0.631.252.913.695.1

RO **1967** 266

Traduction*[^1]* 

# Arrangement entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la juxtaposition temporaire du contrôle à des passages routiers

Conclu le 6 octobre 1966<br />Entré en vigueur par échange de notes le 1^er^, février 1967

(Etat le 30 mai 2011)

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.1--1}
Aux passages routiers

a. Riehen‑Weilstrasse/Weil‑Ost;
b. Riehen/Lörrach‑Stetten;
c. .[^2];
d. Rheinfelden/Bad. Rheinfelden;
e. .[^3]
f. Laufenburg/Bad. Laufenburg;
g .[^4]
h. .[^5]
i. Schleitheim/Stühlingen;
k. Bargen/Neuhaus;
l. .[^6];
m. Ramsen/Rielasingen;
n. Tägerwilen/Konstanz‑Paradieser Tor, le contrôle des marchandises peut être juxtaposé à titre temporaire. Les agents de l’Etat limitrophe peuvent effectuer le contrôle ou certaines opérations de contrôle dans l’Etat de séjour, en tant qu’il existe, dans les cas d’espèce, une nécessité particulière.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.1--2}
La zone est constituée par l’emplacement officiel (parties de la route, des bâtiments de service et autres installations) du bureau de contrôle de l’Etat de séjour, en tant et aussi longtemps que les agents de l’Etat limitrophe y exercent le contrôle.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.1--3}
(1). La direction d’arrondissement suisse des douanes compétente et la direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Br. règlent d’un commun accord les détails.
(2). Les agents de douane du grade le plus élevé, en service, des deux bureaux de contrôle décident d’un commun accord si et dans quelle mesure le contrôle sera juxtaposé selon l’article premier.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.1--4}
(1). Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1^er^juin 1961[^7], le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
(2). L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de 6 mois.

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: Abrogée par l’art. 4 de l’ar. du 2 déc. 1977 concernant la création, au passage frontière de Riehen‑Grenzacherstrasse/Grenzacherhorn, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (RO  **1978**  1370).
[^3]: Abrogée par l’art. 4 de l’ar. du 29 août 1979 relatif à la création, au passage frontière de Stein/Bad Säckingen, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (RO  **1980**  161).
[^4]: Abrogée par l’art. 4 de l’ar. du 2 déc. 1977 concernant la création, au passage frontière de Koblenz/Waldshut‑Rheinbrücke, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (RO  **1978**  1373).
[^5]: Abrogée par l'art. 4 de l'Ar. du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne concernant la création, au passage frontière de Trasadingen/Erzingen, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés, avec effet au 30 mai 2011  (RS  **0.631.252.913.694.0** )
[^6]: Abrogée par l’art. 4 de l’ar. du 11 avril 1990 concernant la création, au passage frontière de Thayngen/Bietingen, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (RO  **1990**  1683).
[^7]: RS  **0.631.252.913.690**