0.747.224.41

RO **1976** 38; FF **1973** II 933

Traduction*[^1]* 

# Traité relatif à la navigation sur le Vieux Rhin

Conclu le 1^er^juin 1973<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 juin 1974[^2]<br />Instruments de ratification échangés le 19 novembre 1975<br />Entré en vigueur le 1^er^janvier 1976

La Confédération suisse<br />et<br />la République d’Autriche,

animées du désir, conformément à l’art. 1, ch. 3, de la Convention relative à la navigation sur le lac de Constance du 1^er^juin 1973[^3]de régler la navigation sur le Vieux Rhin par un Traité et des prescriptions uniformes de navigation, sont convenues de ce qui suit:

## **Chapitre I** Dispositions générales {#chap_I}
##### **Art. 1** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.41--1}
Le présent Traité règle la navigation sur le Vieux Rhin de son embouchure jusqu’au pont routier de Rheineck-Gaissau.

##### **Art. 2** {#chap_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.41--2}
(1). La navigation est libre pour chacun, moyennant l’observation des dispositions contenues dans le présent Traité et les prescriptions édictées conformément à l’art. 5.
(2). Les Etats contractants traitent d’une manière égale tous les bateaux qui ont le droit de naviguer selon le présent Traité et les prescriptions édictées conformément à l’art. 5.

##### **Art. 3** {#chap_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.41--3}
Le simple accostage d’un bateau dans les ports et dans les lieux d’abordage accessibles au public est gratuit. Néanmoins, des taxes peuvent être prévues pour des prestations particulières fournies dans ces ports ou ces lieux d’abordage moyennant l’observation de l’art. 2, al. 2.

##### **Art. 4** {#chap_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.41--4}
(1). Les Etats contractants veillent à ce que la navigation ne soit entravée par des constructions et installations quelconques ou d’autre manière que dans la mesure où cela apparaît inévitable pour la sauvegarde d’autres intérêts publics. Ils s’entendent au sujet des plans de nouvelles constructions et installations ainsi que sur les mesures à prendre pour leur exécution.
(2). Les Etats contractants prennent ensemble les mesures exigées pour la signalisation du chenal navigable. Chaque Etat contractant prend à sa charge la moitié des frais qui en résultent.

## **Chapitre II** Prescriptions uniformes de navigation {#chap_II}
##### **Art. 5** {#chap_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.41--5}
Les Etats contractants appliquent les prescriptions édictées sur la base de la Convention relative à la navigation sur le lac de Constance[^4](prescriptions de navigation). Dans la mesure où les situations locales particulières l’exigent, ils peuvent édicter des prescriptions spéciales en application, par analogie, de l’art. 5 de la Convention (prescriptions spéciales de navigation).

##### **Art. 6** {#chap_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.41--6}
Les bateaux qui sont admis à naviguer sur le lac de Constance peuvent également naviguer sur le Vieux Rhin, à moins que des prescriptions spéciales de navigation n’en disposent autrement.

##### **Art. 7** {#chap_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.41--7}
Celui qui est autorisé à conduire un bateau sur le lac de Constance l’est également sur le Vieux Rhin, à moins que les prescriptions spéciales de navigation n’en disposent autrement.

##### **Art. 8** {#chap_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.41--8}
Chaque Etat contractant peut, en plus des dispositions de ce chapitre, édicter des prescriptions spéciales pour l’exercice de la navigation à tire professionnel.

## **Chapitre III** Application du Traité {#chap_III}
##### **Art. 9** {#chap_III/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.41--9}
(1). Chaque Etat contractant applique le présent Traité et les prescriptions édictées conformément à l’art. 5 sur son territoire national.
(2). Sans préjudice pour la dispositions de l’al. 1, les organes d’un Etat contractant sont habilités, sur le cours du Rhin décrit à l’art. 1, à constater les faits et à prendre d’autres mesures qui ne peuvent être différées également sur le territoire de l’autre Etat contractant, lorsqu’ils constatent, notamment en rapport avec un accident, des faits qui permettent de soupçonner fortement une grave infraction aux prescriptions de navigation, ou lorsqu’ils poursuivent un bateau ayant servi à commettre une telle contravention. Il n’est pas permis de retenir des personnes.

## **Chapitre IV** Dispositions finales {#chap_IV}
##### **Art. 10** {#chap_IV/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.41--10}
Les dispositions de ce Traité sont complétées par le protocole additionnel à la Convention relative à la navigation sur le lac de Constance[^5].

##### **Art. 11** {#chap_IV/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.41--11}
Le présent Traité est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne.

##### **Art. 12** {#chap_IV/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.747.224.41--12}
(1). Le présent Traité est conclu pour un temps indéterminé. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la fin du mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.
(2). Ce Traité peut être dénoncé par écrit et par la voie diplomatique. La dénonciation est effective à la fin de l’année suivante.
(3). En cas de dénonciation du présent Traité, les Etats contractants entament immédiatement des négociations en vue d’une nouvelle réglementation de la navigation sur le Vieux Rhin. Le présent Traité continuera à être appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation.

*En foi de quoi,* les soussignés, dûment autorisés, ont signé ledit Traité.Fait sur le lac de Constance le 1^er^juin 1973, en deux originaux en langue allemande.

| Pour la<br>Confédération suisse: | Pour la<br>République d’Autriche: |
| --- | --- |
| Diez | Karl Fischer<br>Elmar Grabherr |

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: RO  **1976**  17
[^3]: RS  **0.747.223.11**
[^4]: RS  **0.747.223.11**
[^5]: RS  **0.747.223.11**