0.632.111

^^RO **1987** 2699

Texte original

# Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

Conclu à Bruxelles le 24 juin 1986<br />Instrument d’acceptation deposé par la Suisse le 22 septembre 1987<br />Entré en vigueur pour la Suisse le 1^er^janvier 1988

(État le 1^er^janvier 1988)

Les Parties contractantes à la Convention portant création du Conseil de coopération douanière signée à Bruxelles le 15 décembre 1950[^1]et la Communauté économique européenne,

considérant qu’il est souhaitable que la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises[^2](faite à Bruxelles le 14 juin 1983) entre en vigueur le 1^er^janvier 1988,

considérant qu’à moins que l’art. 13 de ladite Convention ne soit amendé, la date d’entrée en vigueur de cette Convention demeurera incertaine,

sont convenues de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.111--1}
Le par. 1 de l’art. 13 de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983[^3](dénommée ci‑après la «Convention»), est remplacé par ce qui suit:

…[^4]

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.111--2}
A.  Le présent Protocole entre en vigueur en même temps que la Convention à condition qu’un minimum de dix‑sept Etats ou Unions douanières ou économiques visés à l’art. 11 de la Convention aient déposé leurs instruments d’acceptation du Protocole auprès du Secrétaire général du Conseil de coopération douanière. Toutefois, aucun Etat ou Union douanière ou économique ne peut déposer son instrument d’acceptation du présent Protocole s’il n’a pas préalablement signé ou ne signe en même temps la Convention sans réserve de ratification ou n’a pas déposé ou ne dépose pas en même temps son instrument de ratification ou d’adhésion à la Convention.

B.  Tout Etat ou Union douanière ou économique qui devient Partie contractante à la Convention après l’entrée en vigueur du présent Protocole aux termes du paragraphe A ci‑dessus est Partie contractante à la Convention amendée par le Protocole.

[^1]: RS  **0.631.121.2**
[^2]: RS  **0.632.11**
[^3]: RS  **0.632.11**
[^4]: Texte inséré dans ladite convention.