0.741.826.81

^^RO **2026** 123

Texte original

# Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les modalités et conditions de la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial

Conclu le 2 mars 2026<br />Appliqué provisoirement dès le 1^er^janvier 2026

(État le 1^er^janvier 2026)

La Confédération suisse,<br />ci-après dénommée la «Suisse»,<br />et<br />l’Union européenne,<br />ci-après dénommée l’«Union»,

ci-après dénommées les «parties contractantes»,

*considérant* le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil[^1]établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommé le «règlement»),

*considérant* que, en vertu de l’article 98 du règlement, l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommée l’«Agence») est ouverte à la participation de pays tiers et d’organisations internationales et qu’une telle participation ainsi que les conditions y relatives sont définies dans un accord conclu à cet effet avec l’Union,

*reconnaissant* que la Suisse participe et contribue financièrement aux programmes européens du système global de navigation par satellite (GNSS), conformément à l’accord de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite[^2], conclu à Bruxelles le 18 décembre 2013 (ci-après dénommé l’«accord de coopération»), qui s’applique à titre provisoire depuis le 1^er^janvier 2014,

*rappelant* que l’article 16 de l’accord de coopération dispose que la Suisse a le droit de participer à l’Agence dans les conditions qui doivent être fixées dans un accord entre l’Union et la Suisse,

*reconnaissant* que l’Union et la Suisse ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées[^3]le 28 avril 2008 à Bruxelles,

*considérant* la demande de la Suisse de participer aux travaux de l’Agence,

*considérant* l’intérêt commun de la participation de la Suisse aux travaux de l’Agence,

*désireuses* de renforcer l’étroite coopération entre l’Union et la Suisse dans le domaine de la navigation par satellite,

sont convenues de ce qui suit:

##### **Art. 1** Étendue de la participation {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--1}
1. La Suisse participe et contribue aux travaux de l’Agence liés à Galileo et au système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), composantes du programme spatial de l’Union, conformément aux modalités et conditions fixées dans le règlement, dans l’accord de coopération et dans le présent accord.
2. La Suisse participe et contribue aux travaux de l’Agence liés à d’autres composantes du programme spatial de l’Union si l’accord entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif à la participation de la Confédération suisse aux programmes de l’Union[^4](ci-après dénommé l’«accord relatif à la participation de la Suisse aux programmes de l’Union»), prévoit la participation de la Suisse aux composantes en question de ce programme et aux travaux de l’Agence liés à ces dernières, conformément aux modalités et conditions fixées dans le règlement, dans l’accord relatif à la participation de la Suisse aux programmes de l’Union et dans le présent accord.

##### **Art. 2** Conseil d’administration {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--2}
Un représentant de la Suisse participe au conseil d’administration de l’Agence en qualité d’observateur sans droit de vote et suivant le règlement intérieur du conseil d’administration.

##### **Art. 3** Conseil d’homologation de sécurité {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--3}
Un représentant de la Suisse participe au conseil d’homologation de sécurité en qualité d’observateur sans droit de vote, uniquement pour les affaires concernant directement la Suisse et suivant les conditions fixées dans le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité. Les affaires concernant directement la Suisse sont précisées dans l’ordre du jour établi par le président du conseil d’homologation de sécurité avant chaque réunion et communiquées à la Suisse préalablement à la réunion.

##### **Art. 4** Contribution financière {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--4}
La Suisse contribue aux recettes de l’Agence à hauteur d’une somme annuelle calculée selon la formule décrite à l’annexe I.

##### **Art. 5** Protection des données {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--5}
1. La Suisse applique ses règles nationales concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et concernant la libre circulation de ces données au regard de la décision 2000/518/CE de la Commission[^5].
2. Aux fins du présent accord, le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil[^6]s’applique au traitement de données à caractère personnel par l’Agence.
3. La Suisse respecte les règles en matière de confidentialité des documents de l’Agence, telles qu’énoncées dans le règlement interne du conseil d’administration et du conseil d’homologation de sécurité de l’Agence.

##### **Art. 6** Statut juridique {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--6}
La Suisse reconnaît la personnalité juridique de l’Agence.

L’Agence jouit en Suisse de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit suisse. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

##### **Art. 7** Responsabilité {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--7}
La responsabilité de l’Agence est régie par l’article 97, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement.

##### **Art. 8** Cour de justice de l’Union européenne {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--8}
La Suisse reconnaît la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne à l’égard de l’Agence, conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 4, du règlement.

##### **Art. 9** Privilèges et immunités {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--9}
La Suisse accorde à l’Agence et à son personnel, dans le cadre des fonctions officielles que ce dernier exerce pour l’Agence, les privilèges et immunités prévus à l’annexe II, lesquels se fondent sur les articles 1^er^à 6, les articles 10 à 15, et les articles 17 et 18 du protocole (n^o^7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé le «protocole (n^o^7)»). Les références aux articles correspondants de ce protocole figurent entre crochets à titre d’information.

##### **Art. 10** Personnel temporaire et fonctionnaires et experts détachés {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--10}
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne[^7], l’Agence peut, si elle en décide ainsi, engager par contrat des ressortissants suisses jouissant de leurs droits civiques. Elle peut accepter le détachement d’experts par la Suisse.

##### **Art. 11** Lutte contre la fraude {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--11}
Les dispositions se rapportant à l’article 95 du règlement relatives au contrôle financier exercé par l’Union en Suisse à l’égard de participants aux activités de l’Agence figurent à l’annexe III du présent accord.

##### **Art. 12** Comité {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--12}
1. Un comité composé de représentants de la Commission européenne et de la Suisse (ci-après dénommé le «comité») contrôle la bonne application du présent accord et veille à la continuité de la fourniture d’informations et de l’échange de vues à cet égard. Le comité se réunit à la demande de la Suisse ou de la Commission européenne. Le conseil d’administration de l’Agence est informé des travaux du comité.

Les représentants de la Commission européenne peuvent se faire assister par des représentants de l’Agence.
2. Les informations concernant les projets législatifs de l’Union qui soit affectent ou modifient directement le règlement, soit devraient avoir des incidences sur la contribution financière prévue à l’article 4 du présent accord, sont partagées et un échange de vues sur le sujet a lieu au sein du comité.
3. Conformément aux procédures internes propres à chacune des parties contractantes, le comité peut adopter une décision modifiant les annexes du présent accord.
4. En cas de modification des articles 1^er^à 6, des articles 10 à 15, ou de l’article 17 ou 18 du protocole (n^o^7), le comité modifie l’annexe II en conséquence.

##### **Art. 13** Règlement des différends {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--13}
Les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés par voie de consultation au sein du comité.

##### **Art. 14** Annexes {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--14}
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

##### **Art. 15** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--15}
1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification concernant les instruments suivants:
a) protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes;
b) protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes;
c) protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien;
d) protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien;
e) protocole sur les aides d’État à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien;
f) protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;
g) protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;
h) protocole sur les aides d’État à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;
i) protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles;
j) protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;
k) protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;
l) accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la contribution financière régulière de la Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne;
m) accord entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif à la participation de la Confédération suisse aux programmes de l’Union[^8].
3. Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d’appliquer le présent accord à titre provisoire, conformément à leurs procédures internes et législations respectives, à compter du 1^er^janvier 2026 si la date de signature de ce dernier est antérieure au 1^er^juillet 2026, ou à compter du 1^er^janvier de l’année suivant sa signature, si la date de signature est postérieure au 30 juin 2026.

##### **Art. 16** Révision {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--16}
Le présent accord peut être modifié à tout moment d’un commun accord entre les parties contractantes.

##### **Art. 17** Dénonciation et validité {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--17}
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chacune des parties contractantes peut, après avoir mené des consultations au sein du comité, dénoncer le présent accord par notification à l’autre partie contractante. L’accord cesse d’être applicable six mois après la date de réception de la notification en question.
3. Le présent accord cesse d’être en vigueur lorsque l’accord de coopération n’a plus force obligatoire et qu’aucun protocole à l’accord relatif à la participation de la Suisse aux programmes de l’Union ne prévoit la participation de la Suisse à l’Agence.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

*En foi de quoi,* les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.Fait à Bruxelles, le deux mars deux mille vingt-six.

| Pour la <br>Confédération suisse:<br>Guy Parmelin | Pour <br>l’Union européenne:<br>Ursula von der Leyen |
| --- | --- |

##### **Annexe I** {#annex_I}

### Contribution financière de la Suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--annex-i}
1.  La contribution financière de la Suisse aux recettes de l’Agence pour l’année N, conformément au règlement, correspond à la somme:
a) d’une contribution opérationnelle, et
b) des droits de participation.

La contribution opérationnelle est basée sur une clé de contribution définie comme le rapport entre le produit intérieur brut (ci-après dénommé le «PIB») de la Suisse aux prix du marché et le PIB de l’Union aux prix du marché.

À cette fin, les chiffres pour établir le PIB aux prix du marché des parties contractantes sont ceux publiés en dernier lieu par l’Office statistique de l’Union européenne le 1er janvier de l’année pendant laquelle le paiement annuel est effectué, dans le respect de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique[^9], conclu à Luxembourg le 26 octobre 2004. Si cet accord cesse de s’appliquer, le PIB de la Suisse est celui établi sur la base des données fournies par l’Organisation de coopération et de développement économiques.

La contribution opérationnelle est calculée en appliquant la clé de contribution aux parties du budget autorisé de l’Agence pertinentes en ce qui concerne la participation de la Suisse, telles que visées dans le règlement pour l’année N.

Les droits de participation annuels correspondent à un pourcentage de la contribution opérationnelle annuelle calculée conformément au précédent alinéa. Leur valeur en pourcentage est la suivante:
‒ en 2026: 2 %;
‒ en 2027: 3 %;
‒ en 2028 et pour les années suivantes: 4 %.

À partir de 2028, le niveau des droits de participation peut être ajusté par le comité, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du présent accord.

2.  La contribution financière est versée en euros.

3.  Les frais de voyage et de séjour des représentants et des experts de la Suisse dans le cadre de leur participation à des réunions organisées par l’Agence en lien avec la mise en œuvre des travaux de cette dernière sont remboursés par l’Agence sur la même base et suivant les procédures en vigueur pour les experts des États membres de l’Union.

4.  Conformément au présent accord, la Commission européenne adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à la contribution de la Suisse au budget de l’Agence. La Suisse verse sa contribution financière au plus tard 45 jours après réception de l’appel de fonds.

5.  Tout retard dans le versement de la contribution de la Suisse donne lieu au paiement par la Suisse d’intérêts moratoires sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance. Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour du mois de l’échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.
##### **Annexe II** {#annex_II}

### Privilèges et immunités {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--annex-ii}
##### **Art. 1** (correspond à l’article 1er du protocole (no 7)) {#annex_II/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--1}
Les locaux et les bâtiments de l’Agence sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Agence ne peuvent être l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice de l’Union européenne.

##### **Art. 2** (correspond à l’article 2 du protocole (no 7)) {#annex_II/lvl_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--2}
Les archives de l’Agence sont inviolables.

##### **Art. 3** (correspond aux articles 3 et 4 du protocole (no 7)) {#annex_II/lvl_u1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--3}
1. L’Agence, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
2. Les biens et services exportés de Suisse à l’Agence pour son usage officiel ou fournis à l’Agence en Suisse ne sont soumis à aucun droit et à aucun impôt indirects.
3. L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’acquisition effectif des biens et services mentionné sur la facture ou le document correspondant atteint la somme d’au moins cent francs suisses (taxes comprises). L’Agence est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à son usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit en Suisse, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de la Suisse.
4. L’exonération de la TVA, du droit d’accise et de toute autre taxe indirecte est accordée au moyen d’une remise sur présentation au fournisseur des biens ou services des formulaires suisses prévus à cet effet.
5. Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.

##### **Art. 4** (correspond à l’article 5 du protocole (no 7)) {#annex_II/lvl_u1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--4}
Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Agence bénéficie en Suisse du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.

La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Agence ne peuvent être censurées.

##### **Art. 5** (correspond à l’article 6 du protocole (no 7)) {#annex_II/lvl_u1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--5}
Les laissez-passer de l’Union délivrés aux membres et aux agents de l’Agence sont reconnus comme titres valables de voyage sur le territoire suisse. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l’Union (règlement n^o^31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 45 du 14.6.1962, p. 1385), y compris toute modification ultérieure).

##### **Art. 6** (correspond à l’article 10 du protocole (no 7)) {#annex_II/lvl_u1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--6}
Les représentants des États membres de l’Union participant aux travaux de l’Agence ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion en Suisse, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.

##### **Art. 7** (correspond à l’article 11 du protocole (no 7)) {#annex_II/lvl_u1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--7}
Sur le territoire de la Suisse et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence:
a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l’application des dispositions des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et autres agents envers l’Union et, d’autre part, à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses fonctionnaires et autres agents. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions;
b) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations internationales;
d) jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonctions en Suisse, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de la Suisse;
e) jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de la Suisse.

##### **Art. 8** (correspond à l’article 12 du protocole (no 7)) {#annex_II/lvl_u1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--8}
Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le droit de l’Union, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence sont soumis au profit de l’Union à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Agence.

Ils sont exempts des impôts fédéraux, cantonaux et communaux suisses sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’Agence.

##### **Art. 9** (correspond à l’article 13 du protocole (no 7)) {#annex_II/lvl_u1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--9}
Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre la Suisse et les États membres de l’Union, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence dont le domicile fiscal n’est pas situé en Suisse et qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Agence, établissent leur résidence sur le territoire de la Suisse, sont considérés, tant en Suisse que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est un État membre de l’Union. Cette disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

Les biens meubles appartenant aux personnes visées au premier paragraphe et situés en Suisse sont exonérés de l’impôt sur les successions en Suisse; pour l’établissement de cet impôt, ces biens sont considérés comme se trouvant dans le pays du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des dispositions du présent article.

##### **Art. 10** (correspond à l’article 14 du protocole (no 7)) {#annex_II/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--10}
Le droit de l’Union fixe le régime des prestations sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union.

Les fonctionnaires et autres agents de l’Agence ne sont par conséquent pas tenus de participer au système suisse de sécurité sociale, pour autant qu’ils soient déjà couverts par le régime des prestations sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union. Les membres de la famille des fonctionnaires de l’Agence faisant ménage commun avec ceux-ci sont couverts par le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union, pour autant qu’ils ne soient pas employés par un autre employeur que l’Agence et qu’ils ne reçoivent pas de prestations sociales de la part d’un État membre de l’Union ou de la Suisse.

##### **Art. 11** (correspond à l’article 15 du protocole (no 7)) {#annex_II/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--11}
Le droit de l’Union détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents de l’Agence auxquelles s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 7, 8 et 9.

Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement à la Suisse.

##### **Art. 12** (correspond à l’article 17 du protocole (no 7)) {#annex_II/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--12}
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de l’Agence exclusivement dans l’intérêt de cette dernière.

L’Agence est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de l’Agence.

##### **Art. 13** (correspond à l’article 18 du protocole (no 7)) {#annex_II/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--13}
Pour l’application de la présente annexe, l’Agence agit de concert avec les autorités responsables de la Suisse et des États membres de l’Union intéressés.
##### **Annexe III** {#annex_III}

### Contrôle financier relatif aux participants suisses aux activités de l’Agence {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--annex-iii}
##### **Art. 1** Communication directe {#annex_III/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--1}
L’Agence et la Commission européenne communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l’Agence comme contractant, comme participant à un programme de l’Agence, comme bénéficiaire d’un paiement effectué du budget de l’Agence ou de l’Union, ou comme sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission européenne et à l’Agence toute information et documentation pertinente qu’elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

##### **Art. 2** Audits {#annex_III/lvl_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--2}
1. Conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil[^10], au règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission[^11]et aux autres instruments auxquels se réfère le présent accord, les contrats ou conventions conclus et les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir la réalisation d’audits scientifiques, financiers, technologiques ou d’autres natures à tout moment dans les locaux des bénéficiaires et de leurs sous-traitants par des fonctionnaires de l’Agence et de la Commission européenne ou par d’autres personnes autorisées par celles-ci.
2. Les fonctionnaires de l’Agence et de la Commission européenne ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci doivent obtenir un accès approprié aux sites, aux travaux et aux documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès est mentionné explicitement dans les contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.
3. La Cour des comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission européenne.
4. Les audits peuvent se poursuivre pendant cinq ans après l’expiration du présent accord ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions conclus et dans les décisions prises.
5. L’autorité d’audit suisse compétente est informée au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. La fourniture de cette information n’est pas une condition légale pour l’exécution de ces audits.

##### **Art. 3** Contrôles sur place {#annex_III/lvl_u1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--3}
1. Dans le cadre du présent accord, la Commission européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) n^o^2185/96 du Conseil[^12].
2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission européenne en étroite collaboration avec l’autorité d’audit suisse compétente ou avec d’autres autorités suisses compétentes désignées par cette dernière, qui sont informées en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique de ces contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. À cet effet, des agents des autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.
3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place peuvent être effectués conjointement par la Commission européenne et par ces autorités.
4. Lorsque des participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission européenne, en conformité avec les dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.
5. La Commission européenne communique à l’autorité d’audit suisse compétente, dans les meilleurs délais, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l’exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission européenne est tenue d’informer l’autorité d’audit suisse compétente du résultat de ces contrôles et vérifications.

##### **Art. 4** Information et consultation {#annex_III/lvl_u1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--4}
1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes de la Suisse et de l’Union échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties contractantes, procèdent à des consultations.
2. Les autorités suisses compétentes informent sans tarder l’Agence et la Commission européenne de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité en lien avec la conclusion et l’exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

##### **Art. 5** Confidentialité {#annex_III/lvl_u1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--5}
Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l’Union. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions concernées de l’Union, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, ni être utilisées à d’autres fins que celles d’assurer la protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.

##### **Art. 6** Mesures et sanctions administratives {#annex_III/lvl_u1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--6}
Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, l’Agence ou la Commission européenne peuvent imposer des mesures et des sanctions administratives conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et au règlement (CE, Euratom) n^o^2988/95 du Conseil[^13].

##### **Art. 7** Recouvrement et exécution {#annex_III/lvl_u1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.741.826.81--7}
Une décision de l’Agence ou de la Commission européenne prise dans le cadre du champ d’application du présent accord et qui impose à des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, est exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est annexée à la décision concernée, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l’authenticité de cette décision par l’autorité nationale désignée à cet effet par le gouvernement de la Suisse. L’exécution de ces décisions a lieu conformément au droit et aux règles de procédure de la Suisse. Ces décisions exécutoires sont considérées comme des titres de mainlevée au sens de la loi fédérale du 11 avril 1889[^14]sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et ne peuvent pas faire l’objet d’un examen sur le fond devant les tribunaux suisses. Le gouvernement de la Suisse communique à l’Agence, à la Commission européenne et à la Cour de justice de l’Union européenne le nom de l’autorité nationale désignée aux fins du présent article.

Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne rendus en vertu d’une clause d’arbitrage sont exécutoires sous les mêmes conditions.

La légalité des décisions d’exécution est soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions suisses.

[^1]: Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) n^o^912/2010, (UE) n^o^1285/2013 et (UE) n^o^377/2014 et la décision n^o^541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).
[^2]: RS  **0.741.826.8**
[^3]: RS  **0.514.126.81**
[^4]: RS  **0.420.518.0**
[^5]: Décision 2000/518/CE de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse (JO L 215 du 25.8.2000, p. 1).
[^6]: Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n^o^45/2001 et la décision n^o^1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
[^7]: Règlement n^o^31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 45 du 14.6.1962, p. 1385), y compris toute modification ultérieure.
[^8]: RS  **0.420.518.0**
[^9]: RS  **0.431.026.81**
[^10]: Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024).
[^11]: Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).
[^12]: Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
[^13]: Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
[^14]: RS  **281.1**