0.631.252.913.693.7

RO **1970** 1170

Traduction

# Arrangement entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la création, à Wil‑Grenze/Bühl, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

Conclu le 19 mars 1970<br />Entré en vigueur par échange de notes le 31 juillet 1970

(État le 31 juillet 1970)

En application de l’art. 1, par. 3, de la Convention du 1^er^juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route[^1], a été conclu l’arrangement suivant:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.7--1}
(1). Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoire suisse, au passage frontière de Wil‑Grenze/Bühl.
(2). Les contrôles suisse et allemand ont lieu dans ces bureaux.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.7--2}
La zone comprend:
a. les locaux dont disposent les agents allemands à eux seuls ou en commun pour l’accomplissement de leurs tâches;
b. un tronçon de la route Hüntwangen‑Bühl, depuis la frontière commune jusqu’à une distance de 54 mètres, mesurée en direction de Hüntwangen à partir de l’intersection de la frontière commune avec l’axe de la route;
c. les places de part et d’autre du tronçon de route désigné sous let. b.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.7--3}
(1). La direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse et la direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Br. règlent les questions de détail d’un commun accord et, si c’est nécessaire, en collaboration avec l’autorité de police suisse compétente et l’office allemand compétent de la police frontière.
(2). Les agents du grade le plus élevé des deuxÉtats, en service, prennent d’un commun accord les mesures de courte durée.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.7--4}
(1). Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1^er^juin 1963[^2], le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
(2). L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de 6 mois.

Fait à Bonn, le 19 mars 1970, en double exemplaire en langue allemande:

| Pour les autorités supérieures <br>suisses compétentes:<br>Lenz | Pour les Ministres fédéraux <br>des Finances et de l’Intérieur <br>de la République fédérale d’Allemagne:<br>Hutter |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.631.252.913.690**
[^2]: RS  **0.631.252.913.690**