0.672.926.81

RO **2005** 2187; FF **2004** 5593

Texte original

# Accord entre le Conseil fédéral suisse et la Commission des Communautés européennes en vue d’éviter la double imposition des fonctionnaires retraités des institutions et agences des Communautés européennes résidant en Suisse

Conclu le 26 octobre 2004

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 2004[^1]<br />Entré en vigueur par échange de notes le 31 mai 2005

(Etat le 31 mai 2005)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />la Commission des Communautés européennes,

considérant l’engagement pris par la Confédération suisse, d’une part, et les Communautés européennes et ses Etats membres, d’autre part, dans la déclaration commune annexée à l’acte final des sept accords[^2]signés à Luxembourg le 21 juin 1999 à rechercher une solution adéquate au problème de la double imposition des pensions des retraités des institutions des Communautés européennes résidant en Suisse,

soucieux d’éviter cette double imposition,

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.926.81--1}
Le présent Accord s’applique aux pensions versées par la Commission, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’elle a constitués, aux personnes physiques qui sont domiciliées ou séjournent en Suisse au regard du droit fiscal suisse, au titre de services rendus à l’une des institutions ou agences des Communautés européennes.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.926.81--2}
A condition qu’un impôt effectif soit prélevé à la source sur lesdites pensions par la Commission, la Suisse exempte ces pensions des impôts fédéraux, cantonaux et communaux, selon les principes de son droit interne.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.926.81--3}
Le terme «pension» couvre les pensions d’invalidité, de retraite et de survie, les allocations d’invalidité, les indemnités de cessation de fonction et inclut les allocations familiales payées par la Commission. Il comprend des paiements périodiques ainsi que des prestations en capital payées à ce titre.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.926.81--4}
Le présent Accord s’applique également aux pensions versées par la Banque européenne d’investissement, la Banque centrale européenne et le Fonds européen d’investissement.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.926.81--5}
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour qui suit la seconde notification de l’accomplissement des procédures d’approbation respectives des Parties. Ses dispositions seront applicables aux pensions versées par la Commission dès le 1^er^janvier de l’année qui suit la date de l’entrée en vigueur.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.926.81--6}
Le présent Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis écrit de six mois avant la fin d’une année civile. Dans ce cas, l’accord cessera d’être applicable aux pensions versées dès le premier janvier de l’année qui suit la date de la dénonciation.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.926.81--7}
Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, française et italienne chacun de ses textes faisant également foi.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.

| Pour le<br>Conseil fédéral suisse: | Pour la Commission<br>des Communautés européennes: |
| --- | --- |
| Micheline Calmy-Rey<br>Joseph Deiss | António Vitorino |

[^1]: RO  **2005**  2185
[^2]: RS  **0.142.112.681** , **0.172.052.68** , **0.420.513.1** (en vigueur jusqu’au 31.12.2002), **0.740.72** , **0.748.127.192.68** , **0.916.026.81** et **0.946.526.81** .