0.631.252.934.951.3

^^RO **2026** 156

Texte original

# Arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la création d’un bureau à contrôles juxtaposés à Thônex-Vallard

Conclu le 27 novembre 2019<br />Entré en vigueur le 1^er^mai 2026

(État le 1^er^mai 2026)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />Le Gouvernement de la République française

vu l’art. 1, par. 3, de la Convention entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route[^1]du 28 septembre 1960,

considérant la nécessité d’établir les bases réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et protéger ainsi le travail des agents,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** Objet de l’arrangement {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--1}
1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, de part et d’autre de la frontière, sur la Route Blanche à Thônex (Suisse) et Vallard, commune de Gaillard (France).
2. Les contrôles suisses et français concernant le trafic de voyageurs et assimilé (marchandises privées, échantillons commerciaux, petites quantités de marchandises de commerce, devises, papiers valeurs, etc.) sont effectués à ce bureau.

##### **Art. 2** Définitions {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--2}
Aux termes du présent accord, les expressions:
a. «État de séjour», «État limitrophe», «Zone», «Agents» et «Bureaux» sont définies à l’art. 2 de la Convention entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960.
b. «Contrôle» désigne l’application de toutes les prescriptions légales, réglementaire et administratives des Parties contractantes concernant l’entrée, la sortie et le transit de marchandises.
 En cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les autorités désignées pourront procéder à des contrôles des personnes sur le point de passage autorisé (PPA). La réalisation de ces contrôles tient compte de l’évaluation de la menace locale issue d’une analyse de risque. Ces contrôles ont lieu de manière ciblée et ne sont pas systématiques.

##### **Art. 3** Arrestation dans la zone {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--3}
Conformément à l’art. 5 de la Convention entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960, les agents de l’État limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit État, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l’État limitrophe relative au contrôle douanier.

##### **Art. 4** Zone de contrôle {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--4}
1. La zone comprend:
a. Sur le territoire français, pour l’exercice des contrôles suisses, l’ensemble des installations délimitées:
        i. au nord-ouest par la frontière,
        ii. au sud-est par une ligne idéale à l’aplomb de l’axe du pont enjambant l’autoroute (rue de Vallard),
        iii. au nord-est et au sud-ouest par les barrières délimitant lesdites installations;
b. Sur le territoire suisse, pour l’exercice des contrôles français, l’ensemble des installations délimitées:
        i. au sud-est par la frontière,
        ii. au nord-ouest par une ligne perpendiculaire à l’axe de l’autoroute à la hauteur de l’extrémité nord est du mur longeant les voies nord de l’autoroute (profil n^o^150),
        iii. au nord-est et au sud-ouest par les barrières délimitant lesdites installations.
2. La zone est divisée en trois secteurs:
a. Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux États, comprenant, tant sur le territoire suisse que sur le territoire français:
        i. les voies de roulement, les emplacements de stationnement ainsi que les trottoirs et îlots de séparation de trafic,
        ii. dans chacun des bâtiments principaux:
            1. au sous-sol: une cabine WC et le couloir conduisant au passage souterrain, y compris ce dernier,
            2. au rez-de-chaussée:
                a. le hall d’entrée public, dans le bâtiment français,
                b. la salle de visite des voyageurs, dans le bâtiment suisse,
        iii. dans les aubettes voyageurs:
            1. au sous-sol: les escaliers et une cabine WC,
            2. au rez-de-chaussée: la salle de visite des bagages,
        iv. les quais marchandises,
        v. les ponts bascules;
b. En territoire français, un secteur réservé aux agents suisses, comprenant:
        i. dans l’aubette voyageurs: un bureau;
c. En territoire suisse, un secteur réservé aux agents français, comprenant:
        i. dans l’aubette voyageurs: un bureau réservé à la douane.
3. Les autorités de l’État limitrophe sont habilitées à effectuer leurs contrôles dans la zone désignée de l’État de séjour à l’aide de moyens techniques, comme sur leur propre territoire.
4. L’Administration fédérale des douanes (AFD)[^2]et la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) établissent des plans indicatifs sur lesquels sont distinctement reconnaissables les limites des zones de contrôle et les secteurs utilisés en commun ou exclusivement par les services suisses ou français.
5. L’AFD[^3], la DGDDI et les bureaux suisses et français de Thônex-Vallard conservent chacun une copie des plans.

##### **Art. 5** Dispositions relatives aux questions d’organisation {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--5}
1. L’AFD[^4], d’une part, la DGDDI et le Chef de la Police de la République et canton de Genève, d’autre part, règlent d’un commun accord les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
2. Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées des deux États prennent, d’un commun accord, les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle.
3. Pour la libre utilisation des ponts bascules implantés en secteur commun, les deux administrations douanières s’accordent les moyens d’accéder aux locaux techniques correspondants situés dans les secteurs privatifs respectifs.

##### **Art. 6** Dispositions relatives au partage des frais {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--6}
Les locaux de service mis réciproquement à disposition des agents des administrations intéressées étant sensiblement identiques, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité pour leur utilisation ni la répartition des frais de chauffage et d’éclairage.

##### **Art. 7** Commune de rattachement {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--7}
Pour l’application de l’art. 4, par. 1, de la Convention du 28 septembre 1960, la partie suisse du bureau est rattaché à la commune de Thônex.

##### **Art. 8** Abrogation du précédent arrangement {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--8}
Le présent arrangement abroge l’arrangement sous forme d’échanges de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française confirmant l’arrangement relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Thônex-Vallard, signé à Paris le 19 décembre 1994[^5].

##### **Art. 9** Dispositions finales {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--9}
1. Chacune des parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent arrangement, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer l’arrangement par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, avec un préavis de six mois.

Le présent arrangement est signé à Paris le 27 novembre 2019 en deux exemplaires originaux, en langue française.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Christian Bock | Pour le <br>Gouvernement de la République française:<br>Isabelle Braun-Lemaire |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.631.252.934.95**
[^2]: Actuellement: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)
[^3]: Actuellement: OFDF
[^4]: Actuellement: OFDF
[^5]: [RO  **1995**  4054]