0.423.131.1

RO **2016** 1653; FF **2014** 6547

# Déclaration de la Suisse sur sa participation à la Source européenne de spallation (SES), instituée en tant que Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 mars 2015^[^1]^

Déclaration de la Suisse sur sa participation déposée le 13 juillet 2015

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1^er^septembre 2015

(Etat le 1^er^septembre 2015)

Traduction*[^2]* 

1.  La Suisse, représentée par le Conseil fédéral suisse, déclare dans le cadre de sa demande de participation à la Source européenne de spallation (SES):
(a) que la SES devra disposer d’une personnalité et d’une capacité juridiques au sens des lois et réglementations suisses conformément à l’art. 7, par. 1 et 2, du Règlement (CE) n^o^723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 sur le cadre juridique communautaire pour un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)[^3], tel que modifié par le Règlement (UE) n^o^1261/2013 du Conseil du 2 décembre 2013[^4];
(b) que la participation de la Suisse à la SES sera soumise à des règles qui seront déterminées en application de l’art. 15 du Règlement ERIC.

2.  La Suisse accordera à la SES un traitement équivalent à celui qui est prévu:
(a) à l’art. 5, par. 1, point d, du Règlement (CE) n^o^723/2009, sous réserve des limites et conditions prévues dans le cadre d’un accord entre les membres de la SES, et
(b) à l’art. 7, par. 3, du Règlement (CE) n^o^723/2009.

3.  La présente déclaration engage la Suisse aussi longtemps que la Suisse participera à la SES.

[^1]: RO  **2016**  1615
[^2]: Texte original anglais.
[^3]: JO L 206, 08.08.2009, p. 1.
[^4]: JO L 326, 6.12.2013, p. 1.