0.631.252.934.953.7

^^RO **2026** 154

Texte original

# Arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Boncourt / Delle‑Autoroute

Conclu le 27 novembre 2019<br />Entré en vigueur le 1^er^mai 2026

(État le 1^er^mai 2026)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />Le Gouvernement de la République française

ci-après désignés les Parties contractantes,

vu l’art. 1, par. 3, de la Convention entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route[^1]du 28 septembre 1960,<br />considérant la nécessité d’établir les bases réglementaires nécessaires au bon fonctionnement d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés (BCNJ) et protéger ainsi le travail des agents,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** Objet de l’arrangement {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.953.7--1}
1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé sur territoire français à Delle et sur territoire suisse à Boncourt.
2. Ce bureau est dénommé:
a. BCNJ de Boncourt / Delle-Autoroute par l’administration suisse;
b. BCNJ de Delle–Boncourt par l’administration française.
3. Les contrôles suisses et français des personnes ainsi que des marchandises sont effectués à ce bureau.

##### **Art. 2** Définitions {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.953.7--2}
Aux termes du présent accord, les expressions:
a. «État de séjour», «État limitrophe», «Zone», «Agents» et «Bureaux» sont définies à l’art. 2 de la Convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960.
b. «Contrôle» désigne l’application de toutes les prescriptions légales, réglementaire et administratives des Parties contractantes concernant l’entrée, la sortie et le transit de marchandises.
 En cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les autorités désignées pourront procéder à des contrôles des personnes sur le point de passage autorisé (PPA). La réalisation de ces contrôles tient compte de l’évaluation de la menace locale issue d’une analyse de risque. Ces contrôles ont lieu de manière ciblée et ne sont pas systématiques.

##### **Art. 3** Arrestation dans la zone {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.953.7--3}
Conformément à l’art. 5 de la Convention entre la Suisse et la France relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960, les agents de l’État limitrophe ne peuvent arrêter dans la zone des personnes qui ne se rendent pas dans ledit État, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l’État limitrophe relative au contrôle douanier.

##### **Art. 4** Zone de contrôle {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.953.7--4}
1. Les zones en territoires suisse et français comprennent:
a. un secteur utilisé en commun par les administrations des deux États;
b. un secteur réservé aux agents suisses;
c. un secteur réservé aux agents français.
2. Les autorités de l’État limitrophe sont habilitées à effectuer leurs contrôles dans la zone désignée de l’État de séjour à l’aide de moyens techniques, comme sur leur propre territoire.
3. L’Administration fédérale des douanes (AFD)[^2]et la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) établissent des plans indicatifs sur lesquels sont distinctement reconnaissables les limites des zones de contrôle et les secteurs utilisés en commun ou exclusivement par les services suisses ou français.
4. L’AFD[^3], la DGDDI et les bureaux suisses et français de Boncourt / Delle-Autoroute conservent chacun une copie des plans.

##### **Art. 5** Dispositions relatives aux questions d’organisation {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.953.7--5}
1. L’AFD[^4], d’une part, la DGDDI d’autre part, décident d’un commun accord des modifications de limites de secteur qu’impliqueraient d’éventuels transferts de locaux et terrains.
2. Ces modifications feront l’objet d’un échange de lettres entre l’AFD[^5]et la DGDDI.
3. L’AFD[^6]et la DGDDI fixent d’un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic après entente avec les autres administrations intéressées.
4. Les agents responsables en service au bureau à contrôles nationaux juxtaposés prennent d’un commun accord les mesures s’imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors des contrôles.

##### **Art. 6** Dispositions relatives au partage des frais {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.953.7--6}
1. Les conditions d’utilisation et d’exploitation des installations immobilières et des infrastructures sont régis par les dispositions de:
a. l’arrangement franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l’utilisation de bureaux de route à contrôles nationaux juxtaposés[^7]du 9 novembre 1981;
b. l’arrangement complémentaire franco-suisse relatif aux indemnités dues pour l’utilisation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (financement des plates-formes routières)[^8]du 10 novembre 1981;
c. la convention DFTCE/DFF sur la répartition des coûts de construction, d’exploitation et d’entretien des plates-formes douanières situées sur des routes nationales ou principales suisses[^9]des 5 et 19 mai 1992;
d. la convention relative à l’entretien et à l’exploitation des infrastructures de la plate-forme douanière de Boncourt/Delle sur l’autoroute A 16[^10]du 14 mai 2008.
2. La douane française a la possibilité d’utiliser le pont-bascule situé sur l’emplacement officiel suisse. Les instruments de contrôle se situent dans une zone réservée uniquement à la Suisse. Les agents suisses assurent aux agents des douanes françaises l’accès au local de pesée.

##### **Art. 7** Commune de rattachement {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.953.7--7}
Pour l’application de l’art. 4, par. 1, de la Convention du 28 septembre 1960, la partie suisse du bureau est rattaché à la commune de Boncourt.

##### **Art. 8** Dispositions finales {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.953.7--8}
1. Chacune des parties contractantes notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent arrangement, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Chacune des parties contractantes peut dénoncer l’arrangement par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, avec un préavis de six mois.

Le présent arrangement est signé à Paris le 27 novembre 2019 en deux exemplaires originaux, en langue française.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Christian Bock | Pour le <br>Gouvernement de la République française:<br>Isabelle Braun-Lemaire |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.631.252.934.95**
[^2]: Actuellement: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)
[^3]: Actuellement: OFDF
[^4]: Actuellement: OFDF
[^5]: Actuellement: OFDF
[^6]: Actuellement: OFDF
[^7]: Non publié au RO
[^8]: Non publié au RO
[^9]: Non publié au RO
[^10]: Non publié au RO