0.631.252.913.692.1

RO **2011** 3197

Traduction

# Arrangement entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne concernant la création, au passage frontière de Bâle-Hiltalingerstrasse/Weil am Rhein-Friedlingen, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

Conclu le 15 juin 2010<br />Entré en vigueur le 30 mai 2011

(Etat le 1^er^janvier 2022)

Le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne, vu l’art. 1, al. 3, de la Convention du 1^er^juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route[^1],

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.692.1--1}
1. Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur le territoire de la Confédération suisse et sur celui de la République fédérale d’Allemagne, au passage frontière de Bâle-Hiltalingerstrasse/Weil am Rhein-Friedlingen.
2. Les contrôles suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.692.1--2}
1. Sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, la zone comprend:
a) le territoire délimité:
        – au sud, par la frontière commune;
        – à l’ouest, à partir de la frontière commune, par une ligne longeant la haie située côté route jusqu’à la hauteur de l’îlot situé à l’entrée de la localité, y compris le trottoir;
        – au nord, par une ligne passant au milieu de l’îlot et coupant perpendiculairement la route et les trottoirs jusqu’aux haies de délimitation;
        – à l’est, par une ligne longeant la route, y compris le trottoir, jusqu’à la frontière commune;
b) le garage de vérification situé dans la partie est;
c) la cabine de contrôle située au milieu de la route;
d) les locaux situés au rez-de-chaussée du bureau de douane.
2. Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend:
a) le territoire délimité:
        – au nord, par la frontière commune,
        – à l’ouest, par une ligne longeant la haie jusqu’au bâtiment «Kuster» et, de là, par l’alignement de la façade de ce bâtiment située côté route, dans le prolongement du mur du réservoir de carburant jusqu’à la cabine téléphonique, y compris le trottoir,
        – au sud, par une ligne perpendiculaire traversant la route à la hauteur de la cabine téléphonique,
        – à l’est, par une ligne commençant à l’entrée de la station-service «Avia», longeant la route jusqu’à l’entrée du garage de l’administration suisse des douanes[^2], et, de là, longeant le mur jusqu’à la frontière, y compris le trottoir;
b) le local de pause situé dans le bâtiment «Kuster»;
c) les toilettes, la salle de fouille et la salle de rétention situées dans le bâtiment «Kuster», y compris l’accès;
d) la cabine de contrôle, y compris la partie mise à la disposition des agents allemands.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.692.1--3}
1. La Direction d’arrondissement des douanes de Bâle, d’une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d’autre part, fixent d’un commun accord les modalités d’application.
2. Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l’al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d’un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d’espèce.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.692.1--4}
L’entrée en vigueur du présent arrangement entraîne l’abrogation de l’arrangement du 25 avril 1968 concernant la création, à Bâle-Hiltalingerstrasse/Weil-Friedlingen, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés[^3].

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.692.1--5}
1. Conformément à l’art. 1, al. 4, de la convention du 1^er^juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
2. L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant un préavis de six mois.

Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande.

| Pour le <br>Département fédéral des finances <br>de la Confédération suisse:<br>Rudolf Dietrich | Pour le <br>Ministère fédéral des finances en accord <br>avec le Ministère fédéral de l’intérieur <br>de la République fédérale d’Allemagne:<br>Hans-Joachim Stähr |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.631.252.913.690**
[^2]: Actuellement: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières  (voirRO  **2021**  589).
[^3]: [RO  **1968**  1326]