0.672.944.111

RO **1984** 522; FF **1981** II 625

Texte original

# Protocole entre la Confédération suisse et l’Irlande à l’effet de modifier la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Dublin le 8 novembre 1966

Conclu le 24 octobre 1980<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 1981[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 25 avril 1984<br />Entré en vigueur le 25 avril 1984

(Etat le 25 avril 1984)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement de l’Irlande,

Désireux de conclure un protocole à l’effet de modifier la convention entre les Parties contractantes en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Dublin le 8 novembre 1966[^2](ci‑après désignée: la convention),

sont convenues des dispositions suivantes:

##### **Art. I** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.944.111--I}
1. L’alinéa suivant se substitue à l’al. a) du par. 1 de l’art. 2 de la convention:

…[^3]
2. Le paragraphe suivant se substitue au par. 3 de l’art. 2 de la convention:

…[^4]

##### **Art. II** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.944.111--II}
Les alinéas suivants se substituent aux al. e) et f) du par. 1 de l’art. 3 de la convention:

…[^5]

##### **Art. III** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.944.111--III}
Le nouvel article suivant est inséré immédiatement après l’art. 3 de la convention:
Art. 3A…[^6]

##### **Art. IV** {#art_I omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.944.111--IV}
L’article suivant se substitue à l’art. 9 de la convention:
Art. 9…[^7]

##### **Art. V** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.944.111--V}
L’article suivant se substitue à l’art. 12 de la convention:
Art. 12…[^8]

##### **Art. VI** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.944.111--VI}
L’article suivant se substitue à l’art. 22 de la convention:
Art. 22…[^9]

##### **Art. VII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.944.111--VII}
Le nouveau paragraphe suivant est inséré immédiatement après le par. 3 de l’art. 24:
3A.…[^10]

##### **Art. VIII** {#art_V omnilex-key=ch-fedlex-international--0.672.944.111--VIII}
1. Le présent protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.
2. Le présent protocole entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
a) en Irlande:
        (i) à l’impôt sur le revenu, pour toute année fiscale commençant le 6 avril 1976 ou après cette date;
        (ii) à l’impôt sur les sociétés, pour l’année financière 1974 et les années financières subséquentes;
        (iii) à l’impôt sur les gains en capital, pour toute année fiscale commençant le 6 avril 1974 ou après cette date;
b) en Suisse: pour toute année fiscale commençant le 1^er^janvier 1977 ou après cette date.
3. Les dispositions de la convention existante qui accorderaient un dégrèvement d’impôt plus important que celui qui résulte des dispositions de la convention telle qu’elle est modifiée par le présent protocole continuent à s’appliquer:
a) en Irlande pour toute année fiscale ou financière;
b) en Suisse pour toute année fiscale

commençant avant le 1^er^janvier de l’année civile au cours de laquelle le présent protocole a été signé.

*En foi de quoi,* les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.Fait à Dublin le 24 octobre 1980 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

| Pour le<br>Conseil fédéral suisse: | Pour le<br>Gouvernement de l’Irlande: |
| --- | --- |
| E. Serra | B. Lenihan |

[^1]: RO  **1984**  521
[^2]: RS  **0.672.944.11**
[^3]: Texte inséré dans ladite convention.
[^4]: Texte inséré dans ladite convention.
[^5]: Texte inséré dans ladite convention.
[^6]: Texte inséré dans ladite convention.
[^7]: Texte inséré dans ladite convention.
[^8]: Texte inséré dans ladite convention.
[^9]: Texte inséré dans ladite convention.
[^10]: Texte inséré dans ladite convention.