0.443.923.2

^^RO **2024** 378

Texte original

# Traité de coproduction audiovisuelle entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada

Conclu le 3 novembre 2023<br />Entré en vigueur par échange de notes le 1^er^août 2024

(État le 1^er^août 2024)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement du Canada

(les «Parties»),

reconnaissantque les coproductions audiovisuelles de qualité qui sont régies par un traité favorisent la vitalité de leurs industries audiovisuelles ainsi que le développement de leurs échanges économiques et culturels,

conscients que la diversité culturelle et l’accès à la culture audiovisuelle se nourrissent d’interactions et d’échanges constants entre les cultures et qu’ils sont renforcés par la libre circulation des idées,

considérant qu’aux fins de la coopération internationale, la*Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles* [^1]de l’UNESCO, faite à Paris le 20 octobre 2005, encourage les traités de coproduction audiovisuelle comme moyen de promouvoir la coopérationinternationale,

convenant que de tels échanges peuvent améliorer leurs relations mutuelles,

reconnaissantque les objectifs précités peuvent être atteints par l’octroi d’avantages accordés à l’échelle nationale aux coproductions audiovisuelles admissibles qui sont régies par un traité,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** Définitions {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--1}
Aux fins du présent Traité:
(a) «autorités»:
        (i) «autorité administrative» désigne, pour chaque Partie, l’autorité désignée qui administre le présent Traité,
        (ii) «autorité compétente» désigne, pour chaque Partie, l’autorité chargée de la responsabilité globale de la mise en œuvre du présent Traité;
(b) «coproduction» désigne une œuvre audiovisuelle produite par des producteurs des Parties qui répond aux dispositions du présent Traité et qui est reconnue comme telle par chaque Partie;
(c) «États coproducteurs» désigne les Parties, ainsi que les États tiers, le cas échéant;
(d) «État tiers» désigne un État auquel au moins une des Parties est liée par un traité ou un protocole d’entente en matière de coproduction et dont le producteur participe à la coproduction;
(e) «non-partie» désigne un État autre que les États coproducteurs;
(f) «œuvre audiovisuelle» désigne une œuvre cinématographique, télévisuelle ou vidéo (incluant une œuvre numérique non linéaire) de toute durée et sur tout support existant ou futur qui est destinée à l’exploitation;
(g) «producteur» désigne un ressortissant qui dirige la production d’une coproduction;
(h) «ressortissant» désigne:
        – dans le cas de la Suisse, toute personne physique de nationalité suisse ou domiciliée en Suisse répondant à la définition donnée par les lois suisses; y sont assimilées aux fins du présent Traité les personnes morales avec siège social en Suisse,
        – dans le cas du Canada, toute personne physique ou morale répondant à la définition donnée par les lois canadiennes.

##### **Art. 2** Autorités compétentes et administratives {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--2}
1. Les Parties désignent respectivement leur autorité administrative et leur autorité compétente responsables de la mise en œuvre du présent Traité:
– dans le cas de la Suisse:
        (i) autorité compétente et administrative: Office fédéral de la culture (OFC);
– dans le cas du Canada:
        (i) autorité compétente: Ministère du Patrimoine canadien,
        (ii) autorité administrative: Téléfilm Canada.
2. Les Parties s’informent, par la voie diplomatique, de tout changement subséquent aux autorités compétentes et administratives.

##### **Art. 3** Statut d’une coproduction {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--3}
1. Les coproductions jouissent de plein droit des avantages accordés aux productions nationales, sous réserve toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur le territoire de chacune des Parties.
2. Chaque Partie confère les avantages mentionnés au par. 1 seulement aux producteurs qui sont ses propres ressortissants.
3. Les Parties publient les avantages respectifs accordés.

##### **Art. 4** Contribution financière minimale des producteurs {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--4}
1. La contribution financière minimale des producteurs ressortissants desPartiesà une coproduction n’est pas inférieure à quinze (15) pour cent du budget total de la production.
2. Dans le cas d’une coproduction multipartite, la contribution minimale de chacun des producteurs n’est pas inférieure à dix (10) pour cent du budget total de la production.

##### **Art. 5** Provenance des participants {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--5}
1. Chaque participant à une coproduction est un ressortissant de l’un des États coproducteurs.
2. Toutefois, la participation de ressortissants d’une non-partie, pour les postes autres que ceux visés à l’art. 6, peut être admise compte tenu des exigences de la coproduction et sur consentement des Parties par l’entremise de leurs autorités administratives respectives.

##### **Art. 6** Postes clés {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--6}
1. Les postes suivants sont considérés comme des postes clés:
(a) fiction: réalisateur, scénariste, compositeur de musique, interprète principal, deuxième interprète principal, directeur de la photographie, directeur artistique ou concepteur artistique, et monteur de l’image;
(b) animation: réalisateur, scénariste, compositeur de musique ou concepteur sonore, interprète principal (voix) ou deuxième interprète principal (voix), directeur de l’animation, superviseur de scénarios-maquettes ou monteur de l’image, directeur des effets spéciaux ou des effets stéréoscopiques, et directeur du*layout* ;
(c) documentaire: réalisateur, scénariste ou recherchiste, compositeur de musique, interprète principal ou narrateur, deuxième interprète principal ou narrateur, directeur de la photographie, directeur artistique ou concepteur artistique, et monteur de l’image;
(d) pour les types d’œuvres, autres que ceux énumérés ci-dessus, tels que les œuvres numériques non linéaires, les postes qui figurent parmi les postes clés sont déterminés et publiés par les autorités administratives sur consentement mutuel.

Les postes clés énumérés au par. 1 sont comblés par un ou des ressortissants de chacun des États coproducteurs en proportion raisonnable des contributions financières des producteurs.
2. Un de ces postes clés peut être comblé par un ressortissant d’une non-partie.
3. Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, et sur consentement des Parties par l’entremise de leurs autorités administratives respectives, un deuxième poste clé peut être comblé par un ressortissant d’une non-partie.

##### **Art. 7** Lieu de tournage et services techniques {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--7}
1. Une coproduction est coproduite dans les États coproducteurs.
2. Les autorités administratives peuvent, sur consentement mutuel, permettre qu’une œuvre soit tournée dans une non-partie pour des raisons liées au scénario ou au processus créatif.
3. Les autorités administratives peuvent, sur consentement mutuel, permettre la prestation de services techniques, y compris la postproduction, dans une ou plusieurs non-parties, pourvu que les producteurs démontrent que ces services ne sont disponibles dans aucun des États coproducteurs, et que la valeur de ces services n’excède pas quinze (15) pour cent du budget de production de la coproduction.

##### **Art. 8** Proportionnalité {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--8}
Les dépenses d’un producteur ressortissant des Parties engagées dans son pays et les dépenses relatives à son personnel créatif et technique (y compris les postes clés), engagées dans d’autres pays et dont il a la charge doivent en principe être proportionnelles à sa contribution financière.

##### **Art. 9** Matériel de production et de reproduction {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--9}
1. Toute coproduction comporte, en deux exemplaires, le matériel de production (bande vidéo maîtresse) et de reproduction.
2. Chaque producteur est propriétaire d’un exemplaire du matériel de production et de reproduction et a le droit de l’utiliser pour en faire des copies. De plus, chaque producteur a un droit d’accès au matériel original conformément aux conditions convenues entre les producteurs.

##### **Art. 10** Doublage et sous-titrage {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--10}
1. La bande sonore originale de chaque coproduction est soit en allemand, en anglais, en français, en italien ou en romanche, soit dans la langue d’un État tiers, le cas échéant. Des dialogues en d’autres langues peuvent être inclus dans la coproduction lorsque le scénario l’exige.
2. Le doublage ou le sous-titrage en allemand, en anglais, en français, en italien ou en romanche de chaque coproduction est exécuté dans les États coproducteurs.
3. Toute dérogation aux par. 1 et 2 doit être approuvée préalablement par les autorités administratives des Parties pourvu que le producteur démontre raisonnablement que la capacité nécessaire en matière de doublage n’existe dans aucun des États coproducteurs.

##### **Art. 11** Génériques {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--11}
1. Les génériques de la coproduction doivent être présentés avec la mention «coproduction Suisse – Canada» ou «coproduction Canada – Suisse», selon la provenance du producteur majoritaire ou selon une entente entre producteurs.
2. Dans le cas d’une coproduction multipartite, les génériques de la coproduction doivent être présentés avec la mention «coproduction Suisse – Canada – [Pays tiers]» ou «coproduction Canada – Suisse – [Pays tiers]», ou «coproduction [Pays tiers] – Suisse – Canada», ou «coproduction [Pays tiers] – Canada – Suisse», selon la provenance du producteur majoritaire ou selon une entente entre producteurs.

##### **Art. 12** Entrée et séjour temporaires {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--12}
Sous réserve de leurs législations et règlementations respectives, les Parties facilitent:
(a) l’entrée et le séjour temporaires pour le personnel créatif et technique engagé par le producteur de l’autre Partie aux fins de la réalisation de la coproduction, et
(b) l’entrée temporaire et la réexportation de tout matériel nécessaire à la réalisation de la coproduction.

##### **Art. 13** Droits et recettes {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--13}
Chaque Partie veille, par l’intermédiaire de son autorité administrative, à ce que la répartition des droits sur la coproduction et des recettes soit, en principe, proportionnelle à la contribution financière de chaque producteur et à ce qu’elle ne soit pas inférieure à la contribution financière minimale prévue à l’art. 4.

##### **Art. 14** Distribution {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--14}
1. Chaque Partie veille, par l’intermédiaire de son autorité administrative, à ce que son producteur démontre qu’il détient un engagement de distribution ou de diffusion de la coproduction sur le territoire de chacun des États coproducteurs.
2. Les Parties peuvent, sur consentement mutuel de leurs autorités administratives respectives, accepter un engagement de distribution autre que celui décrit au par. 1.

##### **Art. 15** Informations mutuelles {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--15}
1. Chaque Partie informe rapidement, par l’intermédiaire de son autorité compétente, l’autre Partie de toute modification ou interprétation judiciaire apportées au droit interne pouvant influer sur les avantages prévus en application du présent Traité.
2. Chaque Partie veille à ce que son producteur informe rapidement son autorité administrative de tout changement important apporté à une coproduction pouvant influer sur l’admissibilité de celle-ci aux avantages prévus en application du présent Traité.
3. Chaque Partie veille, par l’intermédiaire de son autorité administrative, à recueillir et à échanger des informations statistiques sur le rendement, la distribution ou la diffusion d’une coproduction bénéficiant des avantages prévus en application du présent Traité.

##### **Art. 16** Équilibre global des participations {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--16}
1. Les Parties s’efforcent d’atteindre un équilibre global des coproductions, notamment en ce qui concerne l’équilibre financier ainsi que le rapport entre les coproductions minoritaires et majoritaires produites dans le cadre du présent Traité.
2. L’évaluation de l’équilibre est faite par les Parties et se base sur la période des cinq ans qui précède l’année d’évaluation. Des périodes d’évaluation plus longues peuvent être déterminées par les Parties.
3. Des réunions entre les Parties sont tenues en principe tous les cinq ans afin de discuter des dispositions du présent Traité et d’examiner celles-ci. Autant que possible, ces réunions ont lieu par vidéoconférence ou par téléconférence.
4. Une réunion peut également être convoquée à la demande d’une Partie, notamment en cas de modification de la législation nationale concernant le secteur audiovisuel ou si le fonctionnement du présent Traité rencontre dans son application des difficultés d’une particulière gravité, notamment lorsque l’équilibre mentionné au par. 1 n’est pas atteint.

##### **Art. 17** Règlement des différends {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--17}
Les Parties s’efforcent de régler au moyen de consultations et par consentement mutuel tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Traité.

##### **Art. 18** Procédure {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--18}
1. Pour bénéficier des avantages du présent Traité, les producteurs ressortissants des Parties doivent déposer une demande de reconnaissance de la coproduction auprès de l’autorité administrative de leur pays.
2. Les autorités compétentes respectives des Parties fixent conjointement les règles de procédure de la coproduction, compte tenu du droit en vigueur en Suisse et au Canada. Ces règles sont annexées au présent Traité.
3. Les Parties échangent, par l’entremise de leurs autorités administratives respectives, les reconnaissances de coproduction.

##### **Art. 19** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--19}
1. Chaque Partie notifie à l’autre Partie, par écrit, l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Traité. Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de réception de la deuxième de ces notifications.
2. Le présent Traité demeure en vigueur pendant une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
3. Le présent Traité est reconduit automatiquement à l’expiration de la période de cinq ans qui suit son entrée en vigueur, et à la fin de chaque période de cinq ans subséquente.
4. La Partie qui souhaite mettre fin au présent Traité transmet un avis de dénonciation écrit à l’autre Partie au moins six mois avant l’expiration de la période de cinq ans qui suit la date d’entrée en vigueur du présent Traité, ou, si celui-ci est reconduit, au moins six mois avant l’expiration de toute période de cinq ans subséquente.

##### **Art. 20** Amendements {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--20}
1. Le présent Traité peut être amendé sur consentement mutuel écrit des Parties. Chaque Partie notifie à l’autre Partie, par écrit, l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur des amendements. Les amendements entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de réception de la deuxième de ces notifications.
2. Les Parties peuvent, sur consentement mutuel écrit de leurs autorités compétentes respectives, amender l’annexe, pourvu que les amendements ne contreviennent pas au présent Traité.

##### **Art. 21** Dispositions transitoires {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--21}
1. Pendant une période de deux ans suivant l’extinction du présent Traité, les Parties ne peuvent mettre un terme à l’octroi des avantages accordés à une coproduction uniquement en raison de cette extinction.
2. À partir de son entrée en vigueur, le présent Traité annule et remplace l’*Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada sur les relations cinématographiques et audiovisuelles* [^2], conclu à Berne, le 22 octobre 1987. Les Parties peuvent continuer d’accorder les avantages conférés en application dudit Accord aux producteurs de la coproduction concernée à condition que ces producteurs avisent leurs autorités administratives respectives, par écrit, dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent Traité, qu’ils choisissent de continuer à recevoir les avantages prévus en application de ce dernier.

*En foi de quoi* les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.Fait en double exemplaire à Montréal ce 3^ème^jour de novembre 2023, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Alain Berset | Pour le <br>Gouvernement du Canada:<br>Mélanie Joly |
| --- | --- |

### Règles de procédure {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--annex-1}
1.  La présente Annexe porte sur la procédure de reconnaissance des coproductions dans le cadre du Traité. Les règles de procédure propres à chaque Partie sont publiées par son autorité administrative respective.

2. (a) Les producteurs doivent déposer une demande complète auprès de l’autorité administrative de leur pays respectif dans un délai raisonnable tel que défini par les autorités administratives.
(b) Le délai de dépôt ne devrait, en principe, pas être fixé en dessous de deux mois avant le début du tournage principal.
3. (a) À la suite de consultations mutuelles entre les autorités administratives, l’autorité administrative de la Partie du producteur majoritaire présente sa décision à l’autorité administrative de la Partie du producteur minoritaire dans les meilleurs délais à partir du dépôt des documents complets mentionnés au par. 4.
(b) L’autorité administrative de la Partie du producteur minoritaire transmet sa décision à l’autorité administrative de la Partie du producteur majoritaire dans les meilleurs délais.
(c) L’autorité administrative de la Partie du producteur minoritaire ne peut accorder la reconnaissance qu’après avoir reçu la décision de l’autorité administrative de la Partie du producteur majoritaire.

4.  Les demandes doivent comprendre notamment les documents suivants, libellés en allemand, en français, en italien ou en romanche pour la Suisse, et en français ou en anglais pour le Canada:
(a) Synopsis;
(b) Documents attestant l’acquisition des droits;
(c) Un exemplaire du contrat de coproduction signé par les producteurs. Ce contrat comprendra:
    (i) le titre de la coproduction,
    (ii) la répartition des droits concernant la coproduction entre les producteurs,
    (iii) la répartition des recettes,
    (iv) la date du début du tournage,
    (v) le contrat ou un engagement de distribution ou de diffusion,
    (vi) la liste du personnel (incluant les postes clés) avec l’indication de leur provenance,
    (vii) le budget détaillé reflétant le partage des dépenses entre les producteurs,
    (viii) le plan de financement.

5.  Les autorités administratives des Parties peuvent en outre exiger d’autres documents et les informations supplémentaires qu’elles jugent nécessaires. La liste des documents nécessaires au dépôt d’une demande est publiée par les autorités administratives.

6.  La reconnaissance définitive du statut de coproduction peut être accordée une fois la coproduction achevée et après examen par les Parties des pièces de production définitives.

[^1]: RS  **0.440.8**
[^2]: [RO  **1988**  1351]