0.740.725

RO **2012** 3813

# Décision n o 1/2012 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse concernant l’octroi d’un rabais sur la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations aux véhicules de la classe d’émission EURO VI

Adoptée le 16 mai 2012

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1^er^juillet 2012

(Etat le 1^er^juillet 2012)

Texte original

Le Comité,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur<br />le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route[^1], et notamment<br />son art. 51, par. 2,

considérant ce qui suit:

(1)  Selon l’art. 40 de l’accord, la Suisse perçoit, depuis le 1^er^janvier 2001, une redevance non-discriminatoire sur les véhicules pour les coûts qu’ils occasionnent (redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations).

(2)  Selon l’art. 44, les parties contractantes visent à introduire des mesures écologiques, afin de réduire notamment les gaz d’échappement et les particules émis par les véhicules utilitaires lourds.

(3)  Conformément à l’art. 7, par. 5, chaque partie contractante s’est engagée à ne pas soumettre les véhicules homologués dans l’autre partie contractante à des conditions plus restrictives que celles qui sont en vigueur sur son propre territoire.

décide:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.725--1}
Un rabais de 10 % par rapport au niveau de leur catégorie de redevance est temporairement accordé aux véhicules de la classe d’émission EURO VI.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.725--2}
Le rabais mentionné à l’art. 1 n’est octroyé qu’aux véhicules qui disposent d’une inscription dans le permis de circulation ou d’une autre attestation équivalente des autorités nationales confirmant que le véhicule correspond à la classe d’émission de la norme EURO VI. L’attestation doit se trouver à bord du véhicule à moteur.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.725--3}
Les autorités compétentes suisses se réservent le droit de contrôler le respect des valeurs limites d’émission de la norme EURO VI sur tout véhicule de cette classe d’émission bénéficiant d’un rabais sur la redevance.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.725--4}
La Suisse se réserve le droit d’examiner la situation concernant le rabais mentionné dans l’art. 1 à partir de 2014, puis, le cas échéant, de réduire ou supprimer ce rabais.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.740.725--5}
La présente décision entre en vigueur le 1^er^juillet 2012.

Fait à Berne, le 16 mai 2012.

| Le président: |
| --- |
| Peter Füglistaler |
| Le chef de la délégation de l’Union européenne: |
| Fotis Karamitsos |

[^1]: RS  **0.740.72**