0.631.252.913.695.9

RO **1975** 563

Traduction

# Arrangement entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la création, à Altdorf/Wiechs‑Dorf, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

Conclu le 29 octobre 1974<br />Entré en vigueur par échange de notes le 20 février 1975

(État le 20 février 1975)

En application de l’art. 1, par. 3, de la Convention du 1^er^juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route[^1], l’arrangement suivant a été conclu:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.9--1}
(1). Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoire suisse, au passage frontière de Altdorf/Wiechs‑Dorf.
(2). Les contrôles suisse et allemand ont lieu à ces bureaux.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.9--2}
La zone comprend:
a. les locaux dont les agents allemands disposent pour leur usage exclusif ou en commun avec les agents suisses pour l’accomplissement de leurs tâches;
b. un tronçon de la route Wiechs‑Altdorf, de la frontière commune près de la borne n^o^722 jusqu’à l’emplacement officiel commun désigné sous let. c, à l’exception des banquettes de la route;
c. l’emplacement officiel englobant:
        – la surface asphaltée ou pavée devant le bâtiment douanier et la maison d’habitation contiguë,
        – la section de route attenante, y compris la bifurcation, en direction d’Altdorf jusqu’au point extrême du bien‑fonds douanier; en direction de Bibern jusqu’aux deux bornes les plus proches, situées au nord et au nord‑est du refuge.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.9--3}
(1). La direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse et la direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Br. règlent les questions de détail d’un commun accord et, au besoin, en collaboration avec l’autorité de police suisse compétente et l’office allemand compétent de la police frontière.
(2). Les chefs des deux bureaux de contrôle prennent d’un commun accord les mesures de courte durée.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.9--4}
(1). Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1^er^juin 1961[^2], le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
(2). L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de 6 mois.

Fait à Lugano, le 29 octobre 1974, en double exemplaire en langue allemande.

| Pour les autorités supérieures <br>suisses compétentes:<br>Lenz | Pour les Ministres fédéraux <br>des Finances et de l’Intérieur <br>de la République fédérale d’Allemagne:<br>Hutter |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.631.252.913.690**
[^2]: RS  **0.631.252.913.690**