0.423.139.1

^^RO **2025** 623

# Statuts de l’ERIC Cherenkov Telescope Array Observatory (ERIC CTAO)

Conclus le 26 juin 2025<br />Entrés en vigueur pour la Suisse le 31 juillet 2025

(État le 31 juillet 2025)

Traduction

La République d’Autriche, la République tchèque,<br />la République française, la République fédérale d’Allemagne,<br />la République italienne, la République de Pologne,<br />la République de Slovénie, le Royaume d’Espagne,<br />l’Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral (ESO)

ci-après dénommés «membres fondateurs»,

et<br />la Confédération suisse<br />la République de Croatie

les deux derniers États ayant été admis au sein du CTAO ERIC en tant que nouveaux membres dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la décision d’exécution de la Commission instituant le CTAO ERIC, dans les mêmes conditions que les membres fondateurs,

*reconnaissant* que les recherches rendues possibles par le Cherenkov Telescope Array Observatory, ci-après le «CTAO», revêtiront une grande importance dans de nombreux domaines différents de l’astronomie, de l’astrophysique et de la science fondamentale, ce qui profitera à la société en facilitant l’acquisition de connaissances sur le cosmos,

*désireux* de renforcer la position de l’Europe et des membres fondateurs dans la recherche mondiale et d’intensifier la coopération scientifique interdisciplinaire par-delà les frontières nationales,

*considérant* que le forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI) a inclus le Cherenkov Telescope Array dans sa feuille de route en 2008 et que le Cherenkov Telescope Array a marqué une étape historique pour l’ESFRI en 2018,

*s’appuyant* sur l’actuel Cherenkov Telescope Observatory gGmbH, les ressources fournies par ses membres et le protocole d’accord sur l’intention de participer à la construction et à l’exploitation du Cherenkov Telescope Array,

*considérant* que la participation et la contribution au CTAO sont possibles en tant que membre ou observateur de l’ERIC CTAO (article 13), en tant que partenaire stratégique dans le cadre d’un accord de partenariat stratégique (article 15) ou en tant que tiers dans le cadre d’un accord spécifique (article 34),

*s’appuyant* sur les accords d’accueil conclus entre l’actuel observatoire Cherenkov Telescope gGmbH et

– l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) pour le siège de Bologne (Italie),
– le Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY pour le centre de gestion des données scientifiques (SDMC), situé à Zeuthen, en Allemagne,
– l’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) pour le réseau de télescopes nord, situé à l’Observatorio del Roque de Los Murehos à La Palma, en Espagne,
– l’Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral (ESO) pour le réseau de télescopes sud, implanté à l’observatoire Paranal La Silla au Chili,

*se référant* à la décision du conseil de l’ESO, telle que documentée dans ESO/Cou-2114 conf. rév. 2 du 18 juin 2024, concernant les raisons spécifiques justifiant l’acceptation de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n^o^723/2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC),

*reconnaissant* que la construction du CTAO est un élément clé des efforts européens visant à développer des observatoires terrestres de nouvelle génération pour l’astronomie gamma de très haute énergie et que le CTAO fournira aux communautés mondiales d’astrophysiciens et de physiciens des astroparticules des données provenant d’observations astronomiques uniques de rayons gamma à très haute énergie,

*soulignant* que l’ERIC CTAO sera l’un des premiers efforts intergouvernementaux spécifiquement consacrés au domaine de la physique des astroparticules,

*considérant* que, compte tenu de sa nature transdisciplinaire, le CTAO renforcera les passerelles entre les communautés de la physique des particules et de l’astrophysique, ouvrant la voie à des avancées scientifiques révolutionnaires, et que, conjointement avec d’autres nouvelles infrastructures, le CTAO façonnera le champ émergent de l’astronomie multimessager, qui sera constitutif de la science au 21^e^siècle,

*escomptant* que d’autres pays participeront aux activités entreprises conjointement en vertu des statuts ci-après,

sont convenus de ce qui suit:

## **Chapitre 1** Éléments essentiels {#chap_1}
##### **Art. 1** Nom et siège {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--1}
1. Une infrastructure de recherche européenne dénommée Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) est établie.
2. Le Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) revêt la forme juridique d’un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) institué conformément aux dispositions du règlement (CE) n^o^723/2009 et porte le nom d’ERIC Cherenkov Telescope Array Observatory (ERIC CTAO).
3. L’ERIC CTAO a son siège statutaire et son administration centrale à Bologne, en Italie.

##### **Art. 2** Missions et activités {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--2}
1. L’ERIC CTAO a pour mission de construire un observatoire d’astronomie gamma au sol, comme décrit dans la «description scientifique et technique de l’Observatoire du CTA» (configuration alpha), ainsi que d’exploiter, de mettre à niveau et de déclasser cette installation. Les coûts de construction sont fixés dans l’estimation comptable du CTAO.
2. L’ERIC CTAO mène à bien les activités suivantes, entre autres:
a. contribuer à la recherche au plus haut niveau, au développement technologique, à a. l’innovation et à des enjeux de société, apportant ainsi une valeur ajoutée au développement de l’Espace européen de la recherche (EER) et au-delà;
b. assurer la pleine exploitation scientifique du CTAO et de son ensemble d’instruments;
c. accorder un accès effectif aux utilisateurs conformément à la politique d’accès énoncée à l’article 3 des présents Statuts;
d. contribuer à la diffusion des résultats scientifiques;
e. faire un usage optimal des ressources et du savoir-faire, et
f. toute autre action nécessaire en rapport avec les points a) à e).
3. L’ERIC CTAO remplit sa mission principale sans but lucratif. Cependant, il peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne remettent pas en cause son exécution. L’ERIC CTAO tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques; il facture ces activités sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts totaux augmentés d’une marge raisonnable.

##### **Art. 3** Politique d’accès pour les utilisateurs du Cherenkov Telescope Array Observatory {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--3}
1. L’ERIC CTAO fournira un accès effectif aux chercheurs européens et internationaux (utilisateurs) sur la base de la valeur scientifique et de la faisabilité technique de leurs projets, et/ou d’autres critères pertinents en rapport avec l’objectif de l’ERIC CTAO. Un temps d’observation limité est mis à la disposition des propositions scientifiquement fondées émanant de chercheurs n’appartenant pas à un membre, à un partenaire stratégique, à un tiers ou à un observateur, ci-après dénommés «autres utilisateurs», dans des conditions d’accès spécifiques, telles que définies par le conseil.
2. L’accès au CTAO peut prendre la forme d’un accès au temps d’observation du CTAO ou à ses produits de données d’archivage (article 33). Les modalités de l’accès sont arrêtées dans une politique d’accès, adoptée par le conseil (article 25, paragraphe 13, point j), qui définit les différents types de propositions et offre un niveau approprié de possibilités pour les grands programmes historiques (projets scientifiques clés).
3. Le directeur général est responsable de la répartition du temps disponible et veille à ce titre à l’organisation et à la mise en œuvre d’un processus d’examen par les pairs au cours duquel l’excellence scientifique et la faisabilité des propositions sont évaluées. Les procédures et critères d’évaluation sont portés à la connaissance du public sur le site internet de l’ERIC CTAO. Le directeur général fait rapport chaque année au conseil sur la répartition du temps disponible.
4. Le temps utilisateurs représente le temps d’observation disponible après la prise en compte des observations en temps garanti découlant des obligations contractuelles de l’ERIC CTAO. Le temps utilisateurs se répartit entre le temps ouvert qui peut être alloué aux propositions standard, le temps des projets scientifiques clés, destiné aux grands programmes historiques, le temps d’observation des communautés internationales pour les autres utilisateurs et le temps laissé à la discrétion du directeur général. Les définitions de ces différentes catégories figurent dans la description scientifique et technique du CTAO.
5. Les autres utilisateurs contribuent aux coûts d’exploitation liés à leur utilisation du CTAO, tels que définis dans la politique d’accès et leurs accords de partenariat respectifs.
6. La disposition de l’article 3, paragraphe 5, ne s’applique pas aux allocations de temps accordées par l’ERIC CTAO dans le cadre d’accords spéciaux (par exemple, des accords d’accueil).

##### **Art. 4** Évaluation scientifique {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--4}
Les activités scientifiques et techniques de l’ERIC CTAO sont évaluées chaque année par le comité scientifique et technique consultatif (article 28). Les détails sont définis dans une politique d’évaluation scientifique adoptée par le conseil (article 25, paragraphe 13, point k).

##### **Art. 5** Diffusion des résultats de la recherche {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--5}
1. L’ERIC CTAO favorise la recherche et encourage en règle générale le libre accès aux données de recherche. Indépendamment de ce principe, l’ERIC CTAO promeut des activités de recherche de grande qualité et favorise une culture de «pratiques exemplaires» au moyen d’activités de formation.
2. L’ERIC CTAO demande aux utilisateurs de publier leurs résultats de recherche et de les rendre accessibles par l’intermédiaire de l’ERIC CTAO.
3. L’ERIC CTAO adopte sa propre politique en matière de diffusion (article 25, paragraphe 13, point l). La politique de diffusion décrit les différents groupes cibles et l’ERIC CTAO peut utiliser différents canaux tels que des portails web, des bulletins d’information, des ateliers, des conférences, des articles publiés dans des revues, des magazines et des quotidiens pour atteindre les publics cibles.

##### **Art. 6** Droits de propriété intellectuelle {#chap_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--6}
1. Le terme «propriété intellectuelle» s’entend conformément à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle[^1]signée le 14 juillet 1967.
2. L’ERIC CTAO adopte sa propre politique en matière de droits de propriété intellectuelle (article 25, paragraphe 13, point m).
3. L’ERIC CTAO détient toute propriété intellectuelle résultant de ses activités au titre des présents statuts, y compris mais sans s’y limiter la propriété intellectuelle produite par le personnel employé par l’ERIC CTAO, sauf accords contractuels distincts ou dispositions contraires d’une législation contraignante ou des présents statuts.
4. La propriété intellectuelle préexistante des membres ou des entités qui les représentent leur reste acquise. Elle peut être donnée en licence à l’ERIC CTAO si cela est nécessaire et moyennant des accords spécifiques.

##### **Art. 7** Emploi {#chap_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--7}
1. L’ERIC CTAO applique une politique d’égalité des chances. Les contrats de travail seront régis par la législation du pays ou du territoire dans lequel le personnel est employé.
2. Sous réserve des exigences de la législation nationale, chaque membre s’efforce, dans les limites de sa juridiction, de faciliter la circulation et le séjour des ressortissants des membres, observatoires et partenaires stratégiques participant aux tâches de l’ERIC CTAO et des membres de leur famille.
3. Les procédures de sélection des candidats aux postes proposés par l’ERIC CTAO sont transparentes, non discriminatoires et conformes au principe de l’égalité des chances. Les conditions de recrutement et d’emploi ne sont pas discriminatoires.
4. L’ERIC CTAO encourage la constitution d’une représentation institutionnalisée des travailleurs.

##### **Art. 8** Marchés {#chap_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--8}
1. L’ERIC CTAO traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu’ils soient ou non établis dans l’Union européenne. Les règles détaillées relatives aux procédures et critères de passation des marchés sont définies dans la politique de passation des marchés adoptée par le conseil (article 25, paragraphe 12, point i). Ces règles de passation de marchés doivent respecter les principes de transparence, de concurrence, de proportionnalité, de reconnaissance mutuelle, d’égalité de traitement, de non-discrimination et de durabilité.
2. Les marchés conclus par les membres, les observateurs, les partenaires stratégiques et les tiers dans le cadre des activités de l’ERIC CTAO le sont en tenant dûment compte des besoins de l’ERIC CTAO ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par les organes compétents.
3. La politique de passation de marchés prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas aux marchés passés par l’ERIC CTAO au moyen des fonds mobilisés par l’ERIC CTAO conformément à l’article 21, paragraphe 4, des présents statuts. Dans ces cas, les principes de base applicables aux contributions en nature à l’ERIC CTAO et le cadre des contributions en nature (annexe B) s’appliquent en lieu et place de la politique de passation de marchés.

##### **Art. 9** Durée {#chap_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--9}
L’ERIC CTAO est créé pour une durée indéterminée.

##### **Art. 10** Liquidation {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--10}
1. L’ERIC CTAO est liquidé par décision du conseil, conformément à l’article 25, paragraphe 13, point h).
2. Après adoption de la décision de liquidation, l’ERIC CTAO en informe la Commission sans retard indu, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.
3. L’ERIC CTAO informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.
4. L’ERIC CTAO cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au*Journal officiel de l’Union européenne* .

##### **Art. 11** Dissolution de l’ERIC CTAO ou cessation de son régime fiscal privilégié {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--11}
1. Lors de la dissolution de l’ERIC CTAO ou de la cessation de son régime fiscal privilégié et de ses abattements fiscaux, les membres ne reçoivent rien de plus que les contributions en espèces qu’ils ont versées et la valeur réelle de leurs contributions en nature.
2. Lors de la dissolution de l’ERIC CTAO ou de la cessation de son régime fiscal privilégié et de ses abattements fiscaux, les actifs de l’ERIC CTAO dépassant les contributions en espèces versées et la valeur réelle des contributions en nature sont transférés à une autre entité juridique publique ou à une autre société soumise à un régime fiscal privilégié ou à une autre entité juridique poursuivant des objets similaires à ceux de l’ERIC CTAO pour la promotion de la science et de la recherche.

##### **Art. 12** Responsabilité et assurances {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--12}
1. L’ERIC CTAO est responsable de ses dettes.
2. Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’ERIC CTAO. La responsabilité financière des membres pour les dettes de l’ERIC CTAO est limitée à leurs contributions annuelles respectives.
3. L’ERIC CTAO souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonctionnement de CTAO.

## **Chapitre 2** Membres, statut d’observateur, partenariat stratégique {#chap_2}
##### **Art. 13** Membres, statut d’observateur et organisme représentant {#chap_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--13}
1. Les entités suivantes peuvent devenir membres de l’ERIC CTAO ou observateurs dépourvus du droit de vote:
a. les États membres de l’Union européenne;
b. les pays associés visés dans le règlement (CE) n^o^723/2009 (règlement ERIC);
c. les pays tiers autres que les pays associés;
d. les organisations intergouvernementales.

Les conditions d’admission des membres et des observateurs sont précisées à l’article 14.
2. Les membres de l’ERIC CTAO doivent comprendre au moins un État membre de l’Union européenne et deux autres pays qui sont soit des États membres, soit des pays associés.
3. Les États membres de l’UE et les pays associés détiennent conjointement la majorité des droits de vote au sein du conseil.
4. Tout membre ou observateur peut être représenté par un ou plusieurs organismes publics, y compris des régions ou des organismes privés chargés d’une mission de service public, de son choix et désignés selon ses propres règles et procédures.
5. La liste des membres et des observateurs de l’ERIC CTAO, ainsi que des entités qui les représentent, figure à l’annexe D. Le président du conseil tient cette liste à jour.

##### **Art. 14** Admission de membres et d’observateurs {#chap_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--14}
1. Les modalités d’admission des nouveaux membres sont les suivantes:
a. l’admission de nouveaux membres nécessite l’approbation du conseil (article 25, paragraphe 12, point d);
b. les candidats doivent soumettre une demande écrite au président du conseil;
c. la demande décrit comment le candidat contribuera aux missions et activités de l’ERIC CTAO et comment il s’acquittera de ses obligations;
d. les nouveaux membres admis au sein de l’ERIC CTAO dans un délai de 18 mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision d’exécution de la Commission peuvent le faire aux mêmes conditions que les membres fondateurs;
e. les nouveaux membres qui rejoignent l’ERIC CTAO après la période précisée au point d) peuvent le faire en contribuant aux coûts de construction à concurrence d’un montant fixé par le conseil;
f. pour les nouveaux membres qui rejoignent l’ERIC CTAO après l’achèvement de sa phase de construction (article 19), le conseil prévoit une contribution spéciale à l’investissement en capital en plus de la contribution aux coûts d’exploitation.
2. Les organismes énumérés à l’article 13, paragraphe 1, qui désirent contribuer aux activités de l’ERIC CTAO mais ne sont pas encore en mesure d’en devenir membres peuvent demander à obtenir le statut d’observateur. Les modalités d’admission des observateurs sont les suivantes:
a. l’admission d’observateurs nécessite l’approbation du conseil;
b. les observateurs sont admis pour une période de trois ans; dans des cas exceptionnels, le conseil peut prolonger la durée du statut d’observateur;
c. les candidats doivent soumettre une demande écrite au président du conseil.
3. Les entités visées à l’article 13, paragraphe 1, qui rejoignent l’ERIC CTAO avec un statut d’observateur dès sa création et s’engagent à contribuer à la construction du CTAO sont considérées comme des observateurs fondateurs et sont énumérées dans le préambule des présents statuts.
4. Les observateurs fondateurs peuvent conserver leur statut d’observateur pendant une période de trois ans à compter de la création de l’ERIC CTAO; dans des cas exceptionnels, le conseil peut prolonger la durée du statut d’observateur.

##### **Art. 15** Partenariats stratégiques {#chap_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--15}
1. Sous réserve de l’approbation du conseil, l’ERIC CTAO peut conclure des accords de partenariat stratégique avec des pays tiers ou des organisations intergouvernementales.
2. Les contributions des partenaires stratégiques au titre des accords de partenariat stratégique sont consignées séparément dans le budget annuel de l’ERIC CTAO.
3. Les contributions des partenaires qui signent une lettre d’engagement à devenir partenaires stratégiques et à participer à la construction de l’ERIC CTAO dès sa création sont répertoriées à l’annexe A.
4. Les partenaires stratégiques ont les mêmes droits et obligations que les membres, comme indiqué aux articles 16 et 17, à l’exception du droit de vote au conseil.
5. L’ERIC CTAO invite les représentants des partenaires stratégiques à assister aux réunions du conseil et à exprimer leur position sur toute question soumise au vote du conseil avant le suffrage. Les partenaires stratégiques sont consultés avant tout vote au sein du conseil relatif à une décision ayant une incidence sur leurs contributions.
6. Les partenaires stratégiques peuvent être représentés par un ou plusieurs organismes publics, y compris des régions ou des organismes privés chargés d’une mission de service public, de leur choix et désignés selon leurs propres règles et procédures.
7. Des représentants des partenaires stratégiques peuvent être invités à assister aux autres comités de l’ERIC CTAO conformément au règlement intérieur de chaque comité.
8. Le conseil adopte une politique qui précise les conditions des accords de partenariat stratégique (article 25, paragraphe 13, point n).

##### **Art. 16** Retrait d’un membre ou d’un observateur / Déchéance du statut de membre ou d’observateur {#chap_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--16}
1. Le retrait des membres peut prendre effet au plus tôt à la fin de la phase de construction ou dix ans après l’entrée en vigueur des présents statuts. Un membre peut se retirer de l’ERIC CTAO à la fin d’un exercice budgétaire, à la suite d’une demande adressée au conseil trois ans avant son retrait.
2. Les observateurs peuvent se retirer à la fin d’un exercice budgétaire, après une notification écrite adressée au conseil six mois avant leur retrait.
3. Les conditions et les effets du retrait d’un membre de l’ERIC CTAO, en particulier sa part dans les coûts du déclassement du CTAO, sont décidés par le conseil (article 23, paragraphe 4).
4. Le conseil a le pouvoir de mettre fin au statut de membre ou d’observateur si les conditions suivantes sont réunies:
a. le membre ou l’observateur manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts;
b. le membre ou l’observateur n’a pas remédié à ce manquement au bout d’une période de six mois à compter de la notification écrite du manquement;
c. avant que le conseil ne décide de mettre fin au statut de membre ou d’observateur, le membre ou l’observateur a la possibilité de présenter sa position au conseil.
5. Sans préjudice de l’article 16, paragraphes 1 et 3, les membres et les observateurs qui sont des pays associés, des pays tiers autres que les pays associés ou des organisations intergouvernementales peuvent se retirer de l’ERIC CTAO à la suite de modifications apportées au règlement (CE) n^o^723/2009 du Conseil qui auraient une incidence substantielle sur leurs droits et obligations à l’égard de l’ERIC CTAO. De telles modifications sont considérées comme substantielles lorsqu’elles entraînent une augmentation des cotisations (y compris les contributions annuelles ou les coûts de déclassement), modifient la répartition des votes, imposent des exigences contraires aux droits applicables conformément à l’article 36 des présents statuts, suppriment le droit de se faire représenter au sein du conseil ou d’autres comités, ou modifient les droits relatifs à la représentation ou à l’utilisation des installations. Les engagements et les effets découlant d’un retrait de l’ERIC CTAO, y compris la contribution du membre ou de l’observateur qui se retire dans les coûts de déclassement du CTAO, sont en premier lieu établis conformément à l’article 16, paragraphe 3, sous réserve d’un vote à l’unanimité du conseil du CTAO. Nonobstant l’article 16, paragraphe 1, le membre ou l’observateur concerné donne au conseil (dans un délai de six mois à compter de la modification substantielle du règlement ERIC) un préavis d’au moins trois mois avant son retrait, lequel peut prendre effet à tout moment après la fin de la phase de construction ou dix ans après l’entrée en vigueur des présents statuts.

## **Chapitre 3** Droits et obligations des membres et des observateurs {#chap_3}
##### **Art. 17** Droits et obligations des membres {#chap_3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--17}
1. Les droits des membres sont les suivants:
a. le droit d’accès au CTAO pour leur communauté scientifique, aux conditions spécifiées à l’article 3;
b. le droit d’assister aux réunions du conseil et de prendre part au vote. Toutefois, un membre ne peut voter sur une question en rapport avec la cessation de son statut de membre.
2. Chaque membre:
a. fournit une contribution annuelle conformément à l’article 21 et à l’article 22, paragraphe 3;
b. favorise l’adoption de normes pertinentes;
c. fournit l’infrastructure technique nécessaire pour rendre l’accès possible;
d. promeut l’utilisation des services parmi les chercheurs dans son pays membre, centralise les retours d’information des utilisateurs et inventorie leurs besoins;
e. facilite l’intégration dans les infrastructures nationales et les autres infrastructures pertinentes.
3. Les membres fondateurs apportent les contributions suivantes aux prix de l’année 2021, en espèces ou en nature, aux coûts de construction (article 2, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1):

| République d’Autriche | 2,375 + 0,625 ([^2]) millions d’EUR |
| --- | --- |
| République tchèque | 5,009 + 1,696 millions d’EUR |
| République française | 58,476 + 1,609 millions d’EUR |
| République fédérale d’Allemagne | 88,324 + 8,440 millions d’EUR |
| République italienne | 64,750 + 4,681 millions d’EUR |
| République de Pologne | 16,578 + 0 millions d’EUR |
| République de Slovénie | 0,507 + 0,209 millions d’EUR |
| Royaume d’Espagne | 47,143 + 1,350 millions d’EUR |

L’ESO apporte sa contribution par la mise à disposition d’une surface foncière pour le CTAO et par la fourniture de l’usage, des droits et des services tels que définis dans l’accord relatif à la construction, à la mise en service et à l’exploitation du CTAO sur le site Paranal de l’observatoire Paranal de La Silla de l’ESO au Chili, signé le 19 décembre 2018.
4. Toute autre contribution à la construction du CTAO provenant d’observateurs fondateurs, de partenaires stratégiques ou de tiers, qui ont annoncé à l’État d’accueil désigné leur ferme intention de contribuer à la construction du CTAO avant sa création, figure à l’annexe A et sera concrétisée par des accords contractuels directs avec l’ERIC CTAO après sa création.
5. Outre les contributions visées à l’article 17, paragraphe 3, et en dehors de l’estimation comptable, les membres suivants fournissent gratuitement, en guise de prime d’accueil:
a. la République fédérale d’Allemagne: l’hébergement du SDMC;
b. la République italienne: l’accueil de l’administration centrale du CTAO;
c. le Royaume d’Espagne: l’hébergement du réseau de télescopes nord.

Les conditions et les éléments essentiels des primes d’accueil sont décrits à l’annexe A.

##### **Art.18** Droits et obligations des Observateurs {#chap_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--18}
1. Les droits des observateurs sont les suivants:
a. le droit d’assister sans voter au conseil et au comité administratif et financier;
b. la participation à certaines activités de l’ERIC CTAO désignées par le conseil.
2. Les observateurs fondateurs, tels que définis à l’article 14, paragraphe 3, ont les mêmes droits et obligations que les observateurs visés à l’article 18, paragraphe 1.
3. Les contributions attendues des observateurs fondateurs à la construction du CTAO sont énumérées à l’annexe A.
4. Chaque observateur fondateur et chaque observateur apportent une contribution annuelle au budget annuel de l’ERIC CTAO après l’achèvement de la phase de construction (phase d’exploitation), conformément à l’annexe C.

## **Chapitre 4** Principes de construction, d’exploitation et de financement {#chap_4}
##### **Art. 19** Construction {#chap_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--19}
1. Au cours de la phase de construction, l’ERIC CTAO construit et met en service le CTAO comme décrit dans le document S&T (annexe A). Il peut également mener de premières activités scientifiques, en utilisant les équipements déployés du CTAO. La phase de construction prend fin à la date décidée par le conseil conformément à l’article 25, paragraphe 12, point f).
2. Le conseil réexamine au moins une fois par an les coûts de construction réels et prévisionnels. Si, à un moment quelconque et pour quelque raison que ce soit, il apparaît au conseil que l’achèvement du CTAO est menacé, le conseil, sur proposition du directeur général, décide de mesures d’atténuation.

##### **Art. 20** Renforcement de l’observatoire {#chap_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--20}
Les contributions des membres, des observateurs, des partenaires stratégiques ou des tiers dépassant celles indiquées à l’article 17 doivent être recensées pour permettre à l’ERIC CTAO de renforcer le CTAO conformément au document S&T.

##### **Art. 21** Coûts de construction {#chap_4/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--21}
1. Les coûts de construction font l’objet d’une estimation comptable datée du 22 juin 2021, aux prix de 2021, couvrant l’ensemble des dépenses. Cette estimation constitue le document de référence pour les contributions en espèces et en nature des membres.

Les coûts de construction jusqu’à l’achèvement du CTAO ne dépassent pas:
– 351 319 000 EUR aux prix de l’année 2021.

Le conseil, statuant à l’unanimité, peut approuver une modification de ces coûts (article 25, paragraphe 12, point a).
2. Les coûts de construction sont la somme:
a. des contributions comptabilisées à la CTAO gGmbH de ses parties prenantes, ci-après dénommées «coûts de préconstruction»;
b. des dépenses totales de l’ERIC CTAO au cours de la phase de construction;
c. de la valeur comptable de tous les équipements déployés en tant que contributions en nature.
3. Les contributions aux coûts de construction peuvent être fournies par les membres, les partenaires stratégiques et les observateurs sous la forme de contributions en espèces ou en nature, comme décrit dans les principes de base applicables aux contributions en nature à l’ERIC CTAO (annexe B). Le conseil décide de l’attribution des contributions en nature (article 25, paragraphe 13, point e].
4. En règle générale, les contributions en nature sont fournies par le membre à l’ERIC CTAO. Le membre peut demander à l’ERIC CTAO de mobiliser le financement nécessaire à cette fin en son nom (espèces dédiées). Dans ce cas, le membre met à la disposition de l’ERIC CTAO, en temps utile, le financement nécessaire.
5. Les membres versent les contributions en espèces à l’ERIC CTAO selon des profils de paiement spécifiquement convenus. Dans la mesure du possible, les profils de paiement devraient correspondre au profil des dépenses de l’ERIC CTAO. Le tableau indiquant les incidences annuelles estimées des dépenses au cours de la phase de construction est inclus dans l’estimation comptable.

##### **Art. 22** Exploitation et coûts d’exploitation {#chap_4/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--22}
1. Après l’achèvement de la construction du CTAO, l’ERIC CTAO gère l’observatoire et poursuit un programme de recherche et de développement en vue de son développement durable.
2. Le fonctionnement du CTAO est financé par le budget annuel de l’ERIC CTAO.
3. Les contributions des membres au budget annuel de l’ERIC CTAO sont réparties selon le régime défini à l’annexe C.

##### **Art. 23** Déclassement et coûts de déclassement {#chap_4/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--23}
1. Le déclassement du CTAO est décidé en temps utile par le conseil conformément à l’article 25, paragraphe 12, point g.
2. Avant la fin de la phase de construction et pendant la phase d’exploitation, le conseil tient à jour une estimation des coûts et du temps nécessaire au déclassement du CTAO.
3. Les coûts de déclassement sont partagés entre les membres selon une politique adoptée par le conseil.
4. Si un membre quitte l’ERIC CTAO avant la décision du conseil de déclasser le CTAO, il lui transfère un montant raisonnable correspondant à sa part théorique des coûts de déclassement le jour de son départ.

## **Chapitre 5** Gouvernance {#chap_5}
##### **Art. 24** Organes de l’ERIC CTAO {#chap_5/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--24}
Les organes de l’ERIC CTAO sont le conseil, le directeur général, le comité administratif et financier, ainsi que le comité scientifique et technique consultatif.

##### **Art. 25** Conseil {#chap_5/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--25}
1. Le conseil constitue l’organe de direction de l’ERIC CTAO. Il se compose de deux représentants officiels (délégués) de chaque membre et observateur de l’ERIC CTAO. Les délégués peuvent être assistés par un maximum de deux experts.
2. Les délégués au conseil sont désignés et démis de leurs fonctions conformément aux principes décidés par chaque membre. Chaque membre informe le président du conseil, par écrit et sans retard indu, de toute nomination ou révocation de ses délégués au conseil.
3. Au cours de la phase de construction, plusieurs voix indivisibles au sein du conseil sont attribuées aux membres proportionnellement à leurs engagements de contribuer aux coûts de construction décrits à l’annexe A.
4. Au cours de la phase d’exploitation, cette clé de répartition est réexaminée par le conseil, comme décrit à l’annexe C. La décision concernant la révision de la répartition des voix est prise par le conseil (article 25, paragraphe 12, point h).
5. Le conseil se réunit au moins deux fois par an et est responsable, conformément aux dispositions des présents statuts, de la conduite et de la supervision générales de l’ERIC CTAO. Le conseil peut émettre des instructions à l’intention du directeur général.
6. Les réunions du conseil sont convoquées par le président. Une réunion du conseil peut également être convoquée par le président à la demande d’au moins deux membres.
7. Le conseil élit un président et un vice-président parmi les délégations des membres. Le vice-président remplace le président en cas d’absence de ce dernier et en cas de conflit d’intérêts. Par leur élection, le président et le vice-président deviennent*supra partes* et abandonnent leur délégation. Le président et le vice-président sont élus pour une durée maximale de deux ans. Ils peuvent être réélus deux fois.
8. Le conseil adopte son règlement intérieur sous réserve des dispositions des présents Statuts.
9. Le conseil peut mettre en place les comités nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’ERIC CTAO. Le mandat de ces comités est défini par le conseil.
10. Des cadres supérieurs spécifiques, tels que définis par le conseil, sont nommés par le conseil en consultation avec le directeur général.
11. Le conseil doit procéder au vote conformément aux principes suivants:
a. l’expression «majorité simple» désigne une majorité de plus de 50 % des voix des membres représentés à une réunion, sans que plus de la moitié des membres votent contre;
b. l’expression «majorité qualifiée» désigne une majorité d’au moins 67 % des voix des membres représentés à une réunion, sans que plus de la moitié des membres votent contre;
c. l’expression «à l’unanimité» désigne un vote à 90 % au moins des voix des membres représentés à une réunion, en l’absence de vote défavorable;
d. le quorum est atteint si 67 % de l’ensemble des membres sont représentés à une réunion du conseil.

Les abstentions ne sont pas comptabilisées comme des votes.
12. Les questions suivantes sont décidées à l’unanimité des membres du conseil:
a. l’augmentation des coûts de construction jusqu’à l’achèvement de la configuration de la phase de construction, conformément à l’article 21, paragraphe 1;
b. la modification des contributions aux coûts de construction;
c. les propositions de modification des présents statuts et de leurs annexes ou de l’estimation comptable;
d. l’admission de membres et d’observateurs et la cessation du statut de membre ou d’observateur, y compris la prolongation du statut d’observateur;
e. l’approbation des accords sur l’établissement d’un partenariat stratégique, (article 15, paragraphe 1);
f. la décision relative à la fin de la phase de construction et au début de la phase d’exploitation (article 19, paragraphe 1);
g. la décision relative au déclassement du CTAO et l’adoption de la politique de partage des coûts de déclassement (article 23, paragraphes 1 et 3);
h. la révision de la répartition des voix (article 25, paragraphe 4);
i. l’adoption de la politique de passation de marchés de l’ERIC CTAO (article 8, paragraphe 1).

Toute modification des statuts doit être conforme aux dispositions énoncées à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 11 du règlement (CE) n^o^723/2009 tel que modifié par le Conseil le 2 décembre 2013 [règlement (UE) n^o^1261/2013 du Conseil].
13. Les décisions ci-après sont prises à la majorité qualifiée des voix:
a. l’élection du président et du vice-président;
b. la désignation du directeur général, de même que sa suspension ou sa révocation conformément à l’article 26;
c. le programme scientifique à moyen terme (cinq ans);
d. les budgets annuels, les plans budgétaires quinquennaux et les estimations financières à moyen terme;
e. l’affectation des contributions en nature;
f. l’adoption du rapport financier annuel;
g. les règles financières de l’ERIC CTAO [y compris le mandat et le règlement intérieur du comité administratif et financier (CAF)];
h. la liquidation de l’ERIC CTAO;
i. le mandat et le règlement intérieur du comité scientifique et technique consultatif (CSTC);
j. la politique d’accès (article 3, paragraphe 2);
k. la politique d’évaluation scientifique (article 4);
l. la politique de diffusion (article 5, paragraphe 3);
m. la politique en matière de droits de propriété intellectuelle (article 6, paragraphe 2);
n. la politique en matière de partenariats stratégiques (article 15, paragraphe 8);
o. la politique en matière de données (article 33, paragraphe 2);
p. la politique relative aux accords avec des tiers (article 34);
q. le mandat et le règlement intérieur de tous les autres comités institués par le conseil (article 25, paragraphe 9).
14. Toute autre décision du conseil est prise à la majorité simple.

##### **Art. 26** Directeur général {#chap_5/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--26}
1. Le conseil nomme le directeur exécutif de l’ERIC CTAO conformément à une procédure adoptée par le conseil. La durée du mandat du directeur général n’excède pas cinq ans; son mandat est renouvelable. Les éléments essentiels du contrat de travail sont soumis à l’approbation du conseil.
2. Le directeur général rend compte au conseil et est le représentant légal de l’ERIC CTAO. Il assure la gestion courante de l’ERIC CTAO avec la diligence appropriée, conformément aux présents statuts, aux instructions et résolutions du conseil et aux prescriptions juridiques applicables.
3. Le directeur général a le pouvoir d’approuver les transactions jusqu’à concurrence de valeurs qui sont définies dans les règles financières. Les transactions dépassant les valeurs fixées doivent être approuvées par le comité administratif et financier.
4. Le directeur général informe régulièrement le conseil de ses décisions en matière stratégique, technique, scientifique, juridique, budgétaire et administrative. Le directeur général présente un rapport d’activité annuel au conseil.
5. Le directeur général prépare les décisions à prendre par le conseil et les décisions à prendre par les comités.
6. En cas de vacance du poste de directeur général, le conseil peut désigner pour le suppléer une personne dont il définit les compétences et attributions.

##### **Art. 27** Comité administratif et financier {#chap_5/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--27}
1. Un comité administratif et financier (CAF) est créé, composé d’un maximum de deux délégués désignés par chaque membre. Son président est nommé par le conseil et est*supra partes* . Le comité dispense au conseil des avis sur les questions de nature administrative, juridique et financière.
2. Le CAF approuve les transactions au-delà des valeurs relevant de l’autorité du directeur général (article 26, paragraphe 3), telles que définies dans les règles financières.
3. Son mandat et son règlement intérieur sont adoptés par le conseil et sont intégrés aux règles financières (article 25, paragraphe 13, point g).
4. Les documents budgétaires prévus par les règles financières sont soumis au CAF par le directeur général; ces documents sont examinés puis présentés au conseil en même temps que les commentaires et recommandations du CAF.

##### **Art. 28** Comité scientifique et technique consultatif {#chap_5/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--28}
1. Un comité scientifique et technique consultatif (CSTC) est établi. Ce comité se compose de scientifiques éminents non employés par l’ERIC CTAO et sans rapport direct avec lui; ils dispensent au conseil des avis sur des sujets d’ordre scientifique et technique et sur d’autres questions importantes pour l’ERIC CTAO.
2. Les membres du CSTC sont nommés par le conseil conformément au règlement intérieur. Le conseil s’efforce de constituer un CSTC diversifié représentant un équilibre entre l’expertise scientifique et technique, reflétant la large participation au projet de CTA.
3. Le président du CSTC est nommé par le conseil.
4. Le mandat et le règlement intérieur du CSTC sont adoptés par le conseil (article 25, paragraphe 13, point i).

## **Chapitre 6** Dispositions financières {#chap_6}
##### **Art. 29** Ressources {#chap_6/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--29}
1. Les ressources de l’ERIC CTAO sont constituées des éléments suivants:
a. les contributions des membres (article 13), des observateurs (article 14), des partenaires stratégiques (article 15), des tiers (article 34) et des autres utilisateurs (article 3, paragraphe 5);
b. les primes d’accueil;
c. les autres ressources dans les limites et les conditions approuvées par le conseil.
2. Les ressources de l’ERIC CTAO ne sont utilisées qu’aux fins décrites dans les statuts. Les membres de l’ERIC CTAO ne reçoivent aucune part bénéficiaire ni aucune autre valeur provenant des ressources de l’ERIC CTAO.

##### **Art. 30** Exercice financier {#chap_6/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--30}
1. L’exercice financier de l’ERIC CTAO commence le 1^er^janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
2. La première année d’activité constitue un exercice budgétaire court commençant à la date d’entrée en vigueur de la décision d’exécution de la Commission établissant l’ERIC CTAO et se terminant le 31 décembre de la même année.

##### **Art. 31** Vérification des comptes et règles financières {#chap_6/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--31}
1. Le conseil nomme, pour une durée de quatre ans renouvelable, des auditeurs externes. Les auditeurs contrôlent les états financiers annuels de l’ERIC CTAO et exercent les fonctions définies dans les règles financières.
2. Le directeur général fournit aux auditeurs les informations dont ils ont besoin et leur accorde l’aide nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
3. Les comptes de l’ERIC CTAO sont accompagnés d’un rapport sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice écoulé.
4. Les règles financières fixent toutes les autres dispositions relatives au budget de l’ERIC CTAO, aux normes comptables et aux finances, y compris les règles relatives à l’établissement, au dépôt, au contrôle et à la publication des comptes, ainsi qu’une procédure d’approbation des transactions au-delà des valeurs relevant de l’autorité du directeur général (article 26, paragraphe 3, et article 27, paragraphe 2).

##### **Art. 32** Exonération des taxes et droits d’accise {#chap_6/art_32 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--32}
1. Les exonérations de TVA fondées sur l’article 143, paragraphe 1, point g), et l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, et conformes aux articles 50 et 51 du règlement d’exécution (UE) n^o^282/2011 du Conseil, se limitent aux achats par l’ERIC CTAO et ses membres, tels qu’ils sont définis à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n^o^723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), de biens et de services qui sont destinés à l’usage officiel et exclusif de l’ERIC CTAO, pour autant que ces achats soient effectués uniquement en vue des activités non lucratives de l’ERIC CTAO et en rapport avec ses activités.
2. Les exonérations de TVA sont limitées aux achats de plus de 300 EUR.
3. Les exonérations des droits d’accise au titre de l’article 11 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (article 12 de la directive 2008/118/CE du Conseil) sont limitées aux achats par l’ERIC CTAO qui sont destinés à son usage officiel et exclusif, pour autant que ces achats soient effectués uniquement en vue des activités non lucratives de l’ERIC CTAO et en rapport avec ses activités, et que leur valeur soit supérieure à 300 EUR.
4. Les achats effectués par les membres du personnel de l’ERIC CTAO ne sont pas couverts par ces exonérations.

## **Chapitre 7** Autres politiques {#chap_7}
##### **Art. 33** Politique en matière de données {#chap_7/art_33 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--33}
1. Une politique favorable au code source libre et à l’accès libre est généralement appliquée.
2. L’ERIC CTAO adopte sa propre politique en matière de données en reconnaissant les principes derepérabilité,d’accessibilité,d’interopérabilitéetde réutilisabilité(article 25, paragraphe 13, point o).
3. Les données collectées dans le cadre de l’utilisation du CTAO appartiennent à l’ERIC CTAO. L’ERIC CTAO traitera les données brutes et publiera les données sous une forme adaptée à l’analyse des utilisateurs (produits de données du CTAO).
4. L’accès aux produits de données du CTAO est ouvert, illimité et gratuit. Le conseil peut définir une période limitée pendant laquelle un utilisateur peut se voir accorder un accès exclusif aux produits de données du CTAO résultant du temps d’observation attribué à cet utilisateur (la période de protection).
5. L’ERIC CTAO fournit aux utilisateurs des conseils visant à assurer que les travaux de recherche faisant appel à des données rendues accessibles par l’ERIC CTAO s’inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires de données et le respect de la vie privée.
6. L’ERIC CTAO veille à ce que les utilisateurs approuvent les modalités et conditions régissant l’accès et à ce que des dispositions appropriées soient prises en ce qui concerne la sécurité du stockage interne et de la manipulation des données et informations protégées.
7. L’ERIC CTAO définit des dispositions précises pour enquêter sur des allégations de violation de la sécurité et de la confidentialité en ce qui concerne les données de recherche.

##### **Art. 34** Politique en matière d’accords avec des tiers {#chap_7/art_34 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--34}
1. Le conseil établit, conformément à l’article 25, paragraphe 13, point p), une politique générale concernant les conditions dans lesquelles l’ERIC CTAO peut conclure des accords avec toute personne morale. Cet accord spécifie l’ensemble des droits et obligations des parties.
2. Les tiers qui s’engagent à conclure un accord avec l’ERIC CTAO avant sa création et à contribuer à sa construction peuvent voir leur contribution répertoriée à l’annexe A.
3. Les tiers n’ont pas de droit de vote au sein du conseil.

## **Chapitre 8** Rapports à la commission {#chap_8}
##### **Art. 35** Rapports à la Commission {#chap_8/art_35 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--35}
1. L’ERIC CTAO élabore un rapport d’activité annuel qui rend compte des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport doit être approuvé par le conseil et transmis à la Commission ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est rendu public.
2. L’ERIC CTAO informe la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de ses missions ou d’entraver sa capacité à satisfaire aux exigences fixées par le règlement (CE) n^o^723/2009.

## **Chapitre 9** Droit applicable, privilèges et immunités, litiges, dispositions constitutives {#chap_9}
##### **Art. 36** Droit applicable, privilèges et immunités {#chap_9/art_36 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--36}
1. La création et le fonctionnement interne de l’ERIC CTAO sont régis par:
a. le droit de l’Union européenne, en particulier par le règlement (CE) n^o^723/2009 du conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC);
b. le droit de l’État dans lequel l’ERIC CTAO a son siège statutaire et la loi des États et territoires où sont implantés ses autres sites d’exploitation dans le cas de questions qui ne sont pas régies, ou seulement partiellement, par les actes visés au point a);
c. les présents statuts et leurs modalités d’application.
2. Aucun élément dans les présents statuts ne saurait être interprété comme un renoncement à des privilèges ou immunités accordés à l’ESO en vertu de ses documents constitutifs ou du droit international. Cette disposition est sans préjudice de l’article 37 des présents statuts.

##### **Art. 37** Litiges {#chap_9/art_37 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--37}
1. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l’ERIC CTAO, ou entre les membres et l’ERIC CTAO, et sur tout litige auquel l’Union est partie.
2. La législation de l’Union européenne sur la compétence juridictionnelle s’applique aux litiges entre l’ERIC CTAO et les tiers. En ce qui concerne les cas non couverts par la législation de l’Union européenne, le droit de l’État où l’ERIC CTAO a son siège statutaire détermine la juridiction compétente pour la résolution des litiges concernés.

##### **Art. 38** Disponibilité des statuts {#chap_9/art_38 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--38}
Les statuts sont consultables par le public sur le site internet de l’ERIC CTAO, ainsi qu’à son siège statutaire.

##### **Art. 39** Dispositions constitutives {#chap_9/art_39 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--39}
1. La République italienne convoque une réunion constitutive du conseil dans les plus brefs délais et au plus tard 45 jours calendaires après l’entrée en vigueur de la décision de la Commission portant création de l’ERIC CTAO.
2. La République italienne notifie aux membres fondateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l’ERIC CTAO avant la réunion constitutive. Si aucun membre fondateur ne soulève d’objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est exécutée par une personne dûment autorisée par la République italienne.

## **Chapitre 10** Sites d’exploitation et langue de travail {#chap_10}
##### **Art. 40** Sites d’exploitation et langue de travail {#chap_10/art_40 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--40}
1. L’ERIC CTAO dispose de trois autres sites d’exploitation: le centre de gestion des données scientifiques (SDMC) situé à Zeuthen, en Allemagne; le réseau de télescopes nord situé à l’Observatorio del Roque de Los Murehos à La Palma, en Espagne, et le réseau de télescopes sud situé à l’observatoire La Silla Paranal au Chili.
2. La langue de travail de l’ERIC CTAO est l’anglais.

## **Chapitre 11** Annexes {#chap_11}
##### **Art. 41** Annexes {#chap_11/art_41 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--41}
Les annexes suivantes sont ajoutées:
A. Contributions aux coûts de construction, primes d’accueil et droits de vote durant la phase de construction;
B. Principes de base pour les contributions en nature à l’ERIC CTAO;
C. Régime de partage des contributions au budget annuel de l’ERIC CTAO après l’achèvement des travaux de construction (article 22 des statuts de l’ERIC CTAO);
D. Membres, observateurs et organismes représentants, partenaires stratégiques et tiers.

##### **Annexe A** {#annex_A}

### Contributions aux coûts de construction, primes d’accueil et droits de vote durant la phase de construction {#annex_A/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-a}
Tableau 1

Contributions aux coûts de construction du CTAO (en millions d’EUR)

| Membre /<br>Observateur /<br>Partenaire stratégique /<br>Tiers | Construction | | | | | Préconstruction | Total général |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Matériaux et services (M&S) | ETP | Autres<br>(hors espèces) | Transferts directs en espèces | Total | Contribution à la gGmbH | Contribution aux coûts<br>de construction |
| Australie | 1,340 | 0,108 | 0 | 0,450 | 1,898 | 0,219 | 2,117 |
| Autriche | 1,695 | 0,080 | 0 | 0,600 | 2,375 | 0,625 | 3,000 |
| République tchèque | 0,734 | 1,775 | 0 | 2,500 | 5,009 | 1,696 | 6,705 |
| France | 26,196 | 14,000 | 0 | 18,280 | 58,476 | 1,609 | 60,085 |
| Allemagne | 36,926 | 24,680 | 0 | 26,718 | 88,324 | 8,440 | 96,764 |
| Italie | 26,010 | 12,560 | 0 | 26,000 | 64,570 | 4,681 | 69,251 |
| Japon | 19,200 | 3,950 | 5,850 | 3,400 | 32,400 | 0,375 | 32,775 |
| Pologne | 9,143 | 1,339 | 0 | 6,096 | 16,578 | 0 | 16,578 |
| Slovénie | 0,080 | 0,077 | 0 | 0,350 | 0,507 | 0,209 | 0,716 |
| Espagne | 21,397 | 9,814 | 14,932 | 1,000 | 47,143 | 1,350 | 48,493 |
| Suisse | 1,550 | 5,082 | 0 | 0,620 | 7,252 | 0,440 | 7,692 |
| Total | 144,271 | 73,465 | 20,782 | 86,014 | 324,532 | 19,644 | 344,176 |
| Remarques: | | | | | | | |
| Italie: | les contributions de 26,01 millions d’EUR en M&S et de 12,56 millions en ETP sont destinées à couvrir les postes de coûts suivants: P07.4.1 (85 %), P07.3.1 (7 %), P07.2.1 (4 %), P08.5.1, P08.6.1, P06.11.4, P02.5, O02.2.4 (postes résiduels). | | | | | | |
| Suisse: | contributions prévues (voir article 18.3 des statuts). | | | | | | |

Tableau 1a

Autres contributions aux coûts de construction du CTAO attendues de partenaires susceptibles de rejoindre l’ERIC après sa création (en millions d’EUR)

| Membre /<br>Observateur /<br>Partenaire stratégique /<br>Tiers | Construction | | | | | Préconstruction | Total général |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Matériaux et services (M&S) | ETP | Autres<br>(hors espèces) | Transferts directs en espèces | Total | Contribution à la gGmbH | Contribution aux coûts<br>de construction |
| Royaume-Uni | 1,900 | 0,460 | 0 | 1,000 | 3,360 | 1,148 | 4,508 |
| Pays-Bas | 1,004 | 1,631 | 0 | 0 | 2,635 | 0 | 2,635 |
| Total | 2,904 | 2,091 | 0 | 1,000 | 5,995 | 1,148 | 7,143 |
| Remarques<br>Des contributions à la préconstruction ont déjà été versées à la CTAO gGmhH. Les autres contributions doivent encore être confirmées. | | | | | | | |

Tableau 2

Profil indicatif des contributions annuelles en espèces aux coûts de construction du CTAO

| Membre / observateur /<br>partenaire stratégique /<br>tiers | 2020–2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Australie | 0 | 0,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,450 |
| Autriche | 0,225 | 0,075 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,600 |
| République tchèque | 0 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 2,500 |
| France | 3,400 | 0,400 | 3,170 | 3,170 | 4,070 | 4,070 | 0 | 0 | 18,280 |
| Allemagne | 4,400 | 10,500 | 7,238 | 0,176 | 0,004 | 4,400 | 0 | 0 | 26,718 |
| Italie | 0 | 7,600 | 7,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | 26,000 |
| Japon | 0 | 0,200 | 0,400 | 0,400 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 3,400 |
| Pologne | 0 | 0,488 | 0,427 | 2,072 | 2,926 | 0,183 | 0 | 0 | 6,096 |
| Slovénie | 0 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0 | 0 | 0,350 |
| Espagne | 0 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | 1,000 |
| Suisse | 0 | 0,120 | 0,120 | 0,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,620 |
| Total | | | | | | | | | |
| Remarques | | | | | | | | | |
| Australie: | le montant de 450 000 EUR correspond à la contribution en espèces totale à la CTAO gGmbH jusqu’en 2021. De nouveaux financements sont disponibles à partir de 2021 pour une période supplémentaire de quatre à cinq ans et des contributions en espèces supplémentaires seront envisagées. | | | | | | | | |
| France: | au cours des années 2020 et 2021, la France a prévu un versement de 3,4 millions d’EUR pour la construction du site sud. | | | | | | | | |
| Allemagne: | en 2020 et 2021, les partenaires allemands DESY et MPG ont avancé 4,4 millions d’EUR de fonds de construction allemands et les ont transférés à la CTAO gGmbH pour permettre de démarrer les constructions de base sur le site sud. Ces avances seront remboursées en 2023. Par conséquent, la contribution de l’Allemagne pour l’année 2023 est égale à 11,358 – 4,4 millions d’EUR = 7,238 millions d’EUR. | | | | | | | | |
| Italie: | l’hypothèse relative à ce profil est qu’aucune construction en nature ne sera lancée avant 2024 et que la livraison de la dernière partie en nature est possible au cours des années 6 et 7. | | | | | | | | |
| Japon: | les contributions pour les années 2027 et 2028 sont destinées à l’exploitation. | | | | | | | | |

Tableau 2a

Profil indicatif des contributions annuelles en espèces aux coûts de construction du CTAO émanant des partenaires susceptibles de rejoindre l’ERIC après sa création

| Membre / observateur /<br>partenaire stratégique /<br>tiers | 2020–2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Royaume-Uni | 0 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | 1,000 |
| Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | 1,000 |

Tableau 3

Conditions et éléments essentiels des primes d’accueil

| Pays d’accueil | Prime d’accueil | Conditions |
| --- | --- | --- |
| Italie | 4 300 000,00 EUR<br>avant déductions liées à l’hébergement du siège de la gGmbH | Un document contraignant approuvé par le conseil de l’ERIC CTAO est requis avant la libération du solde de la prime d’accueil (une partie de ce document a déjà été prévue pour l’accueil du siège de la CTAO gGmbH).<br>Le siège devrait héberger le directeur général et deux des directeurs de niveau 1 [^3] (opérations et administration). |
| Allemagne | 6 750 000,00 EUR dont<br>part des coûts de construction des bâtiments pour la zone du CTAO: 6 000 000,00 EUR | Un document contraignant approuvé par le conseil de l’ERIC CTAO est requis avant la libération du solde de la prime d’accueil (une partie de ce document a déjà été prévue pour l’accueil du siège de la CTAO gGmbH).<br>Le SDMC devrait être le siège de l’un des directeurs de niveau 1 [^4] (direction scientifique). |
| Espagne | 30 000 000,00 EUR,<br>calculés en pourcentage de l’infrastructure et des services communs existants dans l’ORM au service du CTAO. | Hébergement du réseau de télescopes nord de l’ERIC CTAO à l’ORM pour une durée de 20 ans à compter du début de son exploitation, site de: – 4 LST (23 m); – jusqu’à 15 MST (12 m); – bâtiment de service; – dessertes reliant les différents télescopes; – réseau de gaines, avec le câblage et la fibre optique connexes, pour fournir l’alimentation électrique et le raccordement des données à tous les télescopes, ainsi que tous les équipements nécessaires à la prestation de ces services. Fourniture des éléments suivants: – Infrastructure commune: route, communications et distribution d’électricité jusqu’au point de raccordement de service; – services communs: – accès gratuit à la connexion de données de l’IAC au réseau européen de données; – accès à la résidence et à la cantine. Un document contraignant approuvé par le conseil de l’ERIC CTAO est requis avant la libération du solde de la prime d’accueil. |

Tableau 4

Droits de vote des membres pendant la phase de construction

Les droits de vote sont attribués aux membres proportionnellement à leur engagement de contribuer aux coûts de construction et à leur contribution à la gGmbH avant la mise en place de l’ERIC CTAO (préconstruction).

Les droits de vote sont exprimés en millièmes. Étant donné que la contribution de l’ESO ne peut être valorisée de la même manière que les contributions des pays membres, il a été convenu que l’ESO disposerait d’un droit de vote de 80 millièmes.

Le tableau suivant présente les droits de vote de chaque membre sur la base des contributions répertoriées dans le tableau 1.

| Membre | Contribution aux coûts de construction<br>(en millions d’EUR) | Droits de vote |
| --- | --- | --- |
| Autriche | 3,000 | 9 |
| République tchèque | 6,705 | 20 |
| France | 60,085 | 183 |
| Allemagne | 96,764 | 295 |
| Italie | 69,251 | 211 |
| Pologne | 16,578 | 51 |
| Slovénie | 0,716 | 3 |
| Espagne | 48,493 | 148 |
| ESO | | 80 |
| Total | 301,592 | 1000 |
##### **Annexe B** {#annex_B}

### Principes de base pour les contributions en nature à l’ERIC CTAO {#annex_B/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-b}
#### **I.** {#annex_B/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-b/lvl_I}

#### Contributions en nature {#annex_B/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-b/lvl_u2}
^1^Les membres, les partenaires stratégiques, les observateurs et les tiers peuvent contribuer en nature aux coûts de construction du CTAO (article 17, paragraphe 3, des statuts de l’ERIC CTAO).

^2^Une contribution en nature est une contribution autre qu’en espèces fournie à l’ERIC CTAO par l’un de ses membres, partenaires stratégiques, observateurs ou tiers et peut comprendre:
a. des composants techniques et la documentation correspondante, ainsi que le personnel chargé de leur assemblage, leur essai, leur installation et/ou leur intégration et leur vérification technique et scientifique;
b. des travaux de R&D au-delà de la phase de construction ainsi que le personnel nécessaire à la réalisation des travaux de R&D (la R&D pour la construction n’est pas incluse);
c. du personnel mis à disposition pour des tâches spécifiques, ou
d. d’autres produits ou services pertinents pour l’ERIC CTAO et demandés par celui-ci.

^3^Les membres, les partenaires stratégiques, les observateurs et les tiers désignent une entité (organisme fournisseur) chargée d’exécuter la contribution en nature en leur nom et de traiter les aspects scientifiques et techniques de la contribution en nature.

^4^Toutes les contributions en nature potentielles aux coûts de construction de l’ERIC CTAO sont mentionnées dans l’estimation comptable. Les contributions en nature potentielles à une phase de renforcement du CTAO ainsi qu’à des travaux de R&D sont recensées en temps utile par le conseil et consignées dans un addendum à l’estimation comptable ainsi que dans un addendum à la description scientifique et technique.

^5^La valeur mentionnée dans l’estimation comptable définit la valeur totale d’une contribution en nature. Ces valeurs sont exprimées, sauf accord contraire, au niveau de prix indiqué dans les statuts et les annexes. L’unité monétaire standard pour toutes les contributions en nature est l’euro. Le conseil met en œuvre les dispositions internes relatives aux contributions en nature (cadre pour les contributions en nature). Chaque contribution en nature fait l’objet d’un contrat écrit entre l’ERIC CTAO et l’organisme fournisseur (convention de contribution en nature) qui comprend, entre autres, les spécifications techniques de la contribution en nature ainsi que le calendrier.

^6^Le conseil met en place un comité consultatif, à savoir le comité d’examen des contributions en nature, chargé de fournir des avis d’experts au conseil en ce qui concerne les contributions en nature en tant que contributions aux coûts de construction et d’évaluer les propositions et accords de contribution en nature, les contrats et la mise en œuvre des propositions. Ce comité fournit également des avis au conseil en cas de propositions contradictoires, de retrait partiel ou total, de réaffectation et d’écarts dans la fourniture de la contribution en nature susceptible d’entraîner des modifications de la valeur de la contribution en nature.

^7^Si une manifestation d’intérêt pour la fourniture d’un élément figurant dans l’estimation comptable a été reçue par la direction du CTAO de la part d’un membre, d’un partenaire stratégique, d’un observateur, de tiers ou d’un consortium reconnu, la direction du CTAO vérifie les spécifications formelles et techniques de la proposition. Après cette vérification, le comité évalue et recommande la proposition de contribution en nature et le contrat au conseil. Si la direction des CTAO reçoit plus d’une manifestation d’intérêt concernant le même élément de l’estimation comptable, le comité fournit un avis spécifique à la direction du CTAO.

^8^Après la livraison de la contribution en nature par l’organisme fournisseur au CTAO, la direction du CTAO vérifie et confirme la conformité de la contribution en nature avec le champ d’application convenu de la mise en œuvre, tel que défini dans l’accord de contribution en nature correspondant. Le conseil et le comité d’examen des contributions en nature seront informés par la direction du CTAO de la livraison conforme, et le comité sera invité à recommander que la contribution du membre, du partenaire stratégique, de l’observateur ou des tiers soit créditée de la valeur comptable convenue dans le cadre de sa contribution totale aux phases de construction ou de renforcement de l’ERIC CTAO.

En cas de désaccord entre le contributeur et le CTAO, le comité d’examen évalue la contribution en nature fournie et recommande au conseil de l’ERIC CTAO la marche à suivre.

^9^Les membres, les partenaires stratégiques, les observateurs et les tiers sont pleinement responsables du coût de leurs contributions en nature respectives, y compris les éventuels risques de change.

#### **II.** {#annex_B/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-b/lvl_II}

#### Affectation des contributions en nature {#annex_B/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-b/lvl_u4}
^1^Les membres, les partenaires stratégiques, les observateurs ou les tiers désireux d’apporter une contribution en nature à la construction d’éléments spécifiques de l’estimation comptable répondent – par l’intermédiaire de leur organe fournisseur – à un appel à manifestation d’intérêt pour d’éventuelles contributions en nature émis par l’ERIC CTAO et soumettent la proposition de contribution en nature correspondante. Les membres sont encouragés à regrouper leurs intérêts afin de couvrir toutes les contributions en nature potentielles et de réduire au minimum les chevauchements entre les propositions.

^2^Le conseil décidera de l’affectation d’une contribution en nature à un membre particulier, à un partenaire stratégique, à un observateur, à un tiers ou à un consortium reconnu formé parmi eux, ainsi que de la détermination de la valeur comptable à créditer (article 25, paragraphe 13, point e), des statuts de l’ERIC CTAO].

^3^Les membres, les partenaires stratégiques, les observateurs et/ou les tiers peuvent former un consortium pour fournir des contributions en nature d’un poste spécifique de l’estimation comptable, auquel cas la proposition de contribution en nature correspondante est soumise conjointement par tous les membres du consortium. Dans la proposition, un organisme de fourniture est désigné comme principal organisme de fourniture. La proposition inclut également les principes de collaboration entre les organismes de fourniture concernés.

#### **III.** {#annex_B/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-b/lvl_III}

#### Accord de contribution en nature {#annex_B/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-b/lvl_u6}
^1^L’accord de contribution en nature est fondé sur un modèle approuvé par le conseil à la majorité qualifiée. Les détails de l’accord de contribution en nature doivent être négociés entre le CTAO et l’organisme fournisseur de la contribution concernée.

^2^L’accord de contribution en nature comprend des dispositions garantissant que l’ERIC CTAO puisse suivre l’évolution technique et programmatique de chaque contribution en nature et reçoive des informations et des données pertinentes sur une base prédéfinie et régulière. Il peut notamment s’agir de rapports d’avancement, de réunions et de visites régulières du personnel de l’ERIC CTAO à des fins de suivi et d’assurance de la qualité.
##### **Annexe C** {#annex_C}

### Régime de partage des contributions au budget annuel de l’ERIC CTAO après l’achèvement des travaux de construction (article 22 des statuts de l’ERIC CTAO) {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c}
Définitions

| membre (avec une minuscule initiale) | Chaque membre, observateur et partenaire stratégique, indépendamment de son rôle au sein de l’ERIC. |
| --- | --- |
| Contributions aux coûts de construction | Égales à la somme des «transferts directs en espèces», des «autres transferts (autres que les transferts directs en espèces)», des «contributions préconstruction» (à la CTAO gGmbH), des «M&S» et des «ETP» figurant à l’article 17, paragraphe 3, et à l’annexe A des statuts. |
| Contributions réelles en espèces | Égale à la somme des «transferts directs en espèces» et des «autres transferts (autres que les transferts directs en espèces)» effectivement engagés et des «contributions de pré-construction» versées par chaque membre à la CTAO gGmbH. |
| Contributions nominales en espèces | La contribution nominale en espèces attendue de chaque membre. Pour la contribution «M&S» d’un membre, une contribution totale en espèces égale à une fraction en espèces [espèces / (espèces + M&S)] de 40 % est attendue, en plus d’une contribution de pré-construction à la CTAO gGmbH proportionnelle à la contribution «M&S» relative du membre à l’ERIC CTAO. |

#### **I.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_I}
Le fonctionnement de l’ERIC CTAO est financé par son budget annuel, tel que défini à l’article 22, paragraphe 2, de ses statuts.

#### **II.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_II}
À l’exception de l’ESO, qui n’est pas tenue de verser des contributions en espèces lors de la phase d’exploitation, les contributions des membres de l’ERIC CTAO au budget annuel de l’ERIC CTAO après l’achèvement de la phase de construction (phase d’exploitation) reflètent la part de chaque membre dans les coûts de construction et l’utilisation des infrastructures par sa communauté scientifique, sur une période définie ci-dessous.

Afin de déterminer les contributions des membres de l’ERIC CTAO qui le rejoignent après la phase de construction, une «part de construction» effective (droit d’entrée) sera définie par décision du conseil comme faisant partie des conditions d’admission, conformément à l’article 14, paragraphe 1, points e) et f), et à l’article 15, paragraphe 1, des statuts.

#### **III.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_III}
Avec l’exception mentionnée au point IV, les contributions des membres au budget annuel sont réparties comme suit:
– 50 % en fonction de leurs contributions aux coûts de construction telles que définies ci-dessus («part de construction»), et
– 50 % en fonction de l’utilisation des infrastructures par leurs communautés scientifiques («part dépendante de l’utilisation»).

#### **IV.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_IV}
La différence entre les*contributions réelles en espèces* et les*contributions nominales en espèces* telles que définies ci-dessus est comptabilisée via la part de temps d’observation allouée au membre et/ou via la part des coûts d’exploitation imputée au membre. Un écart positif de la valeur réelle par rapport à la valeur nominale entraînera une augmentation du temps d’observation pour un membre et/ou une diminution de sa part des coûts d’exploitation. Les détails seront approuvés par le conseil dans un document d’orientation distinct.

#### **V.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_V}
Les tiers (article 34 des statuts) contribuent au budget annuel tel que défini dans les accords de tiers correspondants approuvés par le conseil. Les autres utilisateurs contribuent aux coûts d’exploitation liés à leur utilisation du CTAO, tels que définis dans la politique d’accès et leurs accords de partenariat respectifs (article 3, paragraphe 5, des statuts).

#### **VI.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_VI}
Au début de la phase d’exploitation, les droits de vote sont répartis entre les membres au prorata de leur contribution aux coûts de construction, conformément à l’annexe A. Les droits de vote sont exprimés en millièmes.

Cette répartition des voix est réexaminée par le conseil. Les révisions devraient avoir lieu au moins tous les trois ans, sur la base des contributions des membres aux coûts de construction et de l’utilisation des infrastructures par leurs communautés scientifiques.

Étant donné que la contribution de l’ESO ne peut être valorisée de la même manière que les contributions des pays membres, il a été convenu que l’ESO disposerait de droits de vote de 80 millièmes, indépendamment du régime de répartition.

#### **VII.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_VII}
Le conseil de l’ERIC CTAO décide à la majorité simple des règles de mesure de l’utilisation pour laquelle les lignes directrices suivantes s’appliquent:
– En règle générale, l’utilisation est définie comme «temps fourni». Le conseil décide des modalités particulières avec les utilisateurs qui s’écartent de cette règle.
– La nationalité de l’institut auquel le proposant est affilié est utilisée pour déterminer la durée d’utilisation proportionnelle de ce membre.
– Les propositions soumises conjointement par des proposants de plusieurs membres sont attribuées aux membres au prorata du nombre de proposants.
– Les collaborations avec des proposants de pays tiers n’ont aucune incidence sur l’affectation de l’usage aux membres. Les proposants de pays tiers seront limités à une fraction du nombre total de proposants, les détails étant à définir par le conseil. Si des proposants issus d’instituts établis dans des pays tiers participent à de telles collaborations, seuls les proposants issus d’instituts établis dans les pays membres sont pris en compte pour l’attribution au prorata de leur utilisation.
– Les proposants affiliés à des institutions financées au niveau international (CERN, SKA, etc.) sont considérés comme «autres utilisateurs», sauf disposition contraire dans des conventions spécifiques.

L’utilisation fondée sur les observations en temps garanti découlant des obligations contractuelles de l’ERIC CTAO n’est pas comptabilisée dans l’utilisation par la communauté scientifique d’un membre (article 3, paragraphe 4, des statuts de l’ERIC CTAO).

Le conseil définit les modalités et les mécanismes de comptabilisation de l’utilisation, et notamment la valeur relative du temps d’observation pour les réseaux nord et sud, et pour une partie des réseaux dans les cas où les observations n’utilisent qu’un sous-ensemble de télescopes sur un site donné.

#### **VIII.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_VIII}
L’observatoire du CTA fonctionnera selon le principe en vertu duquel l’utilisation moyenne est proportionnelle à la part des membres dans le projet, les détails devant être définis dans la politique d’accès adoptée par le conseil (article 25, paragraphe 13, point j). Au cours des trois premières années de la phase d’exploitation, les contributions des membres au budget annuel de l’ERIC CTAO seront réparties en fonction de leur part respective dans les coûts de construction. À l’issue de cette période de transition, les contributions des membres au budget annuel de l’ERIC CTAO reflèteront leur utilisation sur une moyenne mobile sur trois ans. Cette moyenne mobile vise à exclure toute variation brusque des taux de contribution. La moyenne mobile est mise en œuvre de la manière suivante:
– L’utilisation du CTAO fait l’objet d’un réexamen annuel par son directeur général et est communiquée au conseil, dès la phase de construction du CTAO à une date fixée par le conseil.
– Une utilisation moyenne est calculée pour les trois années précédentes pour chaque membre.
– L’utilisation moyenne détermine la quote-part du membre dans le budget annuel de l’année qui suit l’année suivante.

Les contributions au budget annuel des membres qui rejoignent l’ERIC ultérieurement obéissent aux mêmes principes que ceux définis ci-dessus.

#### **IX.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_IX}
Une part importante du temps d’observation au cours des premières années d’exploitation doit être consacrée à l’exécution des projets scientifiques clés. Le partage des coûts d’exploitation relatifs à ce délai d’observation respecte les principes généraux exposés ci-dessus. Le système comptable pour l’utilisation des projets scientifiques clés dépend de la mise en œuvre détaillée de ceux-ci et est défini et approuvé à l’unanimité par le conseil.
##### **Annexe D** {#annex_D}

### Membres, observateurs et organismes représentants, partenaires stratégiques et tiers {#annex_D/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-d}
| Membres | |
| --- | --- |
| Pays ou organisation intergouvernementale | Organisme(s) représentant(s) |
| République d’Autriche | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung |
| République tchèque | Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports |
| République française | Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation |
| République fédérale d’Allemagne | Ministère fédéral de la recherche, de la Technologie et de l’Espace |
| République italienne | INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica |
| République de Pologne | Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur |
| République de Slovénie | Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation |
| Royaume d’Espagne | Ministère des sciences, de l’innovation et des universités |
| ESO, Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral | ESO, Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral |
| Confédération suisse | Secrétariat d’État à l’éducation, à la recherche et à l’innovation |
| République de Croatie | Ministère des Sciences, de l’Éducation et de la Jeunesse |

| Observateurs | |
| --- | --- |
| Pays ou organisation intergouvernementale | Organisme(s) représentant(s) |

Les pays ou organisations intergouvernementales suivants ont exprimé leur intention de devenir des **partenaires stratégiques** (conformément à l’article 15 des statuts):

| Pays ou organisation intergouvernementale | Organisme(s) représentant(s) |
| --- | --- |
| Japon | Université de Tokyo<br>Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie |

Les institutions ou personnes suivantes ont exprimé leur intention de devenir des **tiers** (conformément à l’article 34 des statuts):

| Institution/personne | Nationalité |
| --- | --- |
| Astronomy Australia Ltd (AAL) | Australienne |

[^1]: RS  **0.230**
[^2]: «+ XX» représente les contributions comptabilisées à la CTAO gGmbH en tant que coûts de préconstruction (article 21, paragraphe 2, point a).
[^3]: Une direction de niveau 1 est une unité organisationnelle dont le champ d’application et la charte sont définis; l’unité est gérée par un directeur. Les directeurs de niveau 1 font directement rapport au directeur général de l’ERIC (niveau 0), qui est l’autorité exécutive ultime pour statuer sur les questions liées à l’observatoire et mettre en œuvre les décisions du conseil sur tout sujet. Le directeur de niveau 1 est chargé de déployer les directives du directeur général relatives au champ d’application et à la charte de sa direction.
[^4]: Voir la note de bas de page précédente.