0.632.314.491.1

^^^RO^^ **2021** ^^435^; FF **2020** 1903

Traduction

# Accord agricole entre la Suisse et Israël

Conclu à Genève le 22 novembre 2018

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 juin 2020[^1]

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 mai 2021

Entré en vigueur le 1^er^août 2021

(Etat le 1^er^août 2021)

##### **Art. 1** Portée et champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--1}
1. Le présent Accord concernant le commerce de produits agricoles (ci-après dénommé «présent Accord») entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse») et l’État d’Israël (ci-après dénommé «Israël») (ci-après dénommés collectivement «Parties») est conclu conformément à l’art. 11, en lien avec l’art. 2, par. 2, de l’Accord entre les États de l’AELE et Israël[^2]conclu le 17 septembre 1992 (ci-après dénommé «Accord de libre-échange»).
2. Il s’applique par analogie à la Principauté de Liechtenstein tant que le traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein[^3]reste en vigueur.

##### **Art. 2** Concessions tarifaires {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--2}
La Suisse accorde des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires d’Israël, conformément aux dispositions de l’Annexe I du présent Accord. Israël accorde des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires de Suisse, conformément aux dispositions de l’Annexe II du présent Accord.

##### **Art. 3** Règles d’origine et méthodes de coopération administrative {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--3}
Les règles d’origine et méthodes de coopération administrative énoncées dans le protocole B de l’Accord de libre-échange s’appliquent au présent Accord,*mutatis* *mutandis* .

##### **Art. 4** Accord de l’OMC sur l’agriculture {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--4}
Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture[^4].

##### **Art. 5** Mesures sanitaires et phytosanitaires {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--5}
Les droits et obligations des Parties relatifs aux mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires[^5].

##### **Art. 6** Dialogue {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--6}
1. Les Parties examinent les difficultés susceptibles de survenir dans leurs échanges de produits agricoles et s’efforcent de trouver des solutions adéquates pour prévenir les obstacles au commerce en lien avec l’application du présent Accord. En présence d’une difficulté, les Parties mettent tout en œuvre pour traiter le litige dans les meilleurs délais. Dans le cas de marchandises périssables, des entretiens techniques entre les représentants compétents ont lieu dans les trois jours ouvrés.
2. Si les Parties ne parviennent pas à convenir d’une solution, elles examinent la possibilité d’instituer un groupe de travail*ad hoc* se composant de représentants des ministères compétents.

##### **Art. 7** Poursuite de la libéralisation {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--7}
Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts en vue d’une libéralisation accrue de leurs échanges de produits agricoles, tout en tenant compte de la structure de leurs relations commerciales dans ce domaine, de la sensibilité particulière de ces produits et du développement de leurs politiques agricoles respectives.

##### **Art. 8** Entrée en vigueur et relation entre le présent Accord et l’Accord de libre-échange {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--8}
1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle les Parties ont échangé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2. Le présent Accord reste en vigueur tant que l’Accord de libre-échangereste en vigueur entre les Parties.
3. Le dépositaire de l’Accord de libre-échange reçoit une copie du présent Accord et des instruments de ratification, d’adoption et d’approbation du présent Accord pour information.

##### **Art. 9** Fin de l’accord agricole précédent {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--9}
L’échange de lettres concernant l’arrangement bilatéral relatif au commerce des produits agricoles[^6]signé entre les Parties le 17 septembre 1992 prend fin dès l’entrée en vigueur du présent Accord.

*En foi de quoi,* les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Genève, le 22 novembre 2018, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

| Pour <br>la Confédération suisse:<br>Johann N. Schneider-Ammann | Pour <br>l’État d’Israël:<br>Eli Cohen |
| --- | --- |

| Art. 1 | Portée et champ d’application |
| --- | --- |
| Art. 2 | Concessions tarifaires |
| Art. 3 | Règles d’origine et méthodes de coopération administrative |
| Art. 4 | Accord de l’OMC sur l’agriculture |
| Art. 5 | Mesures sanitaires et phytosanitaires |
| Art. 6 | Dialogue |
| Art. 7 | Poursuite de la libéralisation |
| Art. 8 | Entrée en vigueur et relation entre le présent Accord et l’Accord<br>de libre-échange |
| Art. 9 | Fin de l’accord agricole précédent |

### Liste des annexes {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.314.491.1--annex-1}
| Annexe I | visée à l’art. 2 – Concessions de la Suisse à Israël |
| --- | --- |
| Annexe II | visée à l’art. 2 – Concessions d’Israël à la Suisse |

[^1]: Art. 1, al.1, let. a de l’AF du 19 juin 2021 (RO  **2021**  434).
[^2]: RS  **0.632.314.491**
[^3]: RS  **0.631.112.514**
[^4]: RS  **0.632.20** , annexe 1A.3
[^5]: RS  **0.632.20** , annexe 1A.4
[^6]: [RO  **1993**  2497]