0.631.252.934.951.2

^^RO **2026** 157

Texte original

# Arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare d’Annemasse et les contrôles en cours de route dans les trains de voyageurs sur le parcours Genève‑Cornavin–Eaux‑Vives–Annemasse

Conclu le 27 novembre 2019<br />Entré en vigueur le 1^er^mai 2026

(État le 1^er^mai 2026)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement de la République française,

ci-après désignés les Parties contractantes,

vu la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la modernisation et l’exploitation de la ligne ferroviaire d’Annemasse à Genève[^1], conclue le 19 mars 2014,

en application de l’art. 1, par. 3, de la Convention entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route[^2]du 28 septembre 1960,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** Objet de l’arrangement {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--1}
1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, sur le territoire français, en gare d’Annemasse. Les contrôles suisses et français concernant le trafic des voyageurs et assimilé (marchandises privées, échantillons commerciaux, petites quantités de marchandises de commerce, devises, papiers valeurs, etc.) sont effectués à ce bureau.
2. Ces contrôles peuvent également être effectués en cours de route dans les trains de voyageurs sur le parcours entre Annemasse et le premier arrêt en Suisse, respectivement entre le dernier arrêt en Suisse et Annemasse, sur les personnes et les biens qu’elles transportent.

##### **Art. 2** Définitions {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--2}
Aux termes du présent accord, les expressions:
a. «État de séjour», «État limitrophe», «Zone», «Agents» et «Bureaux» sont définies à l’art. 2 de la Convention entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960.
b. «Contrôle» désigne l’application de toutes les prescriptions légales, réglementaire et administratives des Parties contractantes concernant l’entrée, la sortie et le transit de marchandises.
 En cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les autorités désignées pourront procéder à des contrôles des personnes sur le point de passage autorisé (PPA). La réalisation de ces contrôles tient compte de l’évaluation de la menace locale issue d’une analyse de risque. Ces contrôles ont lieu de manière ciblée et ne sont pas systématiques.

##### **Art. 3** Arrestation dans la zone {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--3}
Conformément à l’art. 5 de la Convention entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960, les agents de l’État limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit État, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l’État limitrophe relative au contrôle douanier.

##### **Art. 4** Zone de contrôle {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--4}
1. Une zone de contrôle est établie en gare d’Annemasse qui comprend:
a. les voies de circulation des trains, de la frontière jusqu’à l’extrémité nord-est des quais;
b. l’ensemble des quais, y compris l’escalier et les rampes d’accès au niveau inférieur;
c. au niveau inférieur, le passage souterrain reliant le parvis sud au parvis nord, pour les superficies situées entre le bas des escaliers donnant accès au parvis sud et une ligne délimitée par les parois nord des cages d’escalier menant au quai numéro 4, avec toutes ses installations (locaux et ascenseurs), et le passage souterrain reliant les quais 1, 2 et 3;
d. les locaux de la douane suisse situés dans le passage sous voies, côté Est, à droite dans le sens sud-nord et les locaux de la douane française situés dans le passage, côté Ouest, à gauche dans le sens sud-nord;
e. le bâtiment de service situé à l’extérieur de la gare, abritant les locaux attribués à la douane française, la police aux frontières françaises et la douane suisse ainsi que le cheminement privatif le reliant au quai numéro 1 depuis la sortie du passage souterrains, y compris les places de parking.
2. La zone est divisée en trois secteurs:
a. un secteur utilisé en commun par les administrations des deux États, comprenant:
        – les voies et trottoirs énumérés au par. 1-a et par. 1-b du même article,
        – les passages souterrains désignés au par. 1-c du même article, pour sa partie espace public,
        – les cellules, la salle de visite à corps, le local de fouille, le réfectoire, les sanitaires, et
        – les accès correspondants dans le bâtiment de service désigné au par. 1-e;
b. un secteur réservé aux agents français, comprenant:
        – les locaux de service situés à gauche dans le passage souterrain repris au par. 1-c, dans le sens sud – nord,
        – les locaux attribués à la douane française et à la police aux frontières françaises dans le bâtiment de service désigné au par. 1-e;
c. un secteur réservé aux agents suisses, comprenant:
        – les locaux de service situés à droite dans le passage souterrain repris au par. 1-c, dans le sens sud – nord,
        – les locaux qui leur sont attribués dans le bâtiment de service désigné au par. 1-e.
3. Les autorités de l’État limitrophe sont habilitées à effectuer leurs contrôles dans la zone désignée de l’État de séjour à l’aide de moyens techniques, comme sur leur propre territoire.
4. Plans de la zone

L’Administration fédérale des douanes (AFD)[^3]et la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) établissent des plans indicatifs sur lesquels sont distinctement reconnaissables les limites des zones de contrôle et les secteurs utilisés en commun ou exclusivement par les services suisses ou français. L’AFD[^4], la DGDDI et les bureaux suisses et français conservent chacun une copie des plans.

##### **Art. 5** Contrôles en cours de route {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--5}
1. En ce qui concerne les contrôles en cours de route, les trains sur la partie de leur parcours entre Annemasse et le premier arrêt en Suisse, respectivement entre le dernier arrêt en Suisse et Annemasse sont considérés comme zone, pour les agents de l’État limitrophe.
2. Les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l’État limitrophe par le prochain train sur le parcours d’Annemasse au premier arrêt sur territoire suisse, et inversement. Pour des raisons opérationnelles, les agents de l’État limitrophe peuvent conduire la personne dans leur propre véhicule de service, selon les itinéraires définis à l’art. 4. Le véhicule et l’itinéraire autorisé sont considérés comme zone.

##### **Art. 6** Dispositions relatives aux déplacements des agents {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--6}
1. En principe, les agents suisses appelés à exercer leurs fonctions en gare d’Annemasse s’y rendent par le train et en reviennent par le train. En cas de besoin, ils sont autorisés à se rendre en gare d’Annemasse et à en revenir avec leurs propres véhicules de service par la voie routière la plus directe, par le passage frontière à Moillesulaz.
2. Les agents français appelés à effectuer des contrôles en cours de route se rendent en gare de Chêne-Bourg ou Eaux-Vives et en reviennent par le train. En cas de besoin, ils sont autorisés à s’y rendre et à en revenir avec leurs propres véhicules de service par l’itinéraire routier le plus direct entre les gares de Chêne-Bourg ou Eaux-Vives et la frontière aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés de Thônex-Vallard / Gaillard, et vice-versa.

##### **Art. 7** Dispositions relatives aux questions d’organisation {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--7}
1. L’AFD[^5], d’une part, la DGDDI d’autre part, règlent d’un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, d’entente avec les administrations ferroviaires compétentes.
2. Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux États, prennent, d’un commun accord, les mesures s’imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors des contrôles.

##### **Art. 8** Disposition relatives au partage des frais {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--8}
1. Les agents en service sont transportés gratuitement sur le parcours entre Annemasse et le premier arrêt en Suisse, et vice-versa.
2. L’administration ferroviaire compétente, d’un commun accord avec l’AFD[^6], la DGDDI et les autorités de police, fixe la répartition des frais de chauffage, d’éclairage et de nettoyage des locaux et installations mis à disposition en gare d’Annemasse et utilisés par les agents des deux États.

##### **Art. 9** Commune de rattachement {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--9}
Pour l’application de l’art. 4, par. 1, de la Convention du 28 septembre 1960, la partie suisse du bureau est rattaché à la commune de Thônex.

##### **Art. 10** Abrogation du précédent arrangement {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--10}
Le présent arrangement abroge l’arrangement sous forme d’échanges de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française confirmant l’arrangement relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève Eaux-Vives, signé à Paris le 19 décembre 1994[^7].

##### **Art. 11** Dispositions finales {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--11}
1. Chacune des parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent arrangement, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer l’arrangement par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, avec un préavis de six mois.

Le présent arrangement est signé à Paris le 27 novembre 2019 en deux exemplaires originaux, en langue française.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Christian Bock | Pour le <br>Gouvernement de la République française:<br>Isabelle Braun-Lemaire |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.742.140.334.931**
[^2]: RS  **0.631.252.934.95**
[^3]: Actuellement: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)
[^4]: Actuellement: OFDF
[^5]: Actuellement: OFDF
[^6]: Actuellement: OFDF
[^7]: [RO  **1995**  4050]