0.632.401.01

RO **1990** 478 1344; FF **1990** I 265

*Texte original* 

# Protocole additionnel à l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l’exportation ou mesures d’effet équivalent

Conclu le 12 juillet 1989<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 1990[^1]<br />Appliqué provisoirement dès le 1^er^janvier 1990<br />Entré en vigueur par échange de notes le 4 juillet 1990

(Etat le 4 juillet 1990)

La Confdération suisse,<br />d’une part,<br />et<br />La Communauté économique européenne,<br />d’autre part,

vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972[^2]ci‑après dénommé «accord», et notamment son art. 32,

rappelant l’objectif de la création d’un espace économique européen conformément à la déclaration commune adoptée par les ministres des pays de l’AELE, les Etats membres de la Communauté et la Commission des Communautés européennes, à Luxembourg le 9 avril 1984,

soucieuses de la nécessité de développer leurs relations commerciales dans l’intérêt mutuel de leurs économies en éliminant les entraves existantes affectant les exportations des produits couverts par l’accord et en empêchant l’apparition de nouvelles entraves,

conscientes néanmoins que, dans certaines circonstances exceptionnelles, une partie contractante petit être contrainte à prendre des mesures de sauvegarde des exportations et que des dispositions spécifiques doivent être introduites à cet effet,

ont décidé de conclure le présent protocole:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.01--1}
Les articles suivants sont insérés dans l’accord:
«Art. 13^bis^.[^3]
Art. 13^ter^.[^4]
Art. 24^bis^.[^5]

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.01--2}
L’accord est modifié comme suit:
1)L’art. 7, par. 2, de l’accord est remplacé par le texte suivant:.[^6]
2)L’annexe III de l’accord est remplacée par le texte suivant:.[^7]

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.01--3}
L’art. 27 de l’accord est remplacé par le texte suivant:

.[^8]

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.01--4}
Le protocole suivant est ajouté à l’accord:

## Protocole no 6 concernant l’élimination de certaines restrictions quantitatives à l’exportation {#lvl_u5}
Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux exportations vers la Suisse des produits énumérés ci‑après sont éliminées au plus tard aux dates indiquées.

| Système<br>harmonisé<br>Position n^o^ | Désignation des marchandises | Date d’élimination |
| --- | --- | --- |
| 74.04 | Déchets et débris de cuivre | 1^er^janvier 1993 |
| ex 44.01 | Bois de chauffage de conifères et copeaux de pins et de sapins | 1^er^janvier 1993 |
| ex 44.03 | Bois brut, même écorcé ou simplement dégrossi: – autres, à l’exclusion du peuplier | 1^er^janvier 1993 |
| | Bois équarri ou demi‑équarri mais sans autre transformation: – autres, à l’exclusion du peuplier | 1^er^janvier 1993 |
| ex 44.07 | Bois scié longitudinalement, simplement tranché ou déroulé, d’une épaisseur excédant 6 mm: – de conifères, à l’exclusion des planchettes<br>destinées à la fabrication de boîtes, tamis ou cribles et assimilés | 1^er^janvier 1993 |
| ex 41.01 | Peaux brutes de bovins d’un poids inférieur à<br>6 kg par peau | 1^er^janvier 1992 |
| ex 41.02 | Peaux brutes d’ovins | 1^er^janvier 1992 |
| ex 41.03 | Peaux brutes de caprins | 1^er^janvier 1992 |
| ex 43.01 | Pelleteries brutes de lapins | 1^er^janvier 1992 |

##### **Art. 5** {#lvl_u5/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.01--5}
Le protocole additionnel est également valable pour la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923[^9]établissant une union douanière entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein restera en vigueur.

##### **Art. 6** {#lvl_u5/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.01--6}
Le présent protocole additionnel est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Il entre en vigueur le 1^er^janvier 1990, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

Si les parties contractantes ne se sont pas notifié l’achèvement des procédures à cette date, le protocole est appliqué provisoirement à partir du 1^er^janvier 1990.

##### **Art. 7** {#lvl_u5/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.401.01--7}
Le présent protocole additionnel est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le douze juillet mil neuf cent quatre‑vingt‑neuf.

| Pour le Gouvernement <br>de la Confédération suisse:<br>Benedikt von Tscharner | Pour le Conseil <br>des Communautés européennes:<br>Jean Vidal <br>Gianluigi Giola |
| --- | --- |

## Déclaration commune des parties contractantes {#lvl_u6}
Les parties contractantes déclarent que les art. 7, 13^bis^et 13^ter^de l’accord s’appliquent aux produits visés à l’art. 2 de l’accord:
– y compris les produits pétroliers visés à l’art. 14 de l’accord,
– à l’exclusion des produits couverts par l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part.

[^1]: RO  **1990**  1343
[^2]: RS  **0.632.401**
[^3]: Texte inséré dans ledit accord.
[^4]: Texte inséré dans ledit accord.
[^5]: Texte inséré dans ledit accord.
[^6]: Texte inséré dans ledit accord.
[^7]: Texte inséré dans ledit accord.
[^8]: Texte inséré dans ledit accord.
[^9]: RS  **0.631.112.514**