0.631.252.913.694.8

RO **1967** 263

Traduction

# Arrangement entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare de Singen (Hohentwiel) et le contrôle en cours de route dans les trains de voyageurs sur le parcours Singen (Hohentwiel)‑Ramsen

Conclu le 6 octobre 1966<br />Entré en vigueur par échange de notes le 1^er^février 1967

(État le 1^er^février 1967)

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.8--1}
(1). Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés à la gare de Singen (Hohentwiel). Les contrôles suisse et allemand des marchandises transportées en direction de Ramsen sont effectués à ce passage frontière.
(2). Dans les trains de voyageurs sur le parcours Singen (Hohentwiel)‑Ramsen, les contrôles suisse et allemand peuvent être effectués en cours de route. Ils s’appliquent à toutes les personnes ainsi qu’aux bagages qu’elles emportent et, en règle générale, aussi aux bagages enregistrés, se trouvant dans les trains désignés selon l’art. 5, par. 2. Les contrôles peuvent être étendus aux colis exprès. Les bagages enregistrés et les colis exprès peuvent aussi être contrôlés dans la gare des marchandises de Singen.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.8--2}
(1). En ce qui concerne le trafic des marchandises (art. 1, par. 1), la zone comprend:
1. la section de voie entre la frontière près de Ramsen/Rielasingen et la zone dans la gare des voyageurs de Singen;
2. les voies de jonction entre les zones dans la gare voyageurs de Singen et dans la gare des marchandises de Singen;
3. dans la gare des marchandises de Singen:
        a. la voie de chargement et de déchargement 78;
        b. les voies 79, 80, 82, 86, 87, 90–99 ainsi que les installations d’exploitation et de chargement situées entre ces voies;
        c. la voie 69 avec le quai côté sud des halles des transitaires;
        d. les voies 52–57 et 59–68, en direction ouest jusqu’à la face est de l’atelier de réparation des wagons,
        e. les voies et aiguillages situés à l’est des voies mentionnées sous lettres a‑d, jusqu’à l’aiguillage 238;
        f. la voie privée raccordée à la voie 22 par l’aiguillage 123;
        g. au rez‑de‑chaussée de l’aile sud du bâtiment de service, les locaux réservés à l’usage exclusif des agents suisses pour l’accomplissement de leur tâche,
        h. au rez‑de‑chaussée de la halle aux marchandises des chemins de fer fédéraux, les locaux ou parties de locaux – y compris le quai couvert pour marchandises inflammables et les quais situés sur les côtés nord et sud de la halle aux marchandises – réservés à l’usage exclusif ou en commun des agents suisses pour l’accomplissement de leur tâche;
        i. les chemins de jonction entre les différentes parties de la zone, utilisés par les agents suisses.
4. Dans la gare voyageurs de Singen:
a. les voies 4, 5, 5a, 9–13 et 16 entre les kilomètres 383,700 et 384,562;
b. le quai 3.
(2). Si, pour des motifs d’exploitation ferroviaire, des trains de marchandises ne peuvent pas être contrôlés sur les voies précitées, la voie sur laquelle le train s’arrête et le quai correspondant sont, dans ces cas, également considérés comme zone.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.8--3}
(1). Dans le trafic voyageurs (art. 1, par. 2), les trains désignés selon l’art. 5, par. 2, circulant sur la partie du parcours Singen (Hohentwiel)‑Ramsen située dans l’État de séjour constituent la zone pour les agents de l’État limitrophe.
(2). Dans la gare de Singen (Hohentwiel), les agents suisses ont le droit de retenir, sur le quai ou dans les locaux de la gare mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies dans le train ainsi que les moyens de preuve. Ce même droit est accordé aux agents allemands dans la gare de Ramsen. Les endroits dans lesquels sont effectués les actes officiels nécessaires à cet effet sont considérés comme zone.
(3). Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis pourront être ramenés par l’un des prochains trains sur le parcours susmentionné.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.8--4}
Au cas où l’utilisation du chemin de fer sur le parcours Singen (Hohentwiel)-Ramsen ne serait pas opportune, les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis peuvent être ramenés

a. par les agents suisses, au moyen du chemin de fer via Thayngen à Schaffhouse ou, par la communication routière la plus courte, de la gare de Singen (Hohentwiel) à Ramsen ou à Thayngen;
b. par les agents allemands, par la communication routière la plus courte de Ramsen à Rielasingen.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.8--5}
(1). La direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse et la direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Brisgau règlent les questions de détail d’un commun accord et d’entente avec les administrations ferroviaires, si c’est nécessaire, avec la collaboration des autorités de police suisses et de l’office compétent allemand de la police frontière.
(2). Elles désignent de la même manière, selon le besoin et l’opportunité, les trains dans lesquels est effectué le contrôle en cours de route.
(3). Les agents du grade le plus élevé, en service, des deuxÉtats prennent d’un commun accord les mesures de courte durée.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.8--6}
(1). Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1^er^juin 1961[^1], le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
(2). L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de 6 mois.

[^1]: RS  **0.631.252.913.690**