0.784.405.1

RO **2002** 3130; FF **2000** 1225

Texte original

# Protocole amendant la Convention européenne sur la Télévision Transfrontière

Conclu à Strasbourg le 1^er^octobre 1998<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 23 juin 2000[^1]<br />Accepté par la Suisse le 1^er^octobre 2000<br />Entré en vigueur pour la Suisse le 1^er^mars 2002[^2]

(Etat le 29 octobre 2013)

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Parties à la Convention<br />européenne sur la Télévision Transfrontière, ouverte à la signature à Strasbourg le 5 mai 1989*[^3]* (ci-après dénommée «la Convention»),

se félicitant du fait que l’élargissement de la composition du Conseil de l’Europe depuis 1989 a conduit au développement et à la mise en œuvre au niveau paneuropéen du cadre juridique établi par la Convention;

considérant les développements techniques et économiques importants intervenus dans le domaine de la radiodiffusion télévisée ainsi que l’apparition de nouveaux services de communication en Europe depuis l’adoption de la Convention en 1989;

notant que ces développements nécessitent de revoir les dispositions de la Convention;

ayant à l’esprit dans ce contexte l’adoption, au sein de la Communauté européenne, de la Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 1997 modifiant la Directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (ci-après dénommée «la Directive»);

considérant qu’il est nécessaire et urgent d’amender certaines dispositions de la Convention, afin de créer une approche cohérente de la télévision transfrontière entre cet instrument et la Directive, ainsi que cela a été souligné dans la Déclaration sur les media dans une société démocratique adoptée par les ministres des Etats participant à la 4^e^Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse (Prague, 7–8 décembre 1994) et dans la Déclaration politique de la 5^e^Conférence ministérielle européenne (Thessalonique, 11–12 décembre 1997);

désireux de développer les principes consacrés dans les Recommandations sur la mise au point de stratégies de lutte contre le tabagisme, l’abus d’alcool et la toxicomanie en coopération avec les faiseurs d’opinion et les media, sur le droit aux extraits sur des événements majeurs faisant l’objet de droits d’exclusivité pour la radiodiffusion télévisée dans un contexte transfrontière et sur la représentation de la violence dans les media électroniques, qui ont été adoptées au sein du Conseil de l’Europe depuis l’adoption de la Convention,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--1}
Dans la version française, le mot «juridiction» dans l’art. 8, par. 1, et l’art. 16, par. 2 (a), est remplacé par le mot «compétence».

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--2}
Dans la version anglaise, le mot «advertisements» dans l’art. 15, par. 3 et 4, est remplacé par le mot «advertising».

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--3}
La définition de «Radiodiffuseur» à l’art. 2, par. c, est libellée comme suit:
«(c) ‹Radiodiffuseur› désigne la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition de services de programmes de télévision destinés à être reçus par le public en général et qui les transmet ou les fait transmettre par un tiers dans leur intégralité et sans aucune modification;»

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--4}
La définition de «Publicité» à l’art. 2, par. f, est libellée comme suit:
«(f) ‹Publicité› désigne toute annonce publique diffusée moyennant rémunération ou toute contrepartie similaire ou dans un but d’autopromotion, en vue de stimuler la vente, l’achat ou la location d’un produit ou d’un service, de promouvoir une cause ou une idée, ou de produire quelque autre effet souhaité par l’annonceur ou par le radiodiffuseur lui-même;»

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--5}
Un nouveau par. g libellé comme suit, est inséré à l’art. 2:
«(g) ‹Télé-achat› désigne la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;»

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--6}
L’art. 2, par. g, est renuméroté comme art. 2, par. h.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--7}
Le texte suivant remplace l’art. 5:

«Art. 5Engagements des Parties de transmission
1. Chaque Partie de transmission veille à ce que tous les services de programmes transmis par un radiodiffuseur relevant de sa compétence soient conformes aux dispositions de la présente Convention.
2. Aux fins de la présente Convention, relèvent de la compétence d’une Partie le radiodiffuseur:
– qui est considéré comme étant établi dans cette Partie conformément au par. 3;
– auquel s’applique le par. 4.
3. Aux fins de la présente Convention, un radiodiffuseur est considéré comme étant établi dans la Partie de transmission dans les cas suivants:
(a) le radiodiffuseur a son siège social effectif dans cette Partie et les décisions relatives à la programmation sont prises dans cette Partie;
(b) lorsqu’un radiodiffuseur a son siège social effectif dans une Partie, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans une autre Partie, il est réputé être établi dans la Partie où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle; lorsqu’une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans chacune de ces Parties, le radiodiffuseur est considéré être établi dans la Partie où il a son siège social effectif; lorsqu’une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle n’opère dans aucune de ces Parties, le radiodiffuseur est considéré être établi dans la première Partie où il a commencé à émettre conformément au droit de cette Partie, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec cette Partie;
(c) lorsqu’un radiodiffuseur a son siège social effectif dans une Partie, mais que les décisions en matière de programmation sont prises dans un Etat qui n’est pas Partie à la présente Convention, ou vice-versa, il est considéré être établi dans la Partie en question si une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère dans cette Partie.
(d) si un radiodiffuseur est considéré comme étant établi dans un Etat membre de la Communauté européenne en application des critères du par. 3 de l’art. 2 de la Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 1997 modifiant la Directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, ce radiodiffuseur sera également considéré comme étant établi dans cet Etat aux fins de la présente Convention.
4. Un radiodiffuseur auquel ne s’applique pas le par. 3 est réputé relever de la compétence de la Partie de transmission dans les cas suivants:
(a) s’il utilise une fréquence accordée par cette Partie;
(b) si, n’utilisant pas une fréquence accordée par une Partie, il utilise une capacité satellitaire relevant de cette Partie;
(c) si, n’utilisant ni une fréquence accordée par une Partie ni une capacité satellitaire relevant d’une Partie, il utilise une liaison montante vers un satellite, située dans cette Partie.
5. Dans le cas où le par. 4 ne permettrait pas de désigner la Partie de transmission, le Comité permanent examine la question conformément à l’art. 21, par. 1, al. a, de la présente Convention, en vue de désigner cette Partie.
6. La présente Convention ne s’applique pas aux émissions télévisées exclusivement destinées à être captées dans les Etats qui ne sont pas Parties à la présente Convention et qui ne sont pas reçues directement ou indirectement par le public d’une ou de plusieurs Parties.»

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--8}
L’art. 8 est libellé comme suit:

«Art. 8Droit de réponse
1. Chaque Partie de transmission s’assure que toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou son lieu de résidence, puisse exercer un droit de réponse ou avoir accès à un autre recours juridique ou administratif comparable à l’égard des émissions transmises par un radiodiffuseur relevant de sa compétence, au sens de l’art. 5. Elle veille notamment à ce que le délai et les autres modalités prévues pour l’exercice du droit de réponse soient suffisants pour permettre l’exercice effectif de ce droit. L’exercice effectif de ce droit ou d’autres recours juridiques ou administratifs comparables doit être assuré tant du point de vue des délais que pour ce qui est des modalités d’application.
2. A cet effet, le nom du service de programmes ou celui du radiodiffuseur responsable de ce service de programmes est identifié dans le service de programmes même, à intervalles réguliers par toutes indications appropriées.»

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--9}
Le texte suivant remplace l’art. 9:

«Art. 9Accès du public à l’information

Chaque Partie examine et, si nécessaire, prend des mesures juridiques telles que l’introduction du droit aux extraits sur des événements d’un grand intérêt pour le public, afin d’éviter que le droit du public à l’information ne soit remis en cause du fait de l’exercice, par un radiodiffuseur relevant de sa compétence, de droits exclusifs pour la transmission ou la retransmission, au sens de l’art. 3, d’un tel événement.»

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--10}
Un nouvel art. 9^bis^, libellé comme suit, est inséré:

«Art. 9^bis^Accès du public à des événements d’importance majeure
1. Chaque Partie conserve le droit de prendre des mesures pour assurer qu’un radiodiffuseurs relevant de sa compétence ne retransmet pas d’une manière exclusive des événements qu’elle juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie substantielle du public de cette Partie de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, la Partie concernée peut avoir recours à l’établissement d’une liste d’événements désignés qu’elle juge d’une importance majeure pour la société.
2. Les Parties s’assurent par les moyens appropriés, en respectant les garanties juridiques offertes par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et, le cas échéant, par la constitution nationale, qu’un radiodiffuseur relevant de leur compétence exerce les droits exclusifs qu’il a acheté après la date d’entrée en vigueur du Protocole d’amendement à la Convention européenne sur la Télévision Transfrontière de manière à ne pas priver une partie importante du public d’une autre Partie de la possibilité de suivre, intégralement ou partiellement en direct, ou si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par cette autre Partie en application du par. 1, les événements que cette autre Partie a désignés en respectant les exigences suivantes:
(a) la Partie mettant en oeuvre les mesures mentionnées au par. 1 établit une liste d’événements, nationaux ou non nationaux, qu’elle juge d’une importance majeure pour la société;
(b) la Partie établit cette liste selon une procédure claire et transparente, en temps opportun et utile;
(c) la Partie détermine si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d’intérêt général, transmis intégralement ou partiellement en différé;
(d) les mesures prises par la Partie qui établit la liste sont proportionnées et aussi détaillées que nécessaire afin de permettre aux autres Parties de prendre les mesures mentionnées dans ce paragraphe;
(e) la Partie établissant la liste communique au Comité permanent cette liste et les mesures correspondantes dans un délai fixé par le Comité permanent;
(f) les mesures prises par la Partie établissant la liste entrent dans le cadre des limitations indiquées dans les lignes directrices du Comité permanent mentionnées au par. 3, et ont reçu un avis favorable du Comité permanent.

Les mesures se rapportant à ce paragraphe ne s’appliquent qu’aux événements publiés par le Comité permanent dans la liste annuelle mentionnée au par. 3 et aux droits d’exclusivité acquis après l’entrée en vigueur du présent Protocole d’amendement.
3. Une fois par an, le Comité permanent:
(a) publie une liste consolidée des événements désignés et des mesures correspondantes communiqués par les Parties conformément au par. 2 (e);
(b) établit des lignes directrices adoptées à la majorité des trois-quarts des membres en complément aux conditions énumérées au par. 2 (a) à (e) afin d’éviter des différences entre la mise en œuvre de cet article et celle des dispositions correspondantes du droit communautaire.»

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--11}
Le par. 1 de l’art. 10 est libellé comme suit:

«1.  Chaque Partie de transmission veille, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce qu’un radiodiffuseur relevant de sa compétence réserve à des oeuvres européennes une proportion majoritaire de son temps de transmission, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du radiodiffuseur à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.»

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--12}
Le par. 4 de l’art. 10 est libellé comme suit:

«4.  Les Parties veillent à ce qu’un radiodiffuseur qui relève de leur compétence ne diffuse pas d’oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.»

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--13}
Un nouvel art. 10^bis^, libellé comme suit, est inséré:

«Art. 10^bis^Pluralisme des médias

Dans l’esprit de coopération et d’entraide qui sous-tend la présente Convention, les Parties s’efforcent d’éviter que les services de programmes transmis ou retransmis par un radiodiffuseur ou par d’autres personnes physiques ou morales relevant de leur compétence, au sens de l’art. 3, ne mettent en danger le pluralisme des médias.»

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--14}
Le titre du chap. III se lit comme suit:

«Publicité et télé-achat»

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--15}
L’art. 11 est libellé comme suit:

«1.  Toute publicité et tout télé-achat doivent être loyaux et honnêtes.
2. La publicité et le télé-achat ne doivent pas être trompeurs ni porter atteinte aux intérêts des consommateurs.
3. La publicité et le télé-achat destinés aux enfants ou faisant appel à des enfants doivent éviter de porter préjudice aux intérêts de ces derniers et tenir compte de leur sensibilité particulière.
4. Le télé-achat ne doit pas inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services.
5. L’annonceur ne doit exercer aucune influence éditoriale sur le contenu des émissions.»

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--16}
L’art. 12 est libellé comme suit:

«Art. 12Durée
1. Le temps de transmission consacré aux spots de télé-achat, aux spots publicitaires et aux autres formes de publicité, à l’exclusion des fenêtres d’exploitation consacrées au télé-achat au sens du par. 3, ne doit pas dépasser 20 % du temps de transmission quotidien. Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien.
2. Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires et aux spots de télé-achat à l’intérieur d’une heure d’horloge donnée ne doit pas dépasser 20 %.
3. Les fenêtres d’exploitation pour les émissions de télé-achat diffusées à l’intérieur d’un service de programmes non exclusivement consacré au télé-achat doivent avoir une durée minimale et ininterrompue de quinze minutes. Le nombre maximal de fenêtres d’exploitation est de huit par jour. Leur durée totale ne doit pas dépasser trois heures par jour. Elles doivent être clairement identifiables par des moyens optiques et acoustiques.
4. Aux fins du présent article, la publicité n’inclut pas:
– les messages diffusés par le radiodiffuseur en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes;
– les messages d’intérêt public et les appels en faveur d’oeuvres de bienfaisance diffusés gratuitement.»

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--17}
L’art. 13 est libellé comme suit:

«Art.13Forme et présentation
1. La publicité et le télé-achat doivent être clairement identifiables en tant que tels et clairement séparés des autres éléments du service de programmes par des moyens optiques et/ou acoustiques. En principe, les spots de publicité et de télé-achat doivent être groupés en écrans.
2. La publicité et le télé-achat ne doivent pas utiliser de techniques subliminales.
3. La publicité et le télé-achat clandestins sont interdits, en particulier la présentation de produits ou de services dans les émissions, lorsque celle-ci est faite dans un but publicitaire.
4. La publicité et le télé-achat ne doivent pas faire appel, ni visuellement ni oralement, à des personnes présentant régulièrement les journaux télévisés et les magazines d’actualités.»

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--18}
Le texte suivant remplace l’art. 14:

«Art. 14Insertion de publicité et de télé-achat
1. La publicité et le télé-achat doivent être insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux par. 2 à 5 du présent article, la publicité et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant les émissions, de façon à ne pas porter atteinte à l’intégrité et à la valeur des émissions et de manière qu’il ne soit pas porté préjudice aux droits des ayants droit.
2. Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et spectacles de structure similaire comprenant des intervalles, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu’entre les parties autonomes ou dans les intervalles.
3. La transmission d’oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et les films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée programmée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche complète de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d’au moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.
4. Lorsque des émissions autres que celles couvertes par le par. 2 sont interrompues par de la publicité ou par des spots de télé-achat, une période d’au moins vingt minutes devrait s’écouler entre chaque interruption successive à l’intérieur des émissions.
5. La publicité et le télé-achat ne peuvent être insérés dans les diffusions de services religieux. Les journaux télévisés, les magazines d’actualités, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants dont la durée programmée est inférieure à trente minutes ne peuvent être interrompus par la publicité ou le télé-achat. Lorsqu’ils ont une durée programmée d’au moins trente minutes, les dispositions des paragraphes précédents s’appliquent.»

##### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--19}
Le titre de l’art. 15 et les par. 1 à 2 (a) de cet article sont libellés comme suit:

«Art. 15Publicité et télé-achat pour certains produits
1. La publicité et le télé-achat pour les produits du tabac sont interdits.
2. La publicité et le télé-achat pour les boissons alcoolisées de toutes sortes sont soumis aux règles suivantes:
(a) ils ne doivent pas s’adresser particulièrement aux mineurs et aucune personne pouvant être considérée comme mineur ne doit y être associée à la consommation de boissons alcoolisées;»

##### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--20}
Dans la version française, l’art. 15, par. 2, sous-par. (b) à (e) est libellé comme suit:
«(b) ils ne doivent pas associer la consommation de l’alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile;
(c) ils ne doivent pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu’elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu’elles peuvent résoudre des problèmes personnels;
(d) ils ne doivent pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété;
(e) ils ne doivent pas souligner indûment la teneur en alcool des boissons.»

##### **Art. 21** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--21}
Un nouveau par. 5, libellé comme suit, est inséré à l’art. 15:

«5.  Le télé-achat pour les médicaments et les traitements médicaux est interdit.»

##### **Art. 22** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--22}
L’art. 16 est libellé comme suit:

«Art. 16Publicité et télé-achat s’adressant spécifiquement à une seule Partie
1. Afin d’éviter des distorsions de concurrence et la mise en péril du système télévisuel d’une Partie, la publicité et le télé-achat dirigés spécifiquement et fréquemment vers l’audience d’une seule Partie autre que la Partie de transmission ne doivent pas contourner les règles relatives à la publicité télévisée et au télé-achat dans cette Partie.
2. Les dispositions du paragraphes précédent ne s’appliquent pas lorsque:
(a) les règles concernées établissent une discrimination entre les messages publicitaires ou le télé-achat transmis par des radiodiffuseurs relevant de la compétence de cette Partie et la publicité ou le télé-achat transmis par un radiodiffuseur ou d’autres personnes physiques ou morales relevant de la compétence d’une autre Partie; ou
(b) les Parties concernées ont conclu des accords bi- ou multilatéraux en ce domaine.»

##### **Art. 23** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--23}
Le par. 1 de l’art. 18 est libellé comme suit:

«1.  Les émissions ne peuvent pas être parrainées par des personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services dont la publicité et le télé-achat sont interdits en vertu de l’art. 15.»

##### **Art. 24** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--24}
Un nouveau par. 2, libellé comme suit, est inséré à l’art. 18:

«2.  Les entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peuvent parrainer des émissions à condition de se limiter à la promotion du nom ou de l’image de l’entreprise, sans promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles seulement sur prescription médicale dans la Partie de transmission.»

##### **Art. 25** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--25}
Le par. 2 de l’art. 18 est renuméroté comme par. 3.

##### **Art. 26** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--26}
Un nouveau Chap. IV^bis^, libellé comme suit, est inséré:

 **«Chapitre IV** **^bis^** **^<br />^** **Services de programmes consacrés exclusivement à l’autopromotion <br /> ou au télé-achat** 

Art. 18^bis^Services de programmes consacrés exclusivement à l’autopromotion
1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent par analogie aux services de programmes consacrés exclusivement à l’autopromotion.
2. D’autres formes de publicité sont autorisées sur ces services dans les limites prévues à l’art. 12 (1) et (2).

Art. 18^ter^Services de programmes consacrés exclusivement au télé-achat
1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent par analogie aux services de programmes consacrés exclusivement au télé-achat.
2. La publicité est autorisée sur ces services dans les limites quotidiennes fixées à l’art. 12, par. 1. L’art. 12, par. 2 ne s’applique pas.»

##### **Art. 27** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--27}
La dernière phrase du par. 4 de l’art. 20 est supprimée et le par. 7 de l’art. 20 est libellé comme suit:

«7.  Sous réserve des dispositions de l’art. 9^bis^, par. 3 (b), et de l’art. 23, par. 3, les décisions du Comité permanent sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents.»

##### **Art. 28** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--28}
L’art. 21 est complété comme suit:
«(f) émettre des avis sur les abus de droit en application de l’art. 24^bis^, par. 2 (c).
2. En outre, le Comité permanent:
(a) établit les lignes directrices mentionnées à l’art. 9^bis^, par. 3 (b), afin d’éviter des différences entre la mise en oeuvre des règles de cette Convention concernant l’accès du public à des événements d’importance majeure et celle des dispositions correspondantes du droit communautaire;
(b) donne un avis sur les mesures prises par les Parties ayant établi une liste d’événements, nationaux ou non-nationaux, qu’elles jugent d’une importance majeure pour la société, conformément à l’art. 9^bis^, par. 2;
(c) publie une fois par an une liste consolidée des événements désignés et des mesures juridiques correspondantes communiqués par les Parties conformément à l’art. 9^bis^, par. 2 (e).»

##### **Art. 29** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--29}
Deux nouveaux par. 5 et 6, libellés comme suit, sont insérés à l’art. 23:

«5.  Néanmoins, le Comité des Ministres peut, après consultation du Comité permanent, décider qu’un amendement donné entrera en vigueur à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l’acceptation, sauf si une Partie a notifié au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une objection à son entrée en vigueur. Lorsqu’une telle objection a été notifiée, l’amendement entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Partie à la Convention qui a notifié l’objection aura déposé son instrument d’acceptation auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
6. Si un amendement a été approuvé par le Comité des Ministres, mais n’est pas encore entré en vigueur conformément aux dispositions des par. 4 ou 5, un Etat ou la Communauté européenne ne peuvent pas exprimer leur consentement à être liés par la Convention sans accepter en même temps cet amendement.»

##### **Art. 30** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--30}
Un nouvel art. 24^bis^, libellé comme suit, est inséré:

«Art. 24^bis^Abus allégués des droits octroyés par la présente Convention
1. Lorsque le service de programmes d’un radiodiffuseur est entièrement ou principalement tourné vers le territoire d’une Partie autre que celle qui est compétente à l’égard de ce radiodiffuseur (la «Partie de réception»), et que ce radiodiffuseur s’est établi en vue de se soustraire aux lois dans les domaines couverts par la Convention qui lui seraient applicables s’il était établi sur le territoire de cette autre Partie, cela constitue un abus de droit.
2. Lorsqu’un abus de droit est allégué par une Partie, la procédure suivante s’applique:
(a) les Parties concernées s’efforcent de parvenir à un règlement amiable;
(b) si elles n’y parviennent pas dans un délai de trois mois, la Partie de réception porte la question devant le Comité permanent;
(c) après avoir entendu les Parties concernées, et dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Comité permanent émet un avis sur la question de savoir si un abus de droit a été ou non commis et le notifie aux Parties concernées.
3. Si le Comité permanent conclut à un abus de droit, la Partie compétente à l’égard du radiodiffuseur prend les mesures appropriées pour remédier à l’abus de droit et informe le Comité permanent de ces mesures.
4. Si la Partie compétente à l’égard du radiodiffuseur n’a pas pris les mesures évoquées au par. 3 dans un délai de six mois, les Parties concernées se soumettent à la procédure d’arbitrage indiquée à l’art. 26, par. 2, et dans l’Annexe à la Convention.
5. Une Partie de réception ne peut prendre de mesures à l’encontre d’un service de programmes avant la fin de la procédure d’arbitrage.
6. Toutes les mesures proposées ou prises en vertu du présent article doivent être conformes à l’art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[^4].»

##### **Art. 31** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--31}
L’art. 28 est libellé comme suit:

«Art. 28Relations entre la Convention et le droit interne des Parties

Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Parties d’appliquer des règles plus strictes ou plus détaillées que celles prévues dans la présente Convention aux services de programmes transmis par un radiodiffuseur relevant de leur compétence, au sens de l’art. 5.»

##### **Art. 32** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--32}
Le par. 1 de l’art. 32 est libellé comme suit:

«1.  Au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, tout Etat peut déclarer qu’il se réserve le droit de s’opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n’est pas conforme à sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l’art. 15, par. 2, de la présente Convention.

Aucune autre réserve n’est admise.»

##### **Art. 33** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--33}
A l’art. 20, par. 2, l’art. 23, par. 2, l’art. 27, par. 1, l’art. 29, par. 1 et 4, l’art. 34 et dans la formule finale, les mots «Communauté économique européenne» sont remplacés par «Communauté européenne».

##### **Art. 34** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--34}
Le présent Protocole est ouvert à l’acceptation des Parties à la Convention. Aucune réserve n’est admise.

##### **Art. 35** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--35}
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des Parties à la Convention aura déposé son instrument d’acceptation auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
2. Néanmoins, le présent Protocole entrera en vigueur à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l’acceptation, sauf si une Partie à la Convention a notifié au Secrétaire général du Conseil de l’Europe une objection à son entrée en vigueur. Le droit de faire une objection est réservé aux Etats ou à la Communauté européenne qui ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention avant l’expiration d’une période de trois mois suivant l’ouverture à l’acceptation du présent Protocole.
3. Lorsqu’une telle objection a été notifiée, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Partie à la Convention qui a notifié l’objection aura déposé son instrument d’acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
4. Une Partie à la Convention peut, à tout moment, déclarer qu’elle appliquera ce dernier à titre provisoire.

##### **Art. 36** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.784.405.1--36}
Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Communauté européenne:
(a) le dépôt de tout instrument d’acceptation;
(b) toute déclaration d’application provisoire du présent Protocole faite conformément à l’art. 35, par. 4;
(c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l’art. 35, par. 1 à 3;
(d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 9 septembre 1998, en français et en anglais, et ouvert à l’acceptation le 1^er^octobre 1998. Les deux textes font également foi et seront déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Parties à la Convention et à la Communauté européenne.

(Suivent les signatures)

| Etats parties | | Ratification | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Albanie | | 27 avril | 2005 | 1^er^septembre | 2005 |
| Allemagne^a^ | | 1^er^octobre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Autriche^a^ | | 1^er^octobre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Bulgarie | | 15 mars | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Chypre | | 24 février | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Croatie | | 12 décembre | 2001 | 1^er^mars | 2002 |
| Espagne^a^ | | 1^er^octobre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Estonie | | 24 janvier | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Finlande^a^ | | 1^er^octobre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| France^b^ | | 5 février | 2002 | 1^er^mars | 2002 |
| Hongrie^a^ | | 1^er^octobre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Italie^a^ | | 1^er^octobre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Lettonie^a^ | | 1^er^octobre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Liechtenstein | | 12 juillet | 1999 | 1^er^mars | 2002 |
| Lituanie | | 27 septembre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Malte^a^ | | 1^er^octobre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Norvège^a^ | | 1^er^octobre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Pologne^a^ | | 1^er^octobre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Royaume-Uni^a^ | | 1^er^octobre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Saint-Marin^a^ | | 1^er^octobre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Saint-Siège^a^ | | 1^er^octobre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Slovaquie^a^ | | 1^er^octobre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Slovénie | | 29 juillet | 1999 | 1^er^mars | 2002 |
| Suisse^a^ | | 1^er^octobre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Turquie^a^ | | 1^er^octobre | 2000 | 1^er^mars | 2002 |
| Ukraine | | 26 mars | 2009 | 1^er^juillet | 2009 |
| ^a^ | Acceptation tacite | | | | |
| ^b^ | Objection, voir ci-après. | | | | |
FranceConformément à l’art. 35, par. 2, du Protocole, la France fait l’objection à l’entrée en vigueur automatique dudit Protocole.En effet, la ratification de ce Protocole nécessite l’autorisation du Parlement en application de l’art. 53 de la constitution française. La France n’est donc pas en mesure d’accepter l’entrée en vigueur automatique du Protocole d’amendement à l’expiration d’une période de deux ans suivant son ouverture à l’acceptation, soit le 1^er^octobre 2000, dans la mesure où les procédures internes engagées à cet effet n’ont pas encore abouti.

[^1]: RO  **2002**  3129
[^2]: Basé sur la déclaration d’application selon art. 35, par. 4, le Prot. a été appliqué  provisoirement par la Suisse dès le 14 sept. 1999.
[^3]: RS  **0.784.405**
[^4]: RS  **0.101**