0.631.256.934.991

^^RO **1963** 872; FF **1963** 1 1377

Texte original

# Protocole additionnel à la convention du 31 janvier 1938 entre la Suisse et la France sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes

Conclu le 26 avril 1963<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 1963[^1]<br />Entré en vigueur le 16 octobre 1963

(État le 16 octobre 1963)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement de la République française,

Ayant constaté que l’application intégrale de la réglementation prévue à l’art. 3 de la Convention conclue le 31 janvier 1938[^2]entre la Suisse et la France sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes risque de compromettre des intérêts importants des zones frontalières,

Désirant assurer une exploitation rationnelle des forêts limitrophes, ainsi qu’un échange régulier des produits de ces forêts entre les Etats contractants,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.991--1}
Lorsque la situation de l’économie forestière l’exige, les gouvernements des deux Etats, d’un commun accord et pour une période déterminée, peuvent:
a. Fixer des contingents relatifs aux produits provenant des forêts visés à l’art. 3, ch. 1, al. 1 de la convention du 31 janvier 1938[^3]sur les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes,
b. Modifier les contingents relatifs aux bois à brûler fixés à l’art. 3, ch. 1, al. 3 et aux bois sciés fixés à l’art. 3, ch. 10, al. 1 et 2 de la convention précitée.

Les mesures prévues à l’al. 1 du présent article devront être supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées auront cessé d’exister.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.991--2}
Les mesures de contingentement visées à l’art. 1 du présent protocole devront être proposées aux deux gouvernements par la commission permanente prévue à l’art. 11 de la convention précitée. Avant de présenter ses propositions, cette commission demandera l’avis de ses experts forestiers.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.991--3}
Chacune des deux Parties notifiera à l’autre l’accomplissement, en ce qui la concerne, des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur du présent Protocole. Celui‑ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications.

Il pourra être résilié en tout temps, par chacune des deux Parties, moyennant préavis de 3 mois.

Fait à Paris, le 26 avril 1963.

| Pour le<br>Conseil fédéral suisse: | Pour le gouvernement<br>de la République Française: |
| --- | --- |
| Soldati | de Margerie |

[^1]: RO  **1963**  871
[^2]: RS  **0.631.256.934.99**
[^3]: RS  **0.631.256.934.99**