0.631.252.934.951.11

^^RO **2026** 158

Texte original

# Arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Saint‑Gingolph

Conclu le 9 septembre 2021<br />Entré en vigueur par échange de notes le 1^er^mai 2026

(État le 1^er^mai 2026)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />Le Gouvernement de la République française

Ci-après désignés les Parties

vu l’art. 1, par. 3, de la Convention entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route[^1]du 28 septembre 1960,

considérant la nécessité d’établir les bases réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ) et protéger ainsi le travail des agents,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** Objet de l’arrangement {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.11--1}
1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé sur territoire suisse à St-Gingolph et sur territoire français à St-Gingolph.
2. Ce bureau est dénommé:
a. BCNJ de St-Gingolph par l’administration suisse;
b. BCNJ de St-Gingolph par l’administration française.
3. Les contrôles suisses et français des personnes ainsi que des marchandises sont effectués à ce bureau.

##### **Art. 2** Définitions {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.11--2}
Aux termes du présent accord, les termes:
a. «État de séjour», «État limitrophe», «zone», «agents» et «bureaux» sont définies à l’art. 2 de la convention du 28 septembre 1960.
b. «Contrôle» désigne l’application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des parties concernant l’entrée, la sortie et le transit de marchandises.
 En cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les autorités compétentes des parties à l’arrangement pourront procéder à des contrôles des personnes sur le point de passage autorisé (PPA). La réalisation de ces contrôles tient compte de l’évaluation de la menace locale issue d’une analyse de risque réalisée par ces autorités.

##### **Art. 3** Arrestation dans la zone {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.11--3}
Conformément à l’art. 5 de la convention du 28 septembre 1960, les agents de l’État limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit État, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l’État limitrophe relatives au contrôle douanier.

##### **Art. 4** Zone de contrôle {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.11--4}
1. De part et d’autre de la frontière, une zone pour les contrôles juxtaposés suisses et français est créée. Elle comprend:
a. Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux États s’étendant sur la chaussée de la route cantonale (partie suisse) et en route départementale (partie française), y compris les places de stationnement et les trottoirs, et délimité:
        i. au Nord-Ouest, sur territoire français, par l’intersection entre la rue du Lac, et la rue de la Morge,
        ii. au Nord-Est par la rambarde côté lac du pont enjambant la Morge, par le seuil des bâtiments et la limite de la place de stationnement surplombant la rue du Port, y compris le trottoir,
        iii. au Sud-Est par une ligne traversant la route cantonale à la hauteur de l’intersection avec la rue du Port, côté lac et la rue du Tonkin, côté montagne,
        iv. au Sud-Ouest, par la base du mur de soutien des rails du chemin de fer, par le seuil des bâtiments et la rambarde du pont côté montagne;
b. les installations suivantes font également partie de la zone:
        i. le rez-de-chaussée du bâtiment N. 1, sis à la Route Cantonale n^o^1, 1898 St-Gingolph, y compris le garage,
        ii. le rez-de-chaussée du bâtiment abritant le bureau fiscal français.
2. Les autorités de l’État limitrophe sont habilitées à effectuer leurs contrôles dans la zone désignée de l’État de séjour à l’aide de moyens techniques, comme sur leur propre territoire.
3. L’administration fédérale des douanes (AFD)[^2]et la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) établissent des plans indicatifs sur lesquels sont distinctement reconnaissables les limites des zones de contrôle et les secteurs utilisés en commun ou exclusivement par les services suisses ou français.
4. L’AFD[^3], la DGDDI et les bureaux suisses et français de St-Gingolph conservent chacun une copie des plans.

##### **Art. 5** Stipulations relatives aux questions d’organisation {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.11--5}
1. L’AFD[^4], d’une part, la DGDDI d’autre part, décident d’un commun accord des modifications de limites de secteur qu’impliqueraient d’éventuels transferts de locaux.
2. Ces modifications feront l’objet d’un échange de lettres entre l’AFD[^5]et la DGDDI.
3. L’AFD[^6]et la DGDDI fixent d’un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic après entente avec les autres administrations intéressées.
4. Les agents responsables en service au bureau à contrôles nationaux juxtaposés prennent d’un commun accord les mesures s’imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors des contrôles.
5. L’AFD[^7]met gratuitement à disposition de la DGDDI les locaux convenus à l’art. 4.
6. Les conditions d’exploitation des infrastructures et les processus de contrôle sont définies par arrangement administratif entre l’AFD[^8]et la DGDDI.

##### **Art. 6** Commune de rattachement {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.11--6}
Pour l’application de l’art. 4, par. 1, de la convention du 28 septembre 1960, la partie française du bureau est rattachée à la commune de St-Gingolph.

##### **Art. 7** Stipulations finales {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.11--7}
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chacune des parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant à compter de la date de réception de la seconde notification.
3. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l’accord cesse d’être valable dans un délai de six mois après la date de la réception de la notification.
4. Tout différend relatif à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les parties.

Le présent arrangement est signé à Paris le 9 septembre 2021 en deux exemplaires originaux, en langue française,

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Christian Bock | Pour le <br>Gouvernement de la République française:<br>Isabelle Braun-Lemaire |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.631.252.934.95**
[^2]: Actuellement: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).
[^3]: Actuellement: OFDF.
[^4]: Actuellement: OFDF.
[^5]: Actuellement: OFDF.
[^6]: Actuellement: OFDF.
[^7]: Actuellement: OFDF.
[^8]: Actuellement: OFDF.