0.632.315.491.1

RO **2003** 3172; FF **1998** 605

Texte original

# Arrangement sous la forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc relatif au commerce des produits agricoles

Conclu à Genève le 19 juin 1997<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 mars 1998[^1]<br />Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 mai 1998<br />Entré en vigueur le 1^er^décembre 1999

(Etat le 1^er^janvier 1999)

| Tahar Nejjar | |
| --- | --- |
| Ambassadeur | |
| Chef de la délégation marocaine | |
| | S.E. M. Oscar Zosso |
| | Ambassadeur |
| | Chef de la délégation suisse |
| | Genève, le 19 juin 1997 |

Monsieur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante:

«J’ai l’honneur de me référer aux pourparlers portant sur l’Arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé le Maroc) qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et le Maroc[^2]et dont le but est notamment l’application de l’art. 12 de cet Accord.

Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse au Maroc conformément aux conditions énoncées à l’Annexe I de la présente lettre;
II. des concessions tarifaires accordées par le Maroc à la Suisse conformément aux conditions énoncées à l’Annexe II de la présente lettre;
III. aux fins de la mise en œuvre de l’Annexe I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopération administrative;
IV. les Annexes I à III sont parties intégrantes du présent Arrangement.

Les parties à cet Accord déclarent leur volonté de promouvoir, sur une base réciproque, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et des arrangements internationaux auxquels elles ont souscrit. Elles examineront périodiquement le développement de leurs échanges de produits agricoles. En outre, elles ouvriront, sans délai, des consultations si des difficultés surgissent à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter les solutions appropriées.

Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par un Traité d’union douanière[^3].

Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et le Maroc.

Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et le Maroc.

Une dénonciation, de la part du Maroc ou de la Suisse, de l’Accord de libre-échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange.

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord du Gouvernement du Maroc sur le contenu de la présente lettre.»

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération.

| | Pour le Royaume du Maroc: |
| --- | --- |
| | Tahar Nejjar |

[^1]: Art. 1 al. 1 let. b de l’AF du 10 mars 1998 (RO  **2003**  3152)
[^2]: RS  **0.632.315.491**
[^3]: RS **0**  **.**  **631.112.514**