0.510.268

^^RO **2026** 149

Traduction

# Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne établissant un cadre pour la participation de la Confédération suisse à des opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

Conclu le 5 mars 2026<br />Entré en vigueur par échange de notes le 1^er^avril 2026

(État le 1^er^avril 2026)

La Confédération suisse

(ci-après dénommée la «Suisse»),

d’une part,<br />et<br />l’Union européenne

(ci-après dénommée l’«Union» ou l’«UE»),

d’autre part,<br />ci-après dénommées individuellement «partie» et conjointement les «parties»,

reconnaissant que dans le cadre de sa politique de sécurité et de défense commune, l’Union peut décider d’entreprendre des opérations de gestion de crises susceptibles de comprendre les missions visées à l’art. 42, par. 1, et à l’art. 43, par. 1, du traité sur l’Union européenne, conformément à la décision du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé le «Conseil»),

reconnaissant l’importance que revêt la paix internationale pour le développement de tous les États et demeurant résolues à contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en Europe et dans le reste du monde, sur la base des principes de la Charte des Nations unies[^1],

considérant que les parties sont déterminées à renforcer leur coopération en matière de sécurité et de défense, et conscientes de la valeur ajoutée que représentent le personnel et les forces de la Suisse dans le cadre d’opérations de gestion de crises menées par l’UE,

souhaitant définir les conditions générales relatives à la participation de la Suisse à des opérations de gestion de crises menées par l’UE dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle plutôt que de définir ces conditions au cas par cas pour chaque opération concernée,

considérant que le présent Accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse établissant un cadre pour la participation de la Confédération suisse à des opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne (ci-après dénommé l’«Accord») devrait s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union en ce qui concerne sa politique de sécurité et de défense commune et ne devrait pas préjuger du fait que la Suisse prendra au cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’UE,

considérant que la décision de la Suisse de participer à une opération de gestion de crise menée par l’UE sera prise au cas par cas, dans le plein respect du droit national suisse et dans le plein respect des droits et obligations de la Suisse fondés sur sa neutralité permanente en vertu du droit international,

considérant que l’Union décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’UE; et que la Suisse peut accepter l’invitation de l’Union et proposer d’apporter sa contribution; en pareil cas, l’Union se prononcera sur l’acceptation de la contribution proposée,

sont convenues de ce qui suit:

## **Section I** Dispositions générales {#sec_I}
##### **Art. 1** Décisions relatives à la participation {#sec_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--1}
1. À la suite de la décision prise par l’Union d’inviter la Suisse à participer à une opération de gestion de crise menée par l’UE, la Suisse, dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord, communique la décision de son autorité compétente concernant sa participation, y compris la contribution qu’elle propose d’apporter à l’Union.
2. L’Union fournit dès que possible à la Suisse une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l’opération afin d’aider la Suisse à formuler son offre.
3. L’évaluation, par l’Union, de la contribution proposée par la Suisse est menée en consultation avec la Suisse.
4. L’Union informe par écrit la Suisse des résultats de son évaluation de la contribution proposée par la Suisse et de sa décision à ce sujet, en vue de s’assurer de la participation de la Suisse, conformément au présent Accord.
5. La contribution proposée par la Suisse conformément au par. 1 du présent article, et son acceptation par l’Union conformément au par. 4 du présent article, constituent la base de l’application du présent Accord pour chaque opération spécifique de gestion de crise menée par l’UE.
6. La Suisse peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Union, et après consultations entre les parties, mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, à sa participation à une opération de gestion de crise menée par l’UE.
7. À la suite d’une décision de retrait prise conformément au par. 6 du présent article, la Suisse peut supprimer sans retard toutes ses contributions à l’opération de gestion de crise menée par l’UE. Dans un tel cas, la Suisse veille à un retrait structuré, en coordination avec le chef de mission de l’UE ou le commandant de l’opération de l’UE.

##### **Art. 2** Cadre {#sec_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--2}
1. La Suisse s’associe à la décision correspondante en vertu de laquelle le Conseil décide que l’Union mènera une opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil décide de prolonger une opération de gestion de crise, conformément au présent Accord et à tout autre arrangement requis concernant sa mise en œuvre.
2. La contribution de la Suisse à une opération de gestion de crise menée par l’UE s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union.

##### **Art. 3** Statut du personnel et des forces de la Suisse {#sec_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--3}
1. Le statut du personnel que la Suisse détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’UE et celui du personnel et des forces que la Suisse met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’UE sont régis par l’accord correspondant sur le statut des forces ou l’accord correspondant sur le statut de la mission, si un tel accord est conclu, ou par tout autre arrangement entre l’Union et le ou les États dans lesquels l’opération est menée. La Suisse en est informée.
2. Le statut du personnel affecté au quartier général ou aux éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’UE est régi par des arrangements conclus entre, d’une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d’autre part, les autorités compétentes de la Suisse.
3. Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces ou de l’accord sur le statut de la mission visé au par. 1 du présent article, le personnel suisse participant à l’opération de gestion de crise menée par l’UE relève de la juridiction de la Suisse. Lorsque les forces de la Suisse opèrent à bord d’un navire ou d’un aéronef d’un État membre de l’Union, la juridiction de cet État membre est conforme aux accords existants ou futurs, à ses dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’au droit international.
4. Il appartient à la Suisse de répondre à toute plainte liée à sa participation à une opération de gestion de crise menée par l’UE, qu’elle émane de l’un des membres de son personnel ou qu’elle le concerne, et d’intenter toute action, notamment en justice ou disciplinaire, contre l’un des membres de son personnel conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
5. Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d’indemnités, à l’exception des demandes d’indemnités contractuelles, à l’encontre de l’autre partie, en cas de dommage causé aux biens utilisés par l’une ou l’autre des parties ou lui appartenant, ou de perte ou de destruction de tels biens, ou si des membres du personnel de l’une ou l’autre partie venaient à être blessés ou à décéder dans l’accomplissement de leurs tâches officielles en lien avec les activités menées au titre du présent Accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
6. La Suisse s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’UE à laquelle la Suisse participe, et à le faire lors de la signature du présent Accord.
7. L’Union s’engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour toute participation future de la Suisse à une opération de gestion de crise menée par l’UE, et le fassent lors de la signature du présent Accord.

##### **Art. 4** Informations classifiées {#sec_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--4}
L’accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées[^2], fait à Bruxelles le 28 avril 2008, et toute disposition de sécurité le mettant en œuvre, s’appliquent à tous les échanges d’informations classifiées dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’UE. Dans ce cadre, la Suisse prend les mesures appropriées pour assurer la protection des informations classifiées de l’UE conformément aux règles de sécurité du Conseil aux fins de la protection des informations classifiées de l’UE, énoncées dans la décision 2013/488/UE du Conseil[^3], ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l’opération de l’UE s’il s’agit d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’UE ou le chef de mission de l’UE s’il s’agit d’une opération civile de gestion de crise menée par l’UE.

## **Section II** Dispositions relatives à la participation à des opérations civiles de gestion de crises menées par l’UE {#sec_II}
##### **Art. 5** Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’UE {#sec_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--5}
1. La Suisse:
a) veille à ce que, conformément au présent Accord et à tout autre arrangement requis concernant sa mise en œuvre, son personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’UE exécute sa mission conformément:
        i) à la décision correspondante du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’art. 2, par. 1,
        ii) au plan d’opération,
        iii) aux modalités de mise en œuvre applicables, et
        iv) aux politiques applicables en matière d’opérations civiles de gestion de crises menées par l’UE;
b) informe en temps utile le commandant de l’opération civile de l’UE de toute modification apportée à sa contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE.
2. Le personnel détaché par la Suisse dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’UE se soumet à un examen médical, est vacciné (conformément aux exigences) et reçoit de l’autorité compétente de la Suisse un certificat médical attestant de son aptitude au service et fournit une copie dudit certificat.
3. Le personnel détaché par la Suisse s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE, tout en respectant les normes de comportement les plus élevées, énoncées dans les politiques applicables aux opérations civiles de gestion de crises menées par l’UE.

##### **Art. 6** Chaîne hiérarchique {#sec_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--6}
1. Tous les membres du personnel participant à l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
2. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au commandant de l’opération civile de l’UE.
3. Le commandant de l’opération civile de l’UE est responsable, au niveau stratégique, de l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE, dont il exerce le commandement et le contrôle.
4. Le chef de mission de l’UE est responsable de l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE sur le théâtre des opérations, en exerce le commandement et le contrôle et en assure la gestion quotidienne.
5. La Suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’art. 2, par. 1.
6. Le chef de mission de l’UE est responsable du contrôle disciplinaire du personnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.
7. La Suisse désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE. Le PCN fait rapport au chef de mission de l’UE sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent suisse.
8. L’Union prend la décision de mettre fin à l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE après consultation de la Suisse si celle-ci apporte toujours une contribution à cette opération à la date à laquelle elle prend fin.

##### **Art. 7** Aspects financiers {#sec_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--7}
1. Sans préjudice de l’art. 8, la Suisse assume tous les coûts liés à sa participation à une opération civile de gestion de crise menée par l’UE, à l’exception des frais de fonctionnement, tels qu’ils sont prévus dans le budget opérationnel de l’opération.
2. En cas de décès, de lésions corporelles, de perte ou de dommage subi par des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’UE mène l’opération civile de gestion de crise, les questions relatives à une éventuelle responsabilité de la Suisse et à une indemnisation par celle-ci sont régies par les conditions énoncées dans l’accord applicable sur le statut de la mission visé à l’art. 3, par. 1, ou toute autre disposition applicable.

##### **Art. 8** Contribution au budget opérationnel {#sec_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--8}
1. Sous réserve du par. 4 du présent article et nonobstant l’art. 1^er^, par. 5, la Suisse contribue au financement du budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’UE concernée.
2. La contribution visée au par. 1 du présent article est calculée sur la base de l’une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:
a) la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre le revenu national brut (RNB) de la Suisse et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération, ou
b) la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la Suisse participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.
3. Nonobstant les par. 1 et 2 du présent article, la Suisse ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union.
4. Nonobstant le par. 1 du présent article, l’Union dispense en principe la Suisse de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’UE, lorsque l’Union considère que la Suisse fournit une contribution substantielle qui est essentielle à cette opération.
5. Sous réserve du par. 1 du présent article, tout accord concernant le paiement des contributions de la Suisse au budget opérationnel d’une opération civile de gestion de crise menée par l’UE est contracté entre les autorités compétentes des parties et comporte entre autres des dispositions portant sur:
a) le montant de la contribution financière concernée;
b) les modalités de paiement de la contribution financière, et
c) la procédure de vérification.

## **Section III** Dispositions relatives à la participation à des opérations militaires de gestion de crises menées par l’UE {#sec_III}
##### **Art. 9** Participation à une opération militaire de gestion de crise menée par l’UE {#sec_III/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--9}
1. La Suisse:
a) veille à ce que, conformément au présent Accord et à tout autre arrangement requis concernant sa mise en œuvre, les membres de ses forces et de son personnel participant à une opération militaire de gestion de crise menée par l’UE exécutent leur mission conformément:
        i) à la décision correspondante du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’art. 2, par. 1,
        ii) au plan d’opération,
        iii) aux modalités de mise en œuvre applicables, et
        iv) aux politiques applicables en matière d’opérations militaires de gestion de crises menées par l’UE;
b) informe en temps utile le commandant de l’opération de l’UE de toute modification apportée à sa participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE.
2. Le personnel détaché par la Suisse s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE, tout en respectant les normes de comportement les plus élevées, énoncées dans les politiques applicables aux opérations militaires de gestion de crises menées par l’UE.

##### **Art. 10** Chaîne hiérarchique {#sec_III/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--10}
1. Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
2. Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnels et tactiques de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’UE, qui est habilité à déléguer son autorité.
3. La Suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE que les États membres de l’Union qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’art. 2, par. 1.
4. Le commandant de l’opération de l’UE peut, à la suite de consultations avec la Suisse, demander à tout moment le retrait de la contribution apportée par la Suisse.
5. La Suisse désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE. Le HRM consulte le commandant de la force de l’UE sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent suisse.

##### **Art. 11** Aspects financiers {#sec_III/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--11}
1. Sans préjudice de l’art. 12 du présent Accord, la Suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’art. 2, par. 1, du présent Accord, ainsi que par la décision (PESC) 2021/509 du Conseil[^4].
2. En cas de décès, de lésions corporelles, de perte ou de dommage subi par des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’Union mène l’opération militaire de gestion de crise, les questions relatives à une éventuelle responsabilité de la Suisse et à une indemnisation par celle-ci sont régies par les conditions énoncées dans l’accord applicable sur le statut des forces, visé à l’art. 3, par. 1, ou toute autre disposition applicable.

##### **Art. 12** Contribution aux coûts communs {#sec_III/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--12}
1. Sous réserve du par. 3 du présent article, et nonobstant l’art. 1^er^, par. 5, la Suisse contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’UE concernée.
2. La contribution visée au par. 1 du présent article est calculée sur la base de l’une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:
a) la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de la Suisse et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération, ou
b) la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la Suisse participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

Lorsque la formule visée à la let. b) du présent paragraphe est utilisée, et lorsque la Suisse n’affecte du personnel qu’auprès du quartier général de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant ses effectifs aux effectifs totaux des quartiers généraux respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs mis à disposition par la Suisse aux effectifs totaux affectés à l’opération.
3. Nonobstant le par. 1 du présent article, l’Union dispense en principe la Suisse de contribuer financièrement à une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l’UE, lorsque l’Union considère que la Suisse fournit une contribution substantielle qui est essentielle à cette opération.
4. Sous réserve du par. 1 du présent article, tout arrangement concernant le paiement des contributions de la Suisse aux coûts communs est contracté entre les autorités compétentes des parties et comporte entre autres des dispositions portant sur:
a) le montant de la contribution financière concernée;
b) les modalités de paiement de la contribution financière; et
c) la procédure de vérification.

## **Section IV** Dispositions finales {#sec_IV}
##### **Art. 13** Modalités de mise en œuvre de l’accord {#sec_IV/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--13}
Sans préjudice de l’art. 8, par. 5, et de l’art. 12, par. 3, les autorités compétentes des parties conviennent des modalités techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord.

##### **Art. 14** Autorités compétentes {#sec_IV/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--14}
Aux fins du présent Accord, les autorités compétentes de la Suisse sont:
– pour les opérations militaires de gestion de crises menées par l’UE, les autorités compétentes du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,
– pour les opérations civiles de gestion de crises menées par l’UE, les autorités compétentes du Département fédéral des affaires étrangères,

sauf notification contraire à l’Union.

##### **Art. 15** Manquement aux dispositions {#sec_IV/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--15}
Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent Accord, l’autre partie a le droit de dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit d’un mois.

##### **Art. 16** Règlement des différends {#sec_IV/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--16}
Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

##### **Art. 17** Entrée en vigueur, durée et dénonciation {#sec_IV/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--17}
1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur.
2. Le présent Accord fait l’objet d’un réexamen à la demande de l’une ou l’autre des parties.
3. Le présent Accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties. Les modifications entrent en vigueur conformément à la procédure énoncée au par. 1 du présent article.
4. Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l’autre partie.

*En foi de quoi,* les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.Fait à Zürich, le 5 mars deux mille vingt-six.

| Pour la <br>Confédération suisse:<br>Ignazio Cassis | Pour <br>l’Union européenne:<br>Kaja Kallas |
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«La Suisse ayant accepté de participer à une opération de gestion de crise menée par l’UE, elle s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’UE en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’UE, si cette lésion corporelle, ce décès, ce dommage ou cette perte:
– est causé par des membres du personnel affecté par tout État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’UE, dans l’accomplissement de leurs tâches en lien avec ladite opération, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle; ou
– résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’UE, à condition que ces biens aient été utilisés en lien avec ladite opération, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’UE qui utilisent ces biens.»
### Déclaration des États membres de l’Union appliquant une décision du Conseil relative à une opération de gestion de crise menée par l’UE à laquelle la Confédération suisse participe, concernant la renonciation aux demandes d’indemnités {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--annex-1}
«Les États membres de l’Union qui appliquent une décision du Conseil relative à une opération de gestion de crise menée par l’UE à laquelle la Suisse participe s’efforceront, dans la mesure où leurs ordres juridiques internes le permettent, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la Suisse en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’UE, si cette lésion corporelle, ce décès, ce dommage ou cette perte:
– est causé par des membres du personnel affecté par la Suisse à une opération de gestion de crise menée par l’UE, dans l’accomplissement de leurs tâches en lien avec ladite opération, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle; ou
– résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la Suisse, à condition que ces biens aient été utilisés en lien avec l’opération de gestion de crise menée par l’UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel que la Suisse a affectés à ladite opération et qui utilisent ces biens.»

[^1]: RS  **0.120**
[^2]: RS  **0.514.126.81**
[^3]: Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date de signature du présent Accord, (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1, ELI:http://data.europa.eu/eli/dec/2013/488/oj).
[^4]: Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14, ELI:http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj).