0.631.252.913.694.7

^^RO **1981** 1924

Traduction

# Arrangement entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant le contrôle douanier suisse en territoire allemand au passage frontalier de Ramsen/Rielasingen

Conclu le 1^er^juillet 1981<br />Entré en vigueur par échange de notes le 1^er^novembre 1981

(État le 1^er^novembre 1981)

En application de l’art. 1, par. 3, de la Convention du 1^er^juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route[^1], l’arrangement suivant est conclu:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.7--1}
Au passage frontalier de Ramsen/Rielasingen, les agents suisses peuvent procéder au contrôle des marchandises commerciales sur l’aire d’attente pour camions située sur territoire allemand.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.7--2}
La zone comprend la parcelle n^o^5710/13 selon cadastre de la commune de Rielasingen, aménagée en place de parc à l’ouest de la route principale.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.7--3}
(1). La Direction des douanes de Schaffhouse et la Direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Brisgau règlent les questions de détail d’un commun accord, le cas échéant avec la collaboration de l’autorité de police suisse compétente et la police frontière de Constance.
(2). Les dirigeants des bureaux prennent d’un commun accord les mesures urgentes, notamment en vue d’aplanir les difficultés qui pourraient résulter des contrôles.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.7--4}
L’art. 1, let. m, de l’Arrangement germano‑suisse du 6 octobre 1966 concernant la juxtaposition temporaire du contrôle à des passages routiers[^2]reste inchangé.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.7--5}
(1). Conformément à l’art. 1, par. 4, de la Convention du 1^er^juin 1961[^3], cet arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
(2). L’arrangement peut être dénoncé par voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de 6 mois.

Fait à Berne, le 1^er^juillet 1981, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

| Pour les <br>autorités supérieures <br>suisses compétentes:<br>P. Affolter | Pour les <br>Ministres fédéraux <br>des Finances et de l’Intérieur <br>de la République fédérale d’Allemagne:<br>H. Hutter |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.631.252.913.690**
[^2]: RS  **0.631.252.913.695.1**
[^3]: RS  **0.631.252.913.690**