//0.631.252.916.327 (Etat le 10 février 2004)

0.631.252.916.327

RO **2004** 769

Traduction*[^1]* 

# Arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Wolfurt

Conclu le 21 août 2003<br />Entré en vigueur le 1^er^octobre 2003

(Etat le 10 février 2004)

Vu la Convention du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route[^2]et en particulier par. 3, let. a de l’art. 1

l’arrangement suivant est conclu:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.327--1}
1. Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés en territoire autrichien à Wolfurt.
2. Au sens de l’art. 4, al. 1, de la Convention du 2 septembre 1963, le bureau de contrôle suisse est rattaché à la commune d’Au (Saint-Gall).

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.327--2}
1. La zone pour le contrôle comprend:
a. les installations utilisées en commun par les agents des deux Etats, à savoir:
        – l’emplacement officiel (zone d’attente pour les poids lourds), le pont-bascule, les quais du bâtiment des douanes et du pavillon (gare aux marchandises, Senderstrasse 30, A-6960 Wolfurt-Bahnhof). Ce terrain inclut le bien-fonds no 727 du cadastre de la commune de Wolfurt.
        – les places de stationnement adjacentes au bâtiment des douanes;
b. les locaux du bureau de douane de Wolfurt réservés à l’usage exclusif des agents suisses et portant les numéros 28 à 30, 10 et 37;
c. le trajet de transit défini entre Wolfurt (AT) et Au (CH): bureau de douane de Wolfurt (AT) – Dornbirn-nord – Dornbirn-sud – Lustenau – Au (CH).
2. Les processus d’exploitation sont fixés d’un commun accord par les administrations concernées.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.327--3}
1. Le présent Arrangement est soumis à approbation conformément à la législation interne des Etats contractants et il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel la signature a été apposée.
2. Le présent Arrangement est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties contractantes peut le dénoncer, par écrit, par la voie diplomatique. L’arrangement prend fin six mois après réception de la dénonciation par l’autre Partie contractante.

Fait à Vienne, le 21 août 2003, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

| Pour le<br>Conseil fédéral suisse: | Pour le<br>Gouvernement fédéral autrichien: |
| --- | --- |
| Johann Bucher | Christian Berlakovits |

[^1]: Le texte original allemand est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil
[^2]: RS  **0.631.252.916.320**