0.721.327

^^RO **2025** 868

Texte original

# Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la régularisation des eaux du lac Léman

Conclu le 4 septembre 2025<br />Entré en vigueur par échange de notes le 18 novembre 2025

(État le 18 novembre 2025)

Le Conseil fédéral suisse, d’une part,<br />le Gouvernement de la République française, d’autre part,

ci-après dénommés les Parties,

rappelant la Convention du 23 août 1963 entre la Confédération suisse et la République française au sujet de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson[^1],

considérant l’Accord du 4 septembre 2025 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération sur les eaux transfrontières du Rhône[^2],

engagés, dans un esprit de coopération mutuelle, à poursuivre la mise en œuvre d’une gestion durable et intégrée des eaux de surface et des eaux souterraines transfrontières, conformément à la Convention d’Helsinki du 17 mars 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eaux transfrontières et des lacs internationaux[^3], tenant dûment compte du principe de l’utilisation équitable et raisonnable et de l’obligation de ne pas causer de dommages significatifs, en coopérant sur la régularisation des eaux du lac Léman et en tenant compte des intérêts des deux Parties,

conviennent de ce qui suit:

##### **Art. 1** Objet et champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--1}
1. Le présent Accord a pour objet d’établir un dispositif conjoint de coopération pour la régularisation des eaux du lac Léman, en particulier pour les situations tendues et les situations de crise. Ce dispositif consiste à agir par l’intermédiaire du barrage du Seujet dans l’intérêt des populations riveraines des deux pays, en prenant en compte les facteurs hydrologiques pertinents, afin de contribuer à une gestion intégrée et durable des eaux transfrontières du lac Léman à long terme. Ce dispositif conjoint de coopération prend en compte de manière appropriée les enjeux communs ainsi que les enjeux propres à chaque Partie.
2. À cette fin, le présent Accord définit les moyens d’ordre pratique et opérationnel à mettre en œuvre, relatifs aux eaux du lac Léman et à celles du Rhône, dès l’exutoire jusqu’à la frontière franco-suisse à Chancy-Pougny, afin d’éviter, notamment en coordonnant les actions des deux Parties, l’apparition d’événements indésirables et de réduire les risques et dommages qui peuvent en découler.
3. En anticipant les modifications de l’hydrologie à prévoir en raison notamment des effets du changement climatique, le dispositif conjoint de coopération aura aussi vocation à élaborer les mesures à prendre à moyen et long terme pour y faire face.

##### **Art. 2** Définitions {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--2}
a. *Situation courante:* une situation est dite «courante» lorsqu’elle n’est ni tendue ni de crise.
b. *Situation tendue:* une situation est dite «tendue» lorsque les prévisions de niveaux des eaux du lac Léman font apparaître une probabilité significative de mise en cause de certains usages, se traduisant par un franchissement des seuils définis à l’annexe A01, sans retour prévisible rapide à la situation «courante», ou lorsque les prévisions basées sur l’indicateur de débit du Rhône au point transfrontière font pressentir un franchissement des seuils définis à l’annexe 1.
c. *Situation de crise:* une situation «de crise» se présente lorsque les prévisions de niveaux des eaux du lac Léman font apparaître une probabilité d’exposition des biens et des personnes ou la mise en cause généralisée de divers usages, ou d’usages fondamentaux, se traduisant par un franchissement des seuils définis à l’annexe A01, ou lorsque les prévisions basées sur l’indicateur de débit du Rhône au point transfrontière font pressentir un franchissement des seuils définis à l’annexe 1.

##### **Art. 3** Principes généraux {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--3}
Les deux Parties veillent en toutes situations à respecter les principes généraux relatifs à la régularisation des eaux du lac Léman:
a. éviter l’apparition d’événements indésirables;
b. en cas d’événement indésirable, revenir en situation courante dans les meilleures conditions;
c. s’inscrire dans le cadre d’un processus d’amélioration continue valorisant les retours d’expérience et les contributions de chacune des Parties;
d. se fonder sur la prévision avec l’objectif d’améliorer cette prévision. La prévision prend en compte des facteurs aggravants (houle, seiches, crues de l’Arve notamment);
e. appliquer le principe de prévention à travers:
        – un abaissement annuel préalable du niveau des eaux du lac Léman en prévision de la crue d’été;
        – des actions anticipatrices de plus court terme visant à éviter l’apparition d’effets indésirables (abaissements ou rehaussements conjoncturels);
f. prendre en compte:
        – le principe de recherche d’une cote estivale permettant de fournir les services et aménités attendus durant les mois de juillet et août;
        – le principe d’un abaissement complémentaire printanier durant les années bissextiles pour permettre la réalisation de travaux dans la zone de marnage;
g. prendre en compte les contraintes liées à la préservation des milieux naturels aquatiques et des milieux naturels connexes dans les principes de gestion et la manœuvre des ouvrages, entre autres en limitant l’intensité des variations de débits et en appliquant les débits minimums adaptés au barrage du Seujet.

##### **Art. 4** Situation courante: échanges d’informations et intégration des experts français {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--4}
1. Le processus d’établissement de la prévision et de diffusion de l’information est défini à l’annexe 2.
2. Dans une situation courante, les prévisions de débits du Rhône ainsi que de l’Arve représentant un facteur aggravant potentiel et de niveaux du lac Léman sont mises à disposition des experts français par les opérateurs. Les Parties partagent entre elles les indicateurs hydrologiques pertinents dont elles disposent. Les données afférentes sont structurées permettre d’y accéder et de les exploiter de manière fluide. Les experts des deux pays ont des échanges avec les autorités genevoises sur les analyses du programme de gestion. Ceux-ci peuvent, en cas de besoin, demander des compléments d’information sur ces éléments et transmettre en retour des commentaires aux autorités genevoises.
3. Avant toute modification du débit minimum ou des limites de variation de débits au barrage du Seujet, la Partie suisse informe et consulte la Partie française pour prise en considération dans le cadre des travaux de la cellule stratégique. La cellule stratégique visée à l’article 7 prend également en considération toute demande de modification de ces paramètres formulée par la Partie française auprès de la Partie suisse. La Commission de coopération sur les eaux transfrontières du Rhône est informée des résultats de ces travaux.

##### **Art. 5** Coopération en situation tendue {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--5}
1. Lorsqu’une situation tendue telle que définie à l’article 2 est identifiée par les autorités genevoises, ou à la demande d’une des deux Parties, et après concertation, une cellule de coopération en situation tendue est activée.
2. La cellule de coopération en situation tendue permet aux organes ou autorités techniques des deux pays d’être régulièrement informés sur l’état de la situation, les mesures mises en œuvre par les Parties et l’évolution probable.
3. En fonction des données les plus actuelles, des prévisions et du contexte marqué le cas échéant par les facteurs aggravants visés à l’article 3 d, la cellule de coopération en situation tendue peut émettre des recommandations et avis à l’adresse des Parties sur les mesures à prendre et adresser des demandes aux autorités genevoises concernant la gestion du barrage du Seujet. Les Parties informent les autorités locales respectives des risques particuliers auxquels leurs territoires sont exposés. Le cas échéant, la cellule de coopération en situation tendue déclare le passage en situation de crise.
4. Les décisions de la cellule de coopération en situation tendue sont prises sur la base d’un consensus. Les membres de la cellule déploient tous leurs efforts pour y parvenir en prenant en considération l’ensemble des intérêts en présence conformément à l’article 1. En l’absence de consensus, chaque Partie prend les dispositions nécessaires sur son territoire pour la préservation des usages, y compris en matière de communication.
5. Le processus de coopération en situation tendue est décrit en détail à l’annexe 3.
6. La cellule de coopération en situation tendue comprend:
– pour la Partie suisse: un coordonnateur (OFEV) et un représentant de chacune des autorités compétentes des trois cantons de Genève, de Vaud et du Valais;
– pour la Partie française: un coordonnateur (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) et trois membres désignés par le préfet coordonnateur de bassin.

Les membres de cette cellule sont désignés par chacune des Parties dans les trois mois suivant la signature du présent Accord et notifiés sans délai à l’autre Partie. Chaque Partie notifie sans délai à l’autre Partie tout changement éventuel.

##### **Art. 6** Coopération en situation de crise {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--6}
1. Lorsqu’un risque de situation de crise est identifié par la cellule de coopération en situation tendue sur la base de son appréciation de la situation, ou à la demande de l’une des deux Parties, et après concertation, mais au plus tard en cas de franchissement des seuils prévus à l’annexe 1, une cellule de coopération en situation de crise est activée.
2. La cellule de coopération en situation de crise permet aux autorités des deux Parties d’être régulièrement informées sur l’état de la situation, sur les mesures mises en œuvre par chacune d’elles et sur l’évolution probable.
3. En fonction des données les plus actuelles, des prévisions, du contexte marqué le cas échéant par les facteurs aggravants mentionnés à l’article 3 d et des mesures déjà mises en œuvre, la cellule de coopération en situation de crise a notamment pour but de garantir la concertation entre les deux Parties. Le cas échéant, sur la base d’une analyse des impacts et d’une appréciation de l’ensemble des intérêts en jeu, la cellule de coopération en situation de crise recommande les mesures complémentaires à mettre en œuvre de façon coordonnée. Les Parties informent les autorités locales respectives des risques particuliers auxquels leurs territoires sont exposés.
4. La cellule de coopération en situation de crise, en sus des modes d’action disponibles en situation tendue, peut adresser des demandes aux autorités genevoises concernant la gestion du barrage du Seujet.
5. Les décisions de la cellule de coopération en situation de crise sont prises sur la base d’un consensus. Les membres de la cellule déploient tous leurs efforts pour y parvenir en prenant en considération l’ensemble des intérêts en jeu conformément à l’article 1. En l’absence de consensus, chaque Partie prend les dispositions nécessaires sur son territoire pour la préservation des usages y compris en matière de communication.
6. Le processus de coopération en situation de crise est décrit en détail à l’annexe 4.
7. La cellule de coopération en situation de crise comprend, outre les membres de la cellule de coopération en situation tendue, présents en leur capacité d’experts:
– pour la Partie suisse: un coordonnateur (Membre de la Direction OFEV ou son représentant) et un Conseiller d’État de chacun des cantons de Genève, de Vaud et du Valais ou son représentant;
– pour la Partie française: le préfet coordonnateur de bassin (situations de basses eaux) ou le préfet de Haute Savoie (situations de hautes eaux) ou leur représentant et trois autres membres.

Les membres de cette cellule sont désignés par chacune des Parties dans les trois mois suivant la ratification du présent Accord et notifiés sans délai à l’autre Partie. Chaque Partie notifie sans délai à l’autre Partie tout changement éventuel.

##### **Art. 7** Organisation et fonctionnement de la cellule stratégique {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--7}
1. Dans un principe d’amélioration continue, une cellule stratégique est constituée afin de permettre l’exploitation des retours d’expérience et l’échange d’expériences entre les deux pays sur le dispositif conjoint de coopération pour la régularisation des eaux du lac Léman.
2. La cellule stratégique a pour mission de:
a. recueillir les informations ayant trait aux activités des deux cellules de coopération en situation tendue et de crise;
b. faire évoluer les critères techniques et les modes opératoires de la coopération en émettant des recommandations visant à apporter des améliorations à la régularisation des eaux du lac Léman en situation tendue ou de crise, sur la base de l’expérience acquise, des échanges au sein des cellules de coopération respectives en situation tendue et de crise, ainsi que des études diverses, observations du terrain et retours d’information des riverains, usagers et autres parties prenantes;
c. faire évoluer les règles internes de fonctionnement du dispositif conjoint de coopération dans son ensemble, y compris en ce qui concerne le fonctionnement de la cellule stratégique;
d. faire des propositions et accompagner l’évolution à moyen terme des modèles de prévision, faisant recours le cas échéant à l’intelligence artificielle en utilisant la masse des données recueillies, afin d’atteindre l’objectif d’établir des prévisions sur plusieurs semaines;
e. prendre en considération et faire des propositions d’évolution des principes et modalités de gestion, en tenant compte des effets du changement climatique ou d’autres facteurs émergents comme l’évolution des facteurs anthropiques.
3. La cellule stratégique s’appuie, en tant que de besoin, sur les travaux et données scientifiques consolidées émanant des deux Parties. L’objectif est de renforcer, notamment au travers d’études, le partage et la coordination des données scientifiques entre les deux pays, et de poser ainsi une base scientifique solide à toute perspective d’adaptation du dispositif de coopération dans le futur à moyen et long terme.
4. La cellule stratégique comprend quatre membres titulaires représentant chaque Partie:
– pour la Partie suisse: le Chef de délégation (OFEV) et un représentant de chacune des autorités compétentes des trois cantons de Vaud, de Genève et du Valais;
– pour la Partie française: le Chef de délégation (représentant de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes), un représentant du préfet de Haute-Savoie, un représentant du Secrétariat Général aux Affaires Régionales – SGAR Auvergne-Rhône-Alpes, un représentant de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.

Ces membres titulaires peuvent être accompagnés par des experts.

Chaque Partie est responsable de la nomination de ses membres au sein de la cellule stratégique, qu’elle désigne dans les trois mois suivant la signature du présent Accord. Elle le notifie à l’autre Partie. Chaque Partie notifie sans délai à l’autre Partie tout changement éventuel.

La cellule stratégique est composée de manière à remplir au mieux ses objectifs et sa mission tels que définis au présent article.
5. La cellule stratégique se réunit au moins une fois par an et informe annuellement la Commission de coopération sur les eaux transfrontières du Rhône de ses activités sur la base d’un rapport annuel.
6. À l’issue d’une période de fonctionnement de cinq ans du dispositif conjoint de coopération mis en place par le présent Accord, la cellule stratégique établira un rapport à l’intention de la Commission de coopération sur les eaux transfrontières du Rhône. La cellule stratégique pourra, le cas échéant, proposer aux deux Parties, sur la base d’un consensus, les modifications souhaitables du contenu des annexes, pour une prise de décision conformément à l’article 9.

##### **Art. 8** Frais {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--8}
Chaque Partie supporte les frais de sa représentation au sein de ces instances.

##### **Art. 9** Annexes {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--9}
1. Les annexes font partie intégrante du présent Accord.
2. Les Parties peuvent adopter une annexe supplémentaire ou approuver un amendement à une annexe par la voie d’une décision prise à l’unanimité.

##### **Art. 10** Règlement des différends {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--10}
1. En cas de différend entre les Parties quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, les Parties rechercheront une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu’elles jugeront acceptable.
2. Si le différend ne peut être réglé de cette façon, il sera, sauf si les Parties au différend en disposent autrement, soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’annexe 5 du présent Accord.

##### **Art. 11** Entrée en vigueur, durée et dénonciation {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--11}
1. Chacune des Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par son ordre juridique interne pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la deuxième notification.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut le dénoncer par notification écrite adressée à l’autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six mois après ladite notification.

Fait à Genève, le 4 septembre 2025, en double exemplaire en langue française.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Albert Rösti | Pour le <br>Gouvernement de la République française:<br>Laurent Saint-Martin |
| --- | --- |

##### **Annexe I** {#annex_I}

### Définition des seuils de passage d’une situation à une autre {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--annex-i}
A) Définitions

 **Les niveaux altimétriques du Léman** : les niveaux sont exprimés systématiquement selon le référentiel suisse (msm) et le référentiel français (NGF). En l’absence d’une jauge de niveau sur la rive française, la mesure de référence est celle de la station fédérale de Saint-Prex.

 **Les débits transfrontières** : la mesure de référence du débit du Rhône à la sortie de la Suisse est celle de la station fédérale de Chancy-Pougny. La mesure de référence du débit de l’Arve à la sortie de la France est celle de la station fédérale du Bout du Monde.

B) Seuils hautes eaux

Situation tendue

Niveau du lac: Passage (prévision) selon graphique ci-après;

Situation de crise

Niveau du lac: Passage (prévision) de la cote 372.65 (msm), niveau statique à la station fédérale de Saint-Prex selon graphique ci-après.

C) Seuils basses eaux

Situation tendue

Niveau du lac: Passage (prévision) dans la zone de situation tendue selon le graphique «Basses eaux» ci-après sans tendance à l’amélioration rapide de la situation;

Indicateur de basses eaux du Rhône (prévision), au point frontière de Chancy-Pougny (station fédérale Rhône - Chancy, Aux Ripes): Débit moyen sur 7 jours consécutifs ≤ 145 m3/s;

Situation de crise

Niveau du lac: Passage (prévision) dans la zone de situation de crise selon le graphique «Basses eaux» ci-après;

Indicateur de basses eaux du Rhône (prévision), au point frontière de Chancy-Pougny (station fédérale Rhône - Chancy, Aux Ripes): Débit moyen sur 7 jours consécutifs ≤ 115 m3/s.
##### **Annexe II** {#annex_II}

### Schématique de l’établissement et diffusion des programmes {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--annex-ii}

##### **Annexe III** {#annex_III}

### Processus de coopération en situation tendue {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--annex-iii}
| Objet | Qui | Comment | Contenu | Quand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Émission message d’alerte | Genève | Par e-mail | Message d’alerte + Information sur: – état de la situation et prévisions des niveaux et débits; – actions de mitigation prévues ou engagées. | J1 |
| Information quotidienne | Genève | Par e-mail | Information sur: – État de situation et prévisions des niveaux et débits; – éventuels facteurs aggravants; – historique de l’événement, actions de mitigation prévues et engagées | En principe quotidien |
| Demande à la cellule | Tout membre de la cellule de coopération en situation tendue | Par visioconférence | Analyse selon schéma suivant: – analyse des prévisions; – analyse des facteurs aggravants; – point sur l’efficacité des actions de mitigation engagées; – études d’éventuelles actions de mitigation complémentaires; – si besoin, adoption d’une demande d’action de mitigation complémentaire; – Si besoin, déclaration de passage en situation de crise. | Selon besoin[^4] |
| Documentation des suites données aux éventuelles demandes | Les entités concernées | Par e-mail | Mise en œuvre (+retour de mise en œuvre) ou non mise en œuvre (+justification). | Fin de l’événement |
| Retour d’information à la cellule stratégique | La cellule de coopération en situation tendue | Par e-mail | – Retour et rapport sur l’événement à destination de la cellule stratégique; – le cas échéant, proposition sur l’évolution du processus. | Fin de l’événement |
##### **Annexe IV** {#annex_IV}

### Processus de coopération en situation de crise {#annex_IV/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--annex-iv}
| Objet | Qui | Comment | Contenu | Quand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activation de la cellule de coopération en situation de crise | Cellule de coopération en situation tendue[^5] | Par e-mail | Activation de la cellule de coopération en situation de crise | J1 |
| Diffusion régulière de l’information | Genève | Par e-mail | Information sur: – état de situation et prévisions des niveaux et débits; – éventuels facteurs aggravants; – historique de l’événement, actions de mitigation prévues et engagées, éventuelles demandes formulées par la cellule de coopération en situation tendue et suites données. | En principe<br>bi-quotidien[^6] |
| Demande de réunion de la cellule | Tout membre de la cellule de coopération en situation de crise. | Par visioconférence | Analyse selon schéma suivant: – analyse des prévisions; – analyse des facteurs aggravants; – point sur l’efficacité des mesures engagées; – analyse et comparaison des impacts; – étude d’éventuelles actions de mitigation complémentaires; – adoption si besoin d’une demande d’actions de mitigation complémentaires. | au plus tard J2 |
| Documentation des suites données aux éventuelles demandes | Les entités concernées | Par e-mail | Mise en œuvre (+ retour de mise en œuvre) ou non mise en œuvre (+ justification). | Fin de l’événement |
| Retour d’information à la cellule stratégique | Cellule de coopération en situation de crise | Par e-mail | – Retour et rapport sur l’événement à destination de la cellule stratégique; – le cas échéant, proposition évolution processus. | Fin de l’événement |
##### **Annexe V** {#annex_V}

### Arbitrage {#annex_V/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.721.327--annex-v}
^1^La procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe, sauf si les parties au différend en conviennent différemment.

^2^Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La partie demanderesse et la partie défenderesse nomment chacune un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal.

^3^Si, au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n’a pas été désigné, le président de la Cour internationale de justice procède, à la requête de la partie la plus diligente, dans un nouveau délai de deux mois, à sa désignation.

^4^Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l’article 10 de l’Accord, l’une des parties au différend n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre partie peut saisir le président de la Cour internationale de justice qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le président de la Cour internationale de justice qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

^5^Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président de la Cour internationale de justice se trouve empêché ou s’il est ressortissant de l’une des parties au différend, la désignation du président du tribunal arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au vice-président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties au différend.

^6^Les dispositions qui précèdent s’appliquent par analogie pour pourvoir aux sièges devenus vacants.

^7^Le tribunal arbitral statue selon les règles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de l’accord.

^8^Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont rendues à la majorité. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles-ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.

[^1]: RS  **0.721.809.349.1**
[^2]: RS  **0.814.281.2**
[^3]: RS  **0.814.20**
[^4]: À définir au coup par coup par la cellule de coopération en situation tendue (varie selon qu’il s’agit de hautes eaux [dynamique rapide et risque prégnants] ou de basses eaux [dynamique plus lente]).
[^5]: Non exclusif, notamment en cas de développement très rapide.
[^6]: Rythme à ajuster par la cellule de coopération en situation de crise en fonction de la nature de l’événement.