0.631.252.934.955.1 (Etat le 29 avril 2003)

0.631.252.934.955.1

RO **2003** 923

# Echange de notes du 20 décembre 1999 entre la Suisse et la France relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à Bâle-Lysbüchel/Saint-Louis-route

Entré en vigueur le 20 décembre 1999

(Etat le 29 avril 2003)

Texte original

| Ministère | Paris, le 20 décembre 1999 |
| --- | --- |
| des Affaires étrangères | |
| | Ambassade de Suisse |
| | Paris |

Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 20 décembre 1999 dont la teneur est la suivante:

«L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et en, se référant à l’art. 1, par. 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route[^1]1, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit:

Le Conseil fédéral a pris connaissance de l’arrangement concernant la création, à Saint-Louis-route[^2]2/Bâle-Lysbüchel, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Cet arrangement abroge et remplace l’arrangement relatif à la création, à Bâle-Lysbüchel/Saint-Louis-route, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés qui avait été confirmé par l’échange de note du 31 juillet 1970[^3]3. Il a été signé respectivement le 18 décembre 1998 par le Directeur général des douanes suisses et le 12 janvier 1999 par le Directeur général des douanes et droits indirects français et a la teneur suivante:

‹Vu la Convention entre la France et la Suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.955.1--1}
1. Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire français à Saint-Louis et en territoire suisse à Bâle-Lysbüchel.
2. Les contrôles français et suisse d’entrée et de sortie des voyageurs et des marchandises qu’ils transportent sont effectués à ce bureau.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.955.1--2}
La zone comprend:

Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, englobant la surface comprise entre les bâtiments de la douane française, et les bâtiments de la douane suisse, délimité selon plan:
– à l’ouest, par une ligne courant le long de la façade du bâtiment de la douane suisse (y compris la rampe);
– à l’est, par une ligne brisée courant le long de la façade du bâtiment de la douane française (y compris l’escalier) et le long du portail et du mur d’enceinte de l’ancienne cour douanière;
– au nord, par la perpendiculaire abaissée de la ligne est à la ligne ouest et passant par le feu de circulation clignotant sis dans l’îlot central;
– au sud, par la perpendiculaire abaissée de l’extrémité nord de l’immeuble sis Elsässerstrasse n^o^261/263 au mur de l’ancienne cour douanière et passant par la borne-frontière n^o^5a;

à l’exclusion:
– des aubettes se trouvant sous l’auvent central, qui sont réservées à l’usage exclusif des agents français et des agents suisses.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.955.1--3}
1. La direction régionale des douanes et droits indirects à Mulhouse et la direction du 1^er^arrondissement des douanes à Bâle fixent d’un commun accord les questions de détail, après entente avec les autres administrations intéressées.
2. Les agents responsables en service au bureau à contrôles nationaux juxtaposés prennent d’un commun accord les mesures s’imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors des contrôles.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.955.1--4}
Les conditions d’exploitation des infrastructures communes feront l’objet d’une convention particulière.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.955.1--5}
Les autorités locales, après accord des directions respectives, pourront élargir ponctuellement les attributions dévolues à ce point de passage par les dispositions de l’art. 1 si les nécessités du trafic l’imposent, notamment en cas de déviation temporaire de la circulation de l’axe autoroutier.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.955.1--6}
1. Le présent arrangement abroge l’arrangement conclu et confirmé par l’échange de notes diplomatiques du 31 juillet 1970 relatif à la création à Bâle-Lysbüchel/ Saint-Louis-route, en territoire français, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
2. Il pourra être dénoncé par chacun des deux gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis.›

Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement.

L’Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Ministère des Affaires Etrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent, conformément à l’art. 1, par. 4, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960, l’accord entre les deux gouvernements sur la confirmation de l’arrangement relatif à la création, à Saint-Louis-route/Bâle-Lysbüchel, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Elle suggère que cet arrangement entre en vigueur le 20 décembre 1999.

L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa haute considération.»

Le Ministère des Affaires étrangères a l’honneur de faire part à l’Ambassade de Suisse de l’accord du Gouvernement de la République française sur les dispositions qui précèdent.

Le Ministère des Affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler a l’Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.

[^1]: ^1^RS  **0.631.252.934.95**
[^2]: ^2^Au sens de l’art. 4, par. 1, de la conv. franco-suisse du 28 sept. 1960, la partie de la zone située en territoire français conformément au présent arrangement est rattachée à la commune de Bâle
[^3]: ^3^[RO  **1970**  1426]