0.631.252.913.696.4

RO **2011** 3237

Traduction*[^1]* 

# Arrangement entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne concernant la création, au passage frontière de Kreuzlingen/Konstanz-Kreuzlinger Tor, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

Conclu le 15 juin 2010

Entré en vigueur le 30 mai 2011

(Etat le 30 mai 2011)

Le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne, vu l’art. 1, al. 3, de la Convention du 1^er^juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route[^2],

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.696.4--1}
1. Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur le territoire de la Confédération suisse et sur celui de la République fédérale d’Allemagne, au passage frontière de Kreuzlingen/Konstanz-Kreuzlinger Tor.
2. Les contrôles suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.696.4--2}
1. Sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, la zone comprend:
a) la partie allemande de l’emplacement officiel, constituée par une section de la route de transit (Kreuzlingerstrasse), y compris les trottoirs, de 52,5 mètres en direction de la République fédérale d’Allemagne, mesurée à partir de la borne-frontière 15;
b) la section de route comprise entre le poste-frontière de Konstanz-Wiesenstrasse/Kreuzlingen-Wiesenstrasse et l’arrêt d’autobus de Konstanz-Busbahnhof, ainsi que les autobus de ligne en service transfrontalier circulant sur cette section de route.
2. Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend:
a) la partie suisse de l’emplacement officiel, constituée par une section de la route de transit (Hauptstrasse), y compris les trottoirs, de 65 mètres en direction de la Confédération suisse, mesurée à partir de la borne-frontière 15;
b) la section de route comprise entre le poste-frontière de Konstanz-Wiesenstrasse/Kreuzlingen-Wiesenstrasse et l’arrêt d’autobus de Kreuzlingen-Hauptstrasse, ainsi que les autobus de ligne en service transfrontalier circulant sur cette section de route.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.696.4--3}
1. La Direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse, d’une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d’autre part, fixent d’un commun accord les modalités d’application.
2. Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l’al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d’un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d’espèce.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.696.4--4}
L’entrée en vigueur du présent arrangement entraîne l’abrogation de l’arrangement du 28 juin 1967 concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés au passage frontière de Kreuzlingen/Konstanz-Kreuzlinger Tor[^3].

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.696.4--5}
1. Conformément à l’art. 1, al. 4, de la convention du 1^er^juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
2. L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant un préavis de six mois.

Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande.

| Pour le<br>Département fédéral des finances<br>de la Confédération suisse | Pour le<br>Ministère fédéral des finances en accord<br>avec le Ministère fédéral de l’intérieur<br>de la République fédérale d’Allemagne |
| --- | --- |
| Rudolf Dietrich | Hans-Joachim Stähr |

#

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.
[^2]: RS  **0.631.252.913.690**
[^3]: [RO  **1967**  1698]