0.631.252.913.695.4

^^RO **1967** 1693

Traduction

# Arrangement entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés au passage frontière de Nohl/Altenburg‑Nol

Conclu le 28 juin 1967<br />Entré en vigueur par échange de notes le 30 octobre 1967

(État le 30 octobre 1967)

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.4--1}
(1). Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoire allemand, au passage frontière de Nohl/Altenburg‑Nol.
(2). Les contrôles suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.4--2}
Les zones comprennent:
1. pour les agents suisses:
        a. les locaux réservés, à l’usage exclusif ou commun, aux agents suisses pour l’accomplissement de leurs tâches ainsi que l’accès au local de visite utilisé en commun,
        b. la parcelle n^o^485/1 selon le cadastre d’Altenburg, à l’exclusion de la partie du bâtiment des douanes non visée à la let. a,
        c. le secteur de la route Neuhausen‑Altenburg, dans la partie située en territoire allemand, entre la frontière près de la borne n^o^7 et une ligne droite traversant la route à une distance de 25 mètres au sud du bâtiment des douanes,
        d. le tronçon de la route Nohl‑Altenburg entre la frontière près de la borne n^o^135 et le point où elle débouche dans la route susmentionnée Neuhausen ‑Altenburg;
2. pour les agents allemands: la partie située en territoire suisse du secteur de route mentionné sous ch. 1, let. c.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.4--3}
(1). La direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse et la direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Br. règlent les questions de détail d’un commun accord; si c’est nécessaire, avec la collaboration de l’autorité de police suisse compétente et de l’office compétent allemand de la police frontière.
(2). Les chefs des deux bureaux de contrôle prennent d’un commun accord les mesures de courte durée.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.4--4}
(1). Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1^er^juin 1961[^1], le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
(2). L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de 6 mois.

[^1]: RS  **0.631.252.913.690**