0.414.5

^^RO **1991** 2035; FF **1990** III 1015

Texte original

# Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires

Conclue à Paris le 14 décembre 1959<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 mars 1991[^1]<br />Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 avril 1991<br />Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mai 1991

(État le 21 juillet 2016)

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe,

vu la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954[^2],

vu la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953[^3],

vu la Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris le 15 décembre 1956[^4],

considérant qu’il importe de compléter ces conventions par des dispositions prévoyant la reconnaissance académique des qualifications universitaires obtenues à l’étranger,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.5--1}
Aux fins d’application de la présente Convention:
1. Le terme «universités» désigne:
(a) les universités, et
(b) les institutions considérées comme étant de niveau universitaire par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles sont situées et ayant le droit de conférer des qualifications de niveau universitaire;
2. Le terme «qualification universitaire» désigne tout grade, diplôme ou certificat délivré par une université située sur le territoire d’une Partie Contractante et terminant une période d’études universitaires;
3. Ne sont pas considérés comme qualification universitaire, dans les termes du par. 2 du présent article, les grades, diplômes ou certificats délivrés à la suite d’un examen partiel.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.5--2}
1. Aux fins d’application de la présente Convention, une distinction est établie entre les Parties Contractantes suivant que, sur leur territoire, l’autorité compétente pour les questions d’équivalence des qualifications universitaires est:
(a) l’État;
(b) l’université;
(c) l’État ou l’université, selon le cas.
2. Chaque Partie Contractante fera connaître au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, quelle est, sur son territoire, l’autorité compétente pour les questions d’équivalence des qualifications universitaires.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.5--3}
1. Les Parties Contractantes visées à l’al. (a) du par. 1 de l’art. 2 de la présente Convention accorderont la reconnaissance académique aux qualifications universitaires délivrées par une université située sur le territoire d’une autre Partie Contractante.
2. La reconnaissance académique d’une qualification universitaire étrangère permettra au titulaire:
(a) de poursuivre des études universitaires complémentaires et de se présenter aux examens universitaires sanctionnant ces études afin d’être admis à préparer le titre ou grade supérieur, y compris le doctorat, dans les mêmes conditions que celles applicables aux nationaux de la Partie Contractante lorsque l’admission à ces études et examens dépend de la possession d’une qualification universitaire nationale de même nature;
(b) de porter un titre académique, conféré par une université étrangère, en précisant son origine.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.5--4}
En ce qui concerne l’al. (a) du par. 2 de l’art. 3 de la présente Convention, chaque Partie Contractante pourra:
(a) dans le cas où le règlement des examens requis pour une qualification universitaire étrangère ne comprend pas certaines matières prescrites pour la qualification nationale correspondante, ne pas accorder la reconnaissance avant qu’un examen supplémentaire sur ces matières ait été passé avec succès;
(b) imposer aux détenteurs d’une qualification universitaire étrangère une épreuve dans sa langue officielle, ou dans une de ses langues officielles, si leurs études ont été faites dans une autre langue.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.5--5}
Les Parties Contractantes visées à l’al. (b) du par. 1 de l’art. 2 de la présente Convention transmettront le texte de la Convention aux autorités compétentes, sur leur territoire, pour les questions d’équivalence des qualifications universitaires et les encourageront à examiner avec bienveillance et à appliquer les principes énoncés aux art. 3 et 4.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.5--6}
Les Parties Contractantes visées à l’al. (c) du par. 1 de l’art. 2 de la présente Convention appliqueront les dispositions des art. 3 et 4 dans les cas où l’équivalence des qualifications universitaires relève de la compétence de l’État et les dispositions de l’art. 5 dans les cas où l’État n’est pas l’autorité compétente en la matière.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.5--7}
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pourra, de temps à autre, inviter les Parties Contractantes à fournir un exposé écrit des mesures et décisions prises en exécution des dispositions de la présente Convention.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.5--8}
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux autres Parties Contractantes les communications reçues de chacune d’Elles en application des art. 2 et 7 de la présente Convention et tiendra le Comité des Ministres au courant des progrès réalisés dans l’application de la présente Convention.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.5--9}
Aucune disposition de la présente Convention ne devra être considérée comme susceptible:
(a) d’affecter les dispositions plus favorables relatives à la reconnaissance des qualifications universitaires étrangères qui seraient contenues dans toute convention dont l’une des Parties Contractantes serait déjà signataire, ou de rendre moins souhaitable la conclusion ultérieure d’une telle convention par l’une des Parties Contractantes, ou
(b) de porter atteinte à l’obligation pour toute personne de se soumettre aux lois et règlements en vigueur sur le territoire d’une Partie Contractante en ce qui concerne l’entrée, le séjour et le départ des étrangers.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.5--10}
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.
4. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à celle‑ci. Tout État ayant reçu cette invitation pourra donner son adhésion en déposant son instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Pour tout État adhérent, la présente Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument d’adhésion.
5. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Membres du Conseil ainsi qu’aux États adhérents le dépôt de tous les instruments de ratification et d’adhésion.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.5--11}
Toute Partie Contractante pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que la présente Convention s’appliquera à tout ou partie des territoires dont Elle assure les relations internationales.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.5--12}
1. À l’expiration d’un délai de cinq ans à dater de son entrée en vigueur, la présente Convention pourra à tout moment être dénoncée par chacune des Parties Contractantes. Cette dénonciation se fera par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui en avisera les autres Parties Contractantes.
2. Cette dénonciation prendra effet pour la Partie Contractante intéressée six mois après la date de sa réception par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

*En foi de quoi,* les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.Fait à Paris, le 14 décembre 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents.(Suivent les signatures)

| États parties | Ratification<br>Adhésion (A) | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allemagne | 30 janvier | 1970 | 28 février | 1970 |
| Autriche | 6 décembre | 1960 | 27 novembre | 1961 |
| Belgique* | 5 juin | 1972 | 6 juillet | 1972 |
| Bosnie et Herzégovine | 29 décembre | 1994 A | 30 janvier | 1995 |
| Croatie | 27 janvier | 1993 A | 28 février | 1993 |
| Danemark | 26 octobre | 1961 | 27 novembre | 1961 |
| Espagne | 17 décembre | 1976 A | 18 janvier | 1977 |
| Finlande | 16 septembre | 1991 | 17 octobre | 1991 |
| France | 26 juin | 1978 | 27 juillet | 1978 |
| Irlande | 17 avril | 1964 | 18 mai | 1964 |
| Islande | 5 avril | 1963 | 6 mai | 1963 |
| Italie | 6 août | 1963 | 7 septembre | 1963 |
| Liechtenstein | 22 mai | 1991 | 23 juin | 1991 |
| Macédoine du Nord | 30 mars | 1994 A | 1^er^mai | 1994 |
| Malte | 6 mai | 1969 | 7 juin | 1969 |
| Norvège | 5 avril | 1963 | 6 mai | 1963 |
| Pays-Bas | 26 avril | 1962 | 27 mai | 1962 |
| Aruba | 1^er^janvier | 1986 | 1^er^janvier | 1986 |
| Curaçao | 26 avril | 1962 | 27 mai | 1962 |
| Partie caraïbe (Bonaire,<br>Sint Eustatius et Saba) | 26 avril | 1962 | 27 mai | 1962 |
| Sint Maarten | 26 avril | 1962 | 27 mai | 1962 |
| Pologne | 10 octobre | 1994 | 11 novembre | 1994 |
| Portugal | 3 août | 1982 | 4 septembre | 1982 |
| République tchèque^a^ | 26 mars | 1991 | 1^er^janvier | 1993 |
| Roumanie | 19 mai | 1998 | 20 juin | 1998 |
| Royaume-Uni* | 13 février | 1961 | 27 novembre | 1961 |
| Île de Man | 25 mars | 1993 | 30 mars | 1993 |
| Russie | 17 septembre | 1999 | 18 octobre | 1999 |
| Saint-Siège | 21 juin | 1979 A | 22 juillet | 1979 |
| Serbie | 15 septembre | 1977 A | 16 octobre | 1977 |
| Slovaquie^a^ | 26 mars | 1991 | 1^er^janvier | 1993 |
| Slovénie | 2 juillet | 1992 A | 3 août | 1992 |
| Suède | 11 décembre | 1967 | 12 janvier | 1968 |
| Suisse* | 25 avril | 1991 | 26 mai | 1991 |
| * Réserves et déclarations, voir ci-après. ^a^ Date du dépôt de l’instrument de ratification de la République fédérative tchèque et slovaque. | | | | |

### Belgique {#decl_u2/lvl_u1}
La convention est ratifiée sous réserve de l’application effective de la réciprocité par chacun des États membres, à l’égard des diplômes, certificats et périodes d’études belges.
### Pays‑Bas {#decl_u2/lvl_u2}
La convention est applicable au Royaume en Europe et, à partir du 1^er^janvier 1986, à Aruba.
### Royaume-Uni {#decl_u2/lvl_u3}
En vertu de la déclaration du Royaume Uni du 25 mars 1993, la Convention est également applicable à L’Île de Man, territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales, à partir du 30 mars 1993.
### Suisse {#decl_u2/lvl_u4}
Le Conseil fédéral suisse déclare que la compétence des cantons en matière d’éducation, telle qu’elle découle de la constitution fédérale[^5], et l’autonomie universitaire sont réservées quant à l’application de la convention.

[^1]: Art. 1^er^al. 1 let. c de l’AF du 6 mars 1991 (RO  **1991**  2000)
[^2]: RS  **0.440.1**
[^3]: RS  **0.414.1**
[^4]: RS  **0.414.31**
[^5]: RS  **101**