0.631.252.913.697.4

^^RO **1989** 1777

Traduction

# Arrangement entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la création, à Rafz‑Solgen/Lottstetten, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

Conclu le 26 mai 1988<br />Entré en vigueur par échange de notes le 30 mai 1989

(État le 30 mai 1989)

Vu l’art. 1, al. 3, de la convention du 1^er^juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route[^1], l’arrangement suivant a été conclu:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.697.4--1}
(1). Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoires suisse et allemand, au passage frontière de Rafz‑Solgen/Lottstetten.
(2). Les contrôles suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.697.4--2}
Les zones comprennent:
a) sur territoire allemand:
        - les locaux réservés, à l’usage exclusif ou commun, aux agents suisses pour l’accomplissement de leurs tâches,
        - l’emplacement officiel entourant le bâtiment de service,
        - une section de la route «Bundesstrasse 27» à partir de la frontière commune jusqu’à une distance de 135 mètres mesurée en direction de Lottstetten depuis l’intersection de l’axe de la route et de la frontière commune entre les bornes 105 et 105a;
b) sur territoire suisse: l’aire de parcage pour les camions, accès et sortie compris, délimitée par la route cantonale et par la frontière commune entre les bornes 105 et 105a. La route cantonale ne fait pas partie de la zone.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.697.4--3}
(1). La direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse et la direction supérieure des finances de Fribourg‑en‑Brisgau règlent les questions de détail d’un commun accord et, au besoin, avec la collaboration de l’autorité suisse de police compétente et de l’office compétent allemand de la protection des frontières.
(2). Les chefs des deux bureaux de contrôle prennent d’un commun accord des mesures de courte durée.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.697.4--4}
L’arrangement du 25 avril 1968 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la création, à Rafz‑Solgen/Lottstetten‑Bundesstrasse[^2], de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés est abrogé.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.697.4--5}
(1). Conformément à l’art. 1, al. 4, de la convention du 1^er^juin 1961[^3], le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
(2). L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de six mois.

Fait à Bonn le 26 mai 1988, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

| Pour les autorités supérieures <br>suisses compétentes:<br>H. Lauri | Pour les Ministres fédéraux <br>des Finances et de l’Intérieur <br>de la République fédérale d’Allemagne:<br>W. Schmutzer |
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[^1]: RS  **0.631.252.913.690**
[^2]: [RO  **1968**  1321]
[^3]: RS  **0.631.252.913.690**