0.741.319.454

RO **1980** 163

Traduction*[^1]* 

# Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réparation des dommages en cas d’accidents de la circulation

Conclu le 16 août 1978<br />Entré en vigueur par échange de notes le 15 décembre 1979

La Confédération suisse<br />et<br />la République italienne

animées du désir d’améliorer le statut juridique des ressortissants de l’un des deux Etats en cas d’accidents de la circulation survenus dans l’autre Etat,

considérant que l’assurance‑responsabilité civile pour véhicules à moteur est obligatoire dans les deux Etats et que ceux‑ci ont mis sur pied des organismes appropriés pour réparer les dommages causés par des véhicules non assurés, inconnus ou étrangers,

estimant qu’il est indiqué, dans leurs relations réciproques, de renoncer aux restrictions que leurs législations pourraient encore prévoir à l’égard des lésés étrangers,

conviennent par conséquent des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.319.454--1}
Les ressortissants de l’un des deux Etats, lésés par un véhicule à moteur dans l’autre Etat, ont en principe, à l’égard de l’organisme chargé de la réparation des dommages, les mêmes droits que les ressortissants de l’Etat où survient l’accident, indépendamment du fait que le dommage a été causé par un véhicule étranger, un véhicule non assuré ou inconnu. Il en va de même si les prétentions sont élevées à l’égard des détenteurs de véhicules dispensés de l’assurance obligatoire, par exemple les détenteurs de véhicules suisses appartenant à l’Etat. Sont toutefois exceptés les cyclomoteurs et les véhicules agricoles ayant leur lieu de stationnement habituel en Italie, aussi longtemps qu’ils ne sont pas soumis à l’assurance‑responsabilité civile obligatoire pour les véhicules à moteur.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.319.454--2}
1. A l’égard de l’organisme suisse, les ressortissants italiens ne peuvent prétendre qu’à une réparation des dommages ne dépassant pas la limite des montants minimums d’assurance prévus par la législation italienne en vigueur au moment de l’accident.
2. Cette restriction n’est pas applicable dans les cas où les dommages causés par un véhicule étranger sont couverts selon le système de la carte internationale d’assurance (carte verte) ou sur la base d’une autre assurance valable.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.319.454--3}
1. Sont assimilées aux ressortissants de l’un des deux Etats contractants toutes les personnes domiciliées sur son territoire.
2. La définition de véhicule à moteur se détermine selon le droit du pays où survient l’accident.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.319.454--4}
En raison d’un mandat du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent accord est applicable également à la Principauté de Liechtenstein.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.319.454--5}
1. Le présent accord entrera en vigueur au moment où les deux parties contractantes se seront informées, par échange de notes, que la procédure interne d’approbation est close.
2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord pour la fin d’une année civile. La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie contractante moyennant un délai de six mois au moins.

Fait à Rome le 16 août 1978, en deux exemplaires, en langue italienne.

| Pour la<br>Confédération suisse: | Pour la<br>République italienne: |
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| A. Janner | M. Mondello |

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition italienne du présent recueil.