0.631.112.514.2

^^RO **1995** 3827; FF **1994** V 641

Traduction

# Protocole additionnel

au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein<br />concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein<br />au territoire douanier suisse, relatif à la responsabilité<br />du fait des produits

Conclu le 2 novembre 1994<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 décembre 1994[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 25 avril 1995<br />Entré en vigueur le 25 juin 1995

(État le 25 juin 1995)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein,

considérant les articles 1er et 4 du Traité du 29 mars 1923[^2]entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, désigné ci‑après «Traité douanier»,

considérant que la Suisse et la Principauté de Liechtenstein ont adopté des lois relatives à la responsabilité du fait des produits,

considérant que, selon l’article 1^er^, 21 alinéa, du Traité douanier, les dispositions relatives à la responsabilité de l’importateur de produits défectueux ne s’appliquent pas au commerce entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein,

vu la modification simultanée de la Convention du 25 avril 1968[^3]entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile, qui permet l’exécution, dans l’autre Etat contractant, de décisions judiciaires concernant des prétentions en réparation du dommage causé par des produits défectueux,

ont décidé de conclure le présent protocole additionnel et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, savoir

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.112.514.2--1}
Le droit applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux est déterminé par le droit international privé respectif des Etats contractants.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.112.514.2--2}
Le présent protocole additionnel est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé en tout temps moyennant avis donné dans le délai d’un an.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.112.514.2--3}
Le présent protocole additionnel est soumis à ratification. L’échange des instruments de ratification aura lieu à Berne.

Le présent protocole additionnel entrera en vigueur deux mois après l’échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole additionnel.Fait à Berne, en double exemplaire, en langue allemande, le 2 novembre 1994.

| Pour la <br>Confédération suisse:<br>Flavio Cotti | Pour la <br>Principauté de Liechtenstein:<br>Mario Frick |
| --- | --- |

[^1]: Art. 1^er^al. 1 let. c de l’AF du 12 déc. 1994 (RO  **1995**  3813).
[^2]: RS  **0.631.112.514**
[^3]: RS  **0.276.195.141**