par les autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle ils sont situés.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.32--2}
1. Les Parties, dans la mesure où sur leur territoire l’État constitue l’autorité compétente en la matière, reconnaissent toute période d’études passée par un étudiant dans un établissement d’enseignement supérieur d’une autre Partie comme équivalente à une période similaire passée dans son établissement d’origine, à condition

– qu’un accord préalable ait été conclu entre, d’une part, l’établissement d’enseignement supérieur d’origine ou l’autorité compétente de la Partie où cet établissement est situé et, d’autre part, l’établissement d’enseignement supérieur ou l’autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle la période d’études s’est effectuée;
– que les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur où la période d’études s’est effectuée aient délivré à l’étudiant un certificat attestant qu’il a accompli ladite période d’études à leur satisfaction.
2. La durée de la période d’études visée au paragraphe précédent est déterminée par les autorités compétentes de la Partie sur laquelle se trouve l’établissement d’enseignement supérieur d’origine.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.32--3}
Les Parties, dans la mesure où sur leur territoire les établissements d’enseignement supérieur constituent l’autorité compétente en la matière, transmettront le texte de la présente Convention aux autorités des établissements en question situés sur leur territoire et les encourageront à examiner avec bienveillance et à appliquer les principes énoncés à l’art. 2.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.32--4}
Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas celles de la Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, ouverte à la signature à Paris le 15 décembre 1956.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.32--5}
1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des autres États Parties à la Convention culturelle européenne, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
(a) signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
(b) signature, sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.32--6}
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle deux États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’art. 5.
2. Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle‑ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.32--7}
1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil ainsi que la Communauté Économique Européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’art. 20.d du Statut du Conseil de l’Europe[^4], et à l’unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2. Pour tout État adhérent ou pour la Communauté Economique Européenne en cas d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un période d’un mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.32--8}
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de un mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.32--9}
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.32--10}
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil, aux autres Parties à la Convention culturelle européenne, à tout État ayant adhéré à la présente Convention et à la Communauté Économique Européenne adhérente:
(a) toute signature;
(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
(c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses art. 6 et 7;
(d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

*En foi de quoi,* les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Rome, le 6 novembre 1990, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États Parties à la Convention culturelle européenne et à tout État ou à la Communauté Économique Européenne invités à adhérer à la présente Convention.(Suivent les signatures)

| États parties | Ratification<br>Signature sans réserve de ratification (Si) | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allemagne* | 6 janvier | 1995 | 1^er^mars | 1995 |
| Autriche | 29 janvier | 1992 | 1^er^mars | 1992 |
| Chypre | 10 décembre | 1991 | 1^er^février | 1992 |
| Finlande | 16 septembre | 1991 | 1^er^novembre | 1991 |
| France | 12 février | 1991 | 1^er^avril | 1991 |
| Irlande | 6 novembre | 1990 Si | 1^er^janvier | 1991 |
| Italie | 12 janvier | 1994 | 1^er^mars | 1994 |
| Liechtenstein | 22 mai | 1991 | 1^er^juillet | 1991 |
| Malte | 26 mars | 1991 Si | 1^er^mai | 1991 |
| Norvège | 6 novembre | 1990 Si | 1^er^janvier | 1991 |
| Pays-Bas | 5 juillet | 1993 | 1^er^septembre | 1993 |
| Aruba | 5 juillet | 1993 | 1^er^septembre | 1993 |
| Curaçao | 5 juillet | 1993 | 1^er^septembre | 1993 |
| Partie caraïbe (Bonaire,<br>Sint Eustatius et Saba) | 5 juillet | 1993 | 1^er^septembre | 1993 |
| Sint Maarten | 5 juillet | 1993 | 1^er^septembre | 1993 |
| Pologne | 10 octobre | 1994 | 1^er^décembre | 1994 |
| Roumanie | 19 mai | 1998 | 1^er^juillet | 1998 |
| Russie | 7 novembre | 1996 Si | 1^er^janvier | 1997 |
| Suède | 2 août | 1991 | 1^er^octobre | 1991 |
| Suisse* | 25 avril | 1991 Si | 1^er^juin | 1991 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celle de la Suisse ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe:https://conventions.coe.intou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux,<br>3003 Berne. | | | | |
SuisseLe Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d’éducation, telle qu’elle découle de la constitution fédérale[^5], et l’autonomie universitaire sont réservées quant à l’application de la convention.

[^1]: Art. 1^er^al. 1 let. e de l’AF du 6 mars 1991 (RO  **1991**  2000)
[^2]: RS  **0.440.1**
[^3]: RS  **0.414.31**
[^4]: RS  **0.192.030**
[^5]: RS  **101**