0.631.252.913.699.1

^^RO **1971** 259

Traduction

# Arrangement entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant les contrôles en cours de route, suisse et allemand, dans les trains de voyageurs sur les parties suisse et allemande du parcours St. Margrethen-Lindau Hbf

Conclu les 13/25 mai 1970<br />Entré en vigueur par échange de notes le 2 mars 1971

(État le 2 mars 1971)

Vu l’art. 1, par. 3, de la convention entre la Suisse et la République fédérale d’Allemagne du 1^er^juin 1961[^1]relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, l’arrangement suivant a été conclu:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.699.1--1}
(1). Les contrôles suisse et allemand peuvent être effectués en cours de route dans les trains de voyageurs sur les parties suisse et allemande du parcours St. Margrethen‑Lindau Hbf et vice versa.
(2). Le contrôle s’applique à toutes les personnes qui se rendent, sans interromptre le voyage, d’unÉtat contractant dans l’autre, ainsi qu’aux bagages qu’elles emportent et, en règle générale, aussi aux bagages enregistrés.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.699.1--2}
(1). Les trains désignés conformément à l’art. 4, par. 1, constituent, sur la partie suisse du parcours, la zone pour les agents allemands, sur la partie allemande du parcours, la zone pour les agents suisses.
(2). Dans la gare de St. Margrethen, les agents allemands ont le droit de retenir, sur le quai ou dans les locaux mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies dans le train ainsi que les moyens de preuve. Ce même droit est accordé aux agents suisses dans la gare de Lindau Hbf. Les endroits dans lesquels sont effectués les actes officiels nécessaires à cet effet sont considérés comme zone.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.699.1--3}
Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis peuvent être ramenés, par le chemin le plus court, à travers la frontière germano‑suisse, par les agents suisses en Suisse et par les agents allemands dans la République fédérale d’Allemagne.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.699.1--4}
(1). La direction d’arrondissement des douanes de Coire et l’autorité de police suisse compétente, d’une part, la direction des finances à Munich et la direction de la police frontière bavaroise, d’autre part, désignent, d’entente avec les administrations ferroviaires intéressées, selon le besoin et l’opportunité, les trains dans lesquels est effectué le contrôle en cours de route et règlent les questions de détail.
(2). Les agents du grade le plus élevé des deuxÉtats, en service, prennent d’un commun accord les mesures de courte durée.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.699.1--5}
(1). Conformément à l’art. 1, par. 4, de la convention du 1^er^juin 1961[^2], le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
(2). L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant un préavis de 6 mois.

| Fait à | Bonn, le 13 mai 1970 | en double exemplaire en langue allemande. |
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| | Berne, le 25 mai 1970 | |

| Pour les autorités <br>supérieures suisses compétentes:<br>Lenz | Pour les Ministres fédéraux <br>des Finances et de l’Intérieur <br>de la République fédérale d’Allemagne:<br>Hutter |
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[^1]: RS  **0.631.252.913.690**
[^2]: RS  **0.631.252.913.690**