0.653.3

^^RO **2025** 872

Texte original

# Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la Déclaration d’information Global Anti-Base Erosion

Conclu le 28 août 2025<br />Appliqué provisoirement dès le 1^er^janvier 2026

(État le 1^er^janvier 2026)

Considérant que les Juridictions des signataires de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la Déclaration d’information GloBE (l’«Accord») sont des Parties à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ou à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle que modifiée par le Protocole portant modification de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (conjointement la «Convention»; individuellement la «Convention originale» ou la «Convention modifiée» respectivement) ou des territoires couverts par cette Convention,

considérant que les Règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition (GloBE) ont été élaborées par le Cadre inclusif OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Cadre inclusif) pour faire en sorte que certains grands Groupes d’EMN paient un niveau minimum d’impôt sur les bénéfices générés dans chacune des juridictions où ils exercent des activités,

considérant que les Impôts complémentaires minimums qualifiés prélevés localement (ICMQL) contribuent aussi à atteindre le même objectif,

considérant que les Règles GloBE imposent à chaque Entité constitutive située dans une Juridiction qui met en œuvre de déposer une Déclaration d’information GloBE auprès de l’administration fiscale de cette Juridiction pour faciliter la bonne application des Règles GloBE,

considérant que la Déclaration d’information GloBE se compose de deux parties, à savoir une section générale qui livre des informations générales sur le Groupe d’EMN dans son ensemble, y compris sa structure sociale et une vue d’ensemble des informations qui y figurent, ainsi que d’une ou de plusieurs sections ventilées par juridiction qui rendent compte de l’application détaillée des Règles GloBE et de l’ICMQL, le cas échéant, pour chacune des juridictions où le Groupe d’EMN exerce des activités,

considérant que l’Approche de dissémination qui détermine quelles sections de la Déclaration d’information GloBE doivent être communiquées à chaque Juridiction qui met en œuvre et à chaque Juridiction qui applique uniquement l’ICMQL où le Groupe d’EMN exerce des activités est convenue à l’échelle multilatérale et dépend de la structure du Groupe d’EMN ainsi que de l’ordre d’application des Règles GloBE,

considérant que la législation des Juridictions doit être périodiquement modifiée afin de tenir compte des mises à jour des Règles GloBE, et qu’une fois ces modifications promulguées par une Juridiction, la définition des Règles GloBE aux fins du présent Accord sera réputée faire référence à la version mise à jour pour cette Juridiction,

considérant que les Règles GloBE dispensent une Entité constitutive de l’obligation de déposer une Déclaration d’information GloBE auprès de l’administration fiscale de la Juridiction qui met en œuvre dans laquelle elle se situe si la déclaration est déposée dans les délais prévus par l’Entité mère ultime ou par l’Entité déclarante désignée située dans une juridiction qui a conclu un Accord éligible entre autorités compétentes avec cette Juridiction qui met en œuvre,

considérant que, conformément à l’Accord éligible entre autorités compétentes, l’autorité compétente d’une Juridiction qui met en œuvre ou d’une Juridiction qui applique uniquement l’ICMQL est supposée recevoir les sections correspondantes de la Déclaration d’information GloBE sur une base automatique de la part de l’autorité compétente de la juridiction dans laquelle l’Entité mère ultime ou l’Entité déclarante désignée se situe, conformément à l’Approche de dissémination,

considérant que le chapitre III de la Convention autorise l’échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique, et autorise les autorités compétentes des juridictions à définir la portée et les modalités de ces échanges automatiques,

considérant que l’art. 6 de la Convention prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir mutuellement d’échanger automatiquement des renseignements, et que l’échange des renseignements proprement dit s’effectuera sur une base bilatérale entre autorités compétentes,

considérant que, pour faciliter la mise en œuvre rationalisée et efficiente des Règles GloBE, les Autorités compétentes ont l’intention de s’appuyer sur le présent Accord aux fins de l’échange automatique des renseignements contenus dans les Déclarations d’information GloBE avec les Juridictions qui mettent en œuvre et les Juridictions qui appliquent uniquement l’ICMQL,

considérant que le présent Accord est un Accord éligible entre autorités compétentes tel que défini dans les Règles GloBE,

considérant que les Juridictions qui ont l’intention d’échanger des renseignements en vertu du présent Accord ont mis en place, ou sont supposées avoir mis en place, avant le premier échange des renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE, le cadre juridique et opérationnel nécessaire pour permettre le dépôt local des Déclarations d’information GloBE ainsi que les échanges internationaux des renseignements qui y figurent (y compris les processus garantissant un échange de renseignements en temps voulu, exact, sûr et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d’échanges et d’appliquer les dispositions du présent Accord),

considérant que les Juridictions qui mettent en œuvre ou les Juridictions qui appliquent uniquement l’ICMQL qui ont l’intention de recevoir des renseignements en vertu du présent Accord ont mis en place ou sont supposées avoir mis en place, avant le premier échange des renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE, les protections adéquates pour faire en sorte que les renseignements reçus conformément au présent Accord restent confidentiels et soient utilisés uniquement aux fins prévues par la Convention,

considérant que les Autorités compétentes des Juridictions ont l’intention de conclure le présent Accord, sans préjudice des procédures législatives nationales (éventuelles), et sous réserve de la confidentialité, de la protection des données et des autres garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés en vertu de celui-ci,

considérant qu’au regard des avantages d’une approche consistant à centraliser les dépôts, puis à échanger les renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE entre Autorités compétentes, qui peut promouvoir des règles de conformité fiscale simplifiées et alléger les contraintes pour les Groupes d’EMN comme pour les administrations fiscales, les Autorités compétentes des Juridictions s’emploieront à mettre en place des relations d’échange entre signataires du présent Accord, dans la mesure du possible,

considérant que le présent Accord facilite en outre l’échange des renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE conformément à l’Approche de dissémination avec des Juridictions qui appliquent uniquement l’ICMQL,

les Autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes:

## **Section 1** Définitions {#sec_1}
1.  Aux fins de l’Accord, les expressions et termes suivants ont le sens défini ci-après:
a) le terme «Juridiction» désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur ou a pris effet au titre de la Convention originale ou modifiée, respectivement, par signature et ratification conformément à l’art. 28, ou par extension territoriale conformément à l’art. 29, et qui est signataire du présent Accord;
b) l’expression «Autorité compétente» désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’annexe B de la Convention;
c) l’expression «Déclaration d’information GloBE» désigne la déclaration d’information déposée par une Entité mère ultime, une Entité déclarante désignée, une Entité locale désignée ou une Entité constitutive conformément à la législation interne, aux règles et/ou procédures de la juridiction dans laquelle cette entité se situe, et dont le format et le contenu reflètent ceux de la Déclaration d’information GloBE standardisée telle qu’approuvée par le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS;
d) l’expression «Section générale» désigne la section de la Déclaration d’information GloBE qui contient des informations générales sur le Groupe d’EMN dans son ensemble, y compris sa structure sociale et une vue d’ensemble des informations GloBE, cette section étant conforme à la section 1 de la Déclaration d’information GloBE telle qu’approuvée par le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS;
e) l’expression «Sections ventilées par juridiction» désigne les sections de la Déclaration d’information GloBE qui contiennent des informations sur l’application détaillée des Règles GloBE et de l’ICMQL pour chacune des juridictions dans lesquelles le Groupe d’EMN exerce des activités, ces sections étant conformes aux sections 2 et 3 de la Déclaration d’information GloBE telle qu’approuvée par le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS;
f) l’expression «Approche de dissémination» désigne l’approche approuvée par le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS afin de déterminer dans quelles circonstances et dans quelle mesure une Section générale ou une ou plusieurs Sections ventilées par juridiction de la Déclaration d’information GloBE sont pertinentes pour l’administration des impôts de droit interne de la juridiction et en vertu de laquelle:
    i) la section générale doit être communiquée aux Juridictions qui mettent en œuvre dans lesquelles l’Entité mère ultime ou les Entités constitutives du Groupe d’EMN se situent,
    ii) la section générale, à l’exception de la vue d’ensemble des informations GloBE figurant dans la section 1.4 de la Déclaration d’information GloBE, doit être communiquée aux Juridictions qui appliquent uniquement l’ICMQL a) dans lesquelles des Entités constitutives du Groupe d’EMN sont situées; b) dans lesquelles une Coentreprise ou un membre d’un Groupe d’une coentreprise du Groupe d’EMN est situé si l’ICMQL est appliqué à l’égard des Coentreprises dans la juridiction; ou c) dans les situations dans lesquelles l’ICMQL est appliqué dans la juridiction en ce qui concerne une Entité constitutive apatride ou une Coentreprise apatride du Groupe d’EMN,
    iii) une ou plusieurs Sections ventilées par juridiction doivent être communiquées à la juridiction ou aux juridictions qui détiennent des droits d’imposition en vertu des Règles GloBE ou de l’ICMQL au titre de la juridiction ou des juridictions auxquelles ces sections se rapportent. Nonobstant ce qui précède, a) les Juridictions avec RPII dont le Ratio pour la RPII est égal à zéro doivent recevoir uniquement la partie de la Déclaration d’information GloBE qui contient des informations sur l’attribution de l’Impôt complémentaire pour la RPII se rapportant à cette juridiction, ces informations étant conformes à un extrait de la section 3.4.3 de la Déclaration d’information GloBE; et b) la Juridiction qui met en œuvre dans laquelle l’Entité mère ultime se situe reçoit toutes les Sections ventilées par juridiction;
g) l’expression «Juridiction qui met en œuvre» désigne une juridiction qui applique la RDIR, la RPII ou les deux;
h) l’expression «Règles GloBE» désigne le Modèle de Règles GloBE, les Commentaires sur le Modèle de Règles GloBE et toute Instruction administrative agréée élaborée par le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS (y compris la Déclaration d’information GloBE, l’Approche de dissémination et toute autre instruction, condition ou exigence convenue au titre du Cadre de mise en œuvre des règles GloBE);
i) l’expression «Organe de coordination» désigne l’organe de coordination de la Convention qui, conformément au par. 3 de l’art. 24 de la Convention, est composé de représentants des Autorités compétentes des Parties à la Convention;
j) l’expression «Secrétariat de l’Organe de coordination» désigne le Secrétariat de l’OCDE qui fournit un soutien à l’Organe de coordination;
k) l’expression «Accord en vigueur» signifie, s’agissant de deux Autorités compétentes, que ces deux Autorités compétentes ont signé le présent Accord et que la première d’entre elles a adressé une notification au Secrétariat de l’Organe de coordination en vertu de l’al. a) du par. 1 de la section 8, dans laquelle est inscrite la Juridiction de l’autre Autorité compétente, et que l’autre Autorité compétente a adressé une notification au Secrétariat de l’Organe de coordination en vertu de l’al. a b) du par. 1 de la section 8, dans laquelle est inscrite la Juridiction de la première Autorité compétente;
l) l’expression «Juridiction qui applique uniquement l’ICMQL» désigne une juridiction qui met en œuvre uniquement un ICMQL.
2.  Tout terme en majuscule qui n’est pas défini dans le présent Accord a le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique le présent Accord, cette définition étant conforme à celle figurant dans les Règles GloBE. Tout terme qui n’est pas défini dans le présent Accord ou dans les Règles GloBE a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s’entendent sur une signification commune (comme le prévoit le droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Juridiction l’emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Juridiction.

## **Section 2** Échange de renseignements contenus dans les Déclarations d’information GloBE {#sec_2}
Conformément aux dispositions de l’art. 6 de la Convention et sur la base de la désignation des Entités mères ultimes ou des Entités déclarantes désignées, chaque Autorité compétente échange automatiquement, avec toutes les autres Autorités compétentes des Juridictions avec lesquelles elle a une relation d’échange active en vertu du par. 2 de la section 8, les renseignements contenus dans la Déclaration d’information GloBE du Groupe d’EMN reçus d’une Entité mère ultime ou d’une Entité déclarante désignée située dans sa Juridiction et qui sont pertinents pour ces Juridictions conformément à l’Approche de dissémination.

## **Section 3** Calendrier et modalités des échanges de renseignements {#sec_3}
1.  S’agissant de la section 2, les renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE doivent être échangés au plus tard trois mois après le délai de dépôt en vigueur dans la Juridiction émettrice pour l’Année fiscale de déclaration à laquelle ces renseignements se rapportent.
2.  Nonobstant le par. 1, les renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE doivent être échangés, en ce qui concerne la première Année fiscale de déclaration indiquée par l’Autorité compétente dans la notification conformément à l’al. a) du par. 1 de la section 8, au plus tard six mois après le délai de dépôt en vigueur dans la Juridiction émettrice pour cette Année fiscale de déclaration.
3.  Nonobstant le par. 1, les Autorités compétentes échangent les renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE reçus après le délai de dépôt en vigueur dans la Juridiction émettrice dans les trois mois qui suivent la date à laquelle ils ont été reçus.
4.  Les Autorités compétentes échangent automatiquement les renseignements contenus dans les Déclarations d’information GloBE selon un schéma commun en langage XML.
5.  Les Autorités compétentes transmettent les renseignements par l’intermédiaire du Système commun de transmission de l’OCDE, et conformément aux normes de cryptage et de préparation des fichiers afférentes.

## **Section 4** Collaboration concernant les corrections, la conformité et l’application {#sec_4}
1.  Une Autorité compétente peut notifier à une autre Autorité compétente lorsqu’elle a des raisons de penser, s’agissant d’une Entité mère ultime ou d’une Entité déclarante désignée qui est située dans la Juridiction de l’autre Autorité compétente, que les renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE doivent être corrigés. Si l’Autorité compétente notifiée reconnaît que les renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE doivent être corrigés, elle doit, dans les délais appropriés, prendre les mesures nécessaires pour se procurer ces renseignements corrigés auprès de l’Entité mère ultime ou de l’Entité déclarante désignée concernée, et procéder à l’échange de ces renseignements corrigés, dans les délais appropriés, avec l’ensemble des Autorités compétentes pour lesquelles ces renseignements doivent être échangés conformément à la section 2.
2.  Une Autorité compétente peut notifier à une autre Autorité compétente lorsqu’elle reçoit une notification d’une ou de plusieurs Entités constitutives situées dans sa Juridiction, indiquant que la Déclaration d’information GloBE pour ces Entités constitutives est déposée par l’Entité mère ultime ou l’Entité déclarante désignée située dans la Juridiction de l’autre Autorité compétente, mais que les renseignements contenus dans la Déclaration intéressant la Juridiction de la première Autorité compétente, conformément à l’Approche de dissémination, n’ont pas été échangés dans les délais spécifiés au par. 1 ou 2 de la section 3. L’autre Autorité compétente détermine rapidement la raison pour laquelle ces renseignements n’ont pas été échangés et en informe la première Autorité compétente dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, en indiquant si nécessaire la date prévue pour l’échange des renseignements contenus dans la Déclaration d’information GloBE.

## **Section 5** Confidentialité et protection des données {#sec_5}
1.  Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres protections prévues par la Convention, y compris aux dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés.
2.  Chaque Autorité compétente informe immédiatement le Secrétariat de l’Organe de coordination de toute violation de l’obligation de confidentialité ou des protections et lui notifie toute sanction et action corrective qui en résultent. Le Secrétariat de l’Organe de coordination informe toutes les autres Autorités compétentes pour lesquelles le présent Accord constitue un Accord qui a pris effet avec la première Autorité compétente mentionnée.

## **Section 6** Consultations {#sec_6}
1.  En cas de difficulté dans l’application ou l’interprétation du présent Accord, chaque Autorité compétente peut solliciter des consultations avec une ou plusieurs Autorités compétentes en vue d’élaborer des mesures appropriées pour garantir l’exécution du présent Accord. Dans la mesure où la législation applicable l’autorise, toute Autorité compétente peut, en passant par le Secrétariat de l’Organe de coordination si elle le souhaite, associer d’autres Autorités compétentes pour lesquelles cet Accord a pris effet aux fins de recherche d’une solution acceptable au problème.
2.  L’Autorité compétente qui a demandé les consultations conformément au par. 1 doit veiller, s’il y a lieu, à ce que le Secrétariat de l’Organe de coordination soit informé des conclusions adoptées et de toutes mesures ainsi élaborées, y compris l’absence de conclusions ou de mesures, et le Secrétariat de l’Organe de coordination informe l’ensemble des Autorités compétentes pour lesquelles cet Accord est en vigueur avec la première Autorité compétente mentionnée, même celles qui n’ont pas pris part aux consultations, de ces conclusions ou mesures. Les renseignements spécifiques aux contribuables, y compris ceux qui révèlent l’identité du contribuable concerné, n’ont pas à être communiqués.
3.  Les renseignements contenus dans une Déclaration d’information GloBE communiquée par une Autorité compétente à une autre Autorité compétente en vertu du présent Accord peuvent être examinés par cette dernière en associant une troisième Autorité compétente, pourvu que celle-ci ait reçu les mêmes renseignements de la part de la première Autorité compétente mentionnée en application du présent Accord.

## **Section 7** Modifications {#sec_7}
Le présent Accord peut être modifié, par consensus, par accord écrit de toutes les Autorités compétentes pour lesquelles l’Accord a pris effet. Sauf disposition contraire, une telle modification entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d’un mois après la date de la dernière signature d’un tel accord écrit.

## **Section 8** Conditions générales {#sec_8}
1.  Une Autorité compétente doit, au moment de la signature du présent Accord ou le plus tôt possible par la suite, adresser une notification au Secrétariat de l’Organe de coordination:
a) précisant si elle a l’intention de transmettre les renseignements conformément au présent Accord et, dans l’affirmative:
    i) confirmant que sa Juridiction a mis en place le cadre juridique et opérationnel requis pour autoriser le dépôt local des Déclarations d’information GloBE et l’échange international des renseignements qui y sont contenus s’agissant des Années fiscales de déclaration qui débutent le jour indiqué dans la notification ou après, ou précisant toute période d’application provisoire de l’Accord en raison de procédures législatives nationales (éventuelles) en cours, et
    ii) incluant une liste des Juridictions des Autorités compétentes auxquelles elle souhaite transmettre ces renseignements, et
b) précisant si elle souhaite recevoir les renseignements conformément au présent Accord et, dans l’affirmative:
    i) indiquant si sa Juridiction a mis en œuvre une RDIR, une RPII ou un ICMQL,
    ii) confirmant qu’elle a mis en place les mesures adéquates pour assurer la confidentialité requise et le respect des normes de protection des données, et
    iii) incluant une liste des Juridictions des Autorités compétentes dont elle souhaite recevoir ces renseignements.
Les Autorités compétentes doivent notifier rapidement au Secrétariat de l’Organe de coordination toute modification ultérieure qu’elles comptent apporter aux éléments de la notification mentionnés ci-dessus.
2.  Aux fins de la section 2, il existe une relation d’échange active au sens du présent Accord à compter de la date à laquelle (i) l’Autorité compétente émettrice a adressé une notification au Secrétariat de l’Organe de coordination tel que prévu à l’al. a) du par. 1 de cette section, mentionnant la Juridiction de l’Autorité compétente destinataire, et (ii) l’Autorité compétente destinataire a adressé une notification au Secrétariat de l’Organe de coordination tel que prévu à l’al. b) du par. 1 de cette section, mentionnant la Juridiction de l’Autorité compétente émettrice.
3.  Le Secrétariat de l’Organe de coordination conserve et publie sur le site web de l’OCDE une liste des Autorités compétentes qui ont signé le présent Accord et qui sont liées par une relation d’échange active au sens du par. 2 de cette section.
4.  Le Secrétariat de l’Organe de coordination communique les informations visées aux al. a) et b) du par. 1 aux autres signataires par les moyens appropriés.
5.  Une Autorité compétente peut désactiver une relation d’échange au sens du présent Accord moyennant préavis écrit adressé au Secrétariat de l’Organe de coordination. Le Secrétariat de l’Organe de coordination informe rapidement l’autre Autorité compétente de ce préavis. La désactivation s’applique aux Années fiscales de déclaration qui débutent après la date du préavis. Nonobstant ce qui précède, la désactivation prend effet immédiatement si elle est due à une violation de la confidentialité ou des normes de protection des données.
6.  Une Autorité compétente peut dénoncer sa participation au présent Accord moyennant préavis écrit adressé au Secrétariat de l’Organe de coordination. Sauf indication contraire de l’Autorité compétente, cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de trente mois à compter de la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de la Convention.

## **Section 9** Secrétariat de l’Organe de coordination {#sec_9}
Sauf disposition contraire contenue dans le présent Accord, le Secrétariat de l’Organe de coordination informe l’ensemble des Autorités compétentes de toute notification qu’il reçoit au titre du présent Accord et donne notification à tous les signataires de l’Accord de la signature de l’Accord par une nouvelle Autorité compétente.
Fait en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)