0.632.291.361

^^RO **1960** 434

Traduction

# Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne réglant des questions douanières d’ordre général

Conclu le 21 novembre 1958<br />Entré en vigueur le 1^er^mai 1960

(État le 1^er^mai 1960)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.291.361--1}
Cessent de porter effet dès l’entrée en vigueur de la déclaration sur l’accession provisoire de la Suisse à l’Accord général sur les tarifs et le commerce[^1](GATT) et des listes de concession suisses et allemandes qui lui sont jointes:

L’annexe A à l’accord douanier du 20 décembre 1951[^2]entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, dans la teneur du quatrième avenant audit accord, du 1er novembre 1957[^3], à l’exception des dispositions sur le trafic de perfectionnement des textiles, «Prescriptions Section XI», y compris les notes 1 à 5;

L’annexe B à l’accord douanier du 20 décembre 1951 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, dans la teneur du deuxième avenant audit accord, du 4 décembre 1953[^4].

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.291.361--2}
Si l’une ou les deux parties contractantes venaient à ne plus être assujetties aux obligations de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce[^5](GATT), les concessions douanières dont elles étaient convenues dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) demeureraient, dès cette date, en vigueur entre les parties contractantes, pour les produits suisses et allemands.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.291.361--3}
Le présent accord entre en viguer à la date prévue à l’article premier, premier alinéa. Les dispositions de l’art. XI de l’accord douanier germano-suisse du 20 décembre 1951[^6]sont applicables en cas de dénonciation du présent accord. En dérogation à ces dispositions, la dénonciation pour le 31 décembre 1961 peut être effectuée moyennant un préavis de trois mois.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.291.361--4}
Le présent accord étendra ses effets à la principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière[^7]. Il est aussi applicable au «Land Berlin» à moins que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne fasse parvenir au Gouvernement suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur de l’accord.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.291.361--5}
Le présent accord est soumis à ratification. L’échange des instruments de ratification aura lieu à Bonn.

Fait à Genève, le 21 novembre 1958, en double expédition.

| Pour la <br>Confédération suisse:<br>Marti | Pour la <br>République fédérale d’Allemagne:<br>v. Mahs |
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[^1]: [RO  **1959**  1803]. Cette déclaration est entrée en vigueur le 1^er^janv. 1960.
[^2]: RS  **0.632.613.6**
[^3]: [RO  **1959**  237]. Actuellement ces disp. sont abrogées (ch. 7 de l’ac. du 1^er^août 1969 –RS  **0.631.146.21** ).
[^4]: [RO  **1954**  969]
[^5]: RS  **0.632.21**
[^6]: RS  **0.632.613.6**
[^7]: RS  **0.631.112.514**