0.741.319.136

RO **1971** 1142

Traduction*[^1]* 

# Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relatif à la réparation des dommages en cas d’accidents de la circulation

Conclu le 30 mai 1969<br />Instruments de ratification échangés le 22 juin 1971<br />Entré en vigueur le 22 juillet 1971[^2]

La Confédération suisse<br />et<br />la République fédérale d’Allemagne

animées du désir d’améliorer le statut juridique des ressortissants de chacun des deux Etats en cas d’accident de la circulation dans l’autre Etat,

considérant que l’assurance‑responsabilité civile pour véhicules à moteur est obligatoire dans les deux Etats et que ceux‑ci ont instauré un système pour réparer les dommages causés par des véhicules non assurés ou inconnus,

reconnaissant que malgré quelques disparités, les dommages‑intérêts garantis aux lésés peuvent dans l’ensemble être considérés comme équivalents,

estiment qu’il est indiqué, dans leurs relations réciproques, de renoncer aux restrictions prévues dans leurs législations à l’égard des lésés étrangers

et conviennent par conséquent des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.319.136--1}
Les ressortissants de chacun des deux Etats, lésés par un véhicule à moteur dans l’autre Etat, ont en ce qui concerne la réparation des dommages les mêmes droits[^3]que les ressortissants de l’Etat où survient l’accident, que le dommage ait été causé par un véhicule dûment assuré, un véhicule non assuré, ou étranger, ou encore un véhicule volé ou inconnu. Il en va de même si des prétentions sont élevées à l’égard des détenteurs de véhicules dispensés de l’assurance obligatoire, par exemple de véhicules de collectivités publiques.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.319.136--2}
1. Sont assimilées aux ressortissants de chacun des deux Etats contractants toutes les personnes domiciliées sur son territoire. Il en va de même pour les personnes ayant séjourné dans ce pays durant plus d’une année, sans interruption importante, après s’être annoncées aux autorités de police.
2. La définition de véhicule à moteur se détermine selon le droit du pays où survient l’accident; les véhicules équipés d’un moteur auxiliaire sont assimilés aux véhicules à moteur.
3. Si les dommages causés par une remorque de véhicule automobile sont couverts non par l’assurance du véhicule tracteur, mais par une assurance propre à la remorque, celle‑ci est assimilée à un véhicule à moteur en ce qui concerne l’application de la présente convention.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.319.136--3}
1. Lorsque l’autorité compétente de l’un des deux Etats apprend qu’un véhicule immatriculé par elle circule dans l’autre Etat sans être assuré, elle en informera l’autorité régionale compétente ou l’office central de cet Etat. Ces autorités prennent les mesures nécessaires en tenant compte de la situation juridique dans le pays d’immatriculation, afin que le véhicule ne puisse continuer à circuler sans être couvert par l’assurance‑responsabilité civile requise par la loi.
2. Tant que le gouvernement de l’une des parties contractantes n’en dispose pas différemment, les offices centraux sont pour la Suisse la Division fédérale de la police[^4], et pour la République fédérale d’Allemagne le Kraftfahrt‑Bundesamt.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.319.136--4}
En raison d’un mandat spécial du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent accord est applicable également à la Principauté de Liechtenstein.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.319.136--5}
Le présent accord est également applicable au «Land» Berlin, à condition que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne remette pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.319.136--6}
1. Le présent accord sera ratifié; les instruments de ratification seront échangés à Bonn dés que possible.
2. Le présent accord entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification.
3. Chaque partie contractante pourra dénoncer le présent accord pour la fin d’une année civile en observant un délai de six mois.

Fait à Berne, le 30 mai 1969, en double exemplaire.

| Pour la<br>Confédération suisse: | Pour la<br>République fédérale d’Allemagne: |
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| Spühler | F. Buch |

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: Selon l’échange de notes du 30 mai 1969, les art. 1^er^, 2 et 4 de l’accord ont été appliqués, conformément aux prescriptions en vigueur dans les deux Etats contractants, à partir du 30 juin 1969.
[^3]: Textes législatifs actuellement applicables en Suisse: la LF sur la circulation routière (RS  **741.01** ) et l’O du 20 nov. 1959 sur l’assurance des véhicules (RS  **741.31** ); en République fédérale d’Allemagne: Pflichtversicherungsgesetz, Ausländer‑Pflichtversicherungsgesetz, Verordnung über den Entschädigungsfonds.
[^4]: Actuellement «Office fédéral de la police».