0.631.252.934.951.5

RO **1995** 4058

# Echange de notes du 19 décembre 1994 entre la Suisse et la France relatif à la création d ’ un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex/Saint‑Julien

Entré en vigueur le 19 décembre 1994

(Etat le 19 décembre 1994)

*Texte original* 

| Ministère<br>des affaires étrangères | Paris, le 19 décembre 1994<br>Ambassade de Suisse<br>Paris |
| --- | --- |

Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 19 décembre 1994, ainsi rédigée:

«L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et, en se référant à l’art. 1, par. 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960[^1]relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit:

Le Conseil fédéral a pris connaissance de l’arrangement relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex/Saint‑Julien.

Cet arrangement a été signe respectivement le 2 septembre 1992 par le Directeur général des Douanes suisses et le 30 mars 1993 par le Directeur général des Douanes et Droits indirects français et a la teneur suivante:

«Vu l’art. 1, par. 3, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.5--1}
1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, de part et d’autre de la frontière, sur l’autoroute RN 1 A/A 401, à Bardonnex/Saint‑Julien.
2. Les contrôles français et suisses d’entrée et de sortie sont effectués à ce bureau pour les marchandises commerciales.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.5--2}
1. La zone comprend l’ensemble des installations destinées au contrôle des marchandises commerciales, à l’exclusion de l’aire de contrôle des voyageurs.

La zone est délimitée:
a. Sur territoire français, pour l’exercice des contrôles douaniers suisses:
        – au nord par la frontière;
        – au sud par la limite nord du viaduc;
        – à l’est et à l’ouest par la clôture de la plate‑forme.
b. Sur territoire suisse, pour l’exercice des contrôles douaniers français:
        – au nord par la voie du rebroussement, cette dernière comprise;
        – au sud par la frontière;
        – à l’est et à l’ouest par la clôture de la plate‑forme, les bâtiments y compris.
2. La zone est divisée en trois secteurs:
a. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant, tant sur le territoire suisse que sur le territoire français:
        – les voies de roulement et les trottoirs qui les longent, les emplacements de stationnement et les cours douanières;
        – dans chacun des bâtiments principaux, le hall des guichets du bureau export et les accès qui y conduisent;
        – les quais marchandises;
        – les ponts‑bascules;
        – les places de parc réservées aux véhicules privés ou de fonction des agents en service;
        – dans le bâtiment principal suisse:
            – le couloir du rez‑de‑chaussée conduisant au quai marchandises;
            – les WC du premier étage, côté douane française.
b. En territoire français, un secteur réservé aux agents suisses, comprenant:
        – dans le bâtiment principal:
            – au rez‑de‑chaussée, un bureau destiné aux opérations commerciales;
            – au sous‑sol, un local d’archives;
        – dans le magasin marchandises: un local d’entreposage fermé;
        – à l’entrée de la cour douanière française: des locaux dans l’aubette commerciale d’entrée en France.
c. En territoire suisse, un secteur réservé aux agents français, comprenant:
        – dans le bâtiment principal:
            – au premier étage: deux bureaux destinés aux opérations commerciales;
            – au rez‑de‑chaussée: un bureau de vérification;
            – dans la halle marchandises: un local d’entreposage fermé.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.5--3}
Il est convenu que, pour la libre utilisation des ponts‑bascules implantés en secteur commun, les deux administrations douanières s’accordent les moyens d’accéder aux locaux techniques correspondants situés dans les secteurs privatifs respectifs.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.5--4}
Un plan[^2]des zones sur lequel:
– le secteur utilisé en commun est teinté en rose,
– le secteur réservé aux agents français est teinté en rouge,
– le secteur réservé aux agents suisses est teinté en bleu,

fait partie intégrante de l’arrangement.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.5--5}
Les agents des douanes des deux Etats, chargés des contrôles, qui vont prendre leur service dans la zone ou qui en reviennent après l’avoir terminé, peuvent emprunter la voie la plus directe, sur le territoire de l’Etat limitrophe, en passant par les bureaux de douane de Saint‑Julien et de Perly.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.5--6}
1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy, d’une part, et la Direction du VI^e^arrondissement des douanes à Genève, d’autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.
2. Les agents responsables, en service, des administrations intéressées des deux Etats, prennent, d’un commun accord, les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.5--7}
Les locaux de service mis réciproquement à disposition des agents des administrations intéressées étant sensiblement identiques, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité pour leur utilisation ni la répartition des frais de chauffage et d’éclairage.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.5--8}
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements moyennant un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis.»

Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement.

L’Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des affaires étrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l’art. 1, par. 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960[^3], l’accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l’arrangement relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bardonnex/Saint‑Julien. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 19 décembre 1994.

L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.»

Le Ministère des affaires étrangères a l’honneur de faire savoir à l’Ambassade de Suisse que le Gouvernement français approuve ce qui précède.

Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération.

[^1]: RS  **0.631.252.934.95**
[^2]: Non publié au RO.
[^3]: RS  **0.631.252.934.95**