0.810.215.14

RO **2010** 1253

Traduction*[^1]* 

# Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant l’attribution d’organes destinés à une transplantation

Conclu le 1^er^mars 2010

Appliqué à titre provisoire à partir du 1^er^avril 2010

Entré en vigueur par échange de notes pour la Suisse le 15 juillet 2011[^2]

(Etat le 15 juillet 2011)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

vu la longue tradition d’amitié entre la Suisse et le Liechtenstein,

vu les relations contractuelles étroites dans le domaine médical, notamment sur la base du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse[^3](traité douanier), et les accords qui en découlent dans le domaine de la santé publique,

désireux, concernant l’attribution d’organes destinés à une transplantation, de garantir l’égalité de traitement entre les personnes domiciliées au Liechtenstein et les personnes domiciliées en Suisse,

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** Inscription sur la liste d’attente et radiation {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--1}
Les personnes domiciliées au Liechtenstein sont inscrites sur la liste d’attente suisse ou en sont radiées aux mêmes conditions que les personnes domiciliées en Suisse le sont au titre de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules (loi sur la transplantation, RS*810.21* ) et de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation (ordonnance sur l’attribution d’organes, RS*810.212.4* ).

##### **Art. 2** Attribution d’organes {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--2}
Les personnes domiciliées au Liechtenstein inscrites sur la liste d’attente suisse pour l’attribution d’organes sont traitées de la même façon que les personnes domiciliées en Suisse (loi sur la transplantation, art. 17, al. 2).

##### **Art. 3** Communication des noms de donneurs du Liechtenstein {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--3}
(1). Les hôpitaux du Liechtenstein communiquent au service national des attributions, avec les données nécessaires, le nom des personnes décédées qui se prêtent à un prélèvement d’organes (loi sur la transplantation, art. 22, al. 1).
(2). Les hôpitaux du Liechtenstein ainsi que les médecins autorisés à pratiquer au Liechtenstein auxquels une personne a déclaré sa volonté de donner de son vivant un organe à une personne inconnue sont tenus de communiquer le nom de ce donneur potentiel au service national des attributions (loi sur la transplantation, art. 22, al. 2).

##### **Art. 4** Organisation et coordination dans les hôpitaux {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--4}
(1). Conformément à l’art. 56 de la loi sur la transplantation, et aux art. 45 et 47 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation, RS*810.211* ), le Liechtenstein assume les mêmes tâches en matière d’organisation et de coordination que les cantons suisses.
(2). L’art. 53 de la loi sur la transplantation s’applique également aux programmes de perfectionnement professionnel et de formation continue destinés au personnel médical des hôpitaux du Liechtenstein.

##### **Art. 5** Voies de droit {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--5}
Pour les personnes domiciliées au Liechtenstein, les voies de droit afférentes à l’inscription sur la liste d’attente et à l’attribution d’organes sont régies par l’art. 68 de la loi sur la transplantation.

##### **Art. 6** Financement du service national des attributions {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--6}
(1). Le Liechtenstein participe aux coûts que la Confédération doit assumer pour l’attribution d’organes.
(2). Considérant toutes les personnes inscrites sur la liste d'attente suisse, le montant dû par le Liechtenstein est déterminé en se basant sur le rapport entre les personnes domiciliées au Liechtenstein et celles domiciliées en Suisse. A cette fin, on additionne le nombre de personnes nouvellement inscrites au cours d’une année civile à celui des personnes déjà inscrites sur la liste d’attente au début de la même année.
(3). Au début de chaque année, les autorités suisses facturent aux autorités du Liechtenstein le montant établi pour l’année civile écoulée.

##### **Art. 7** Droit applicable {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--7}
(1). Les lois et ordonnances suisses que la Principauté de Liechtenstein s’engage à appliquer au titre du présent accord sont énumérées dans son annexe, qui en fait partie intégrante.
(2). Les autorités suisses informent, dans les meilleurs délais, les autorités du Liechtenstein des compléments et modifications prévues apportés à la législation suisse sur la transplantation. Ceux-ci seront repris dans l’annexe dès que les autorités de Suisse et du Liechtenstein se seront accordées par écrit.

##### **Art. 8** Dénonciation {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--8}
(1). Chacune des parties contractantes peut dénoncer cet accord en tout temps, en observant un préavis de douze mois, à la fin d’une année civile.
(2). Les personnes domiciliées au Liechtenstein inscrites sur la liste d’attente suisse et pour lesquelles la transplantation présente une urgence médicale seront traitées, pour l’attribution d’organes, comme des personnes domiciliées en Suisse, même si le présent accord a perdu sa validité.
(3). Les personnes domiciliées au Liechtenstein pour lesquelles la transplantation ne présente pas une urgence médicale resteront inscrites, avec leur accord, sur la liste d’attente suisse une fois que le présent accord aura perdu sa validité, mais seront traitées, pour l’attribution d’organes, comme des personnes non domiciliées en Suisse.

##### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--9}
Le présent accord est appliqué à titre provisoire à partir du 1^er^avril 2010. Il entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront mutuellement communiqué l’accomplissement des procédures exigées par leur droit interne.

*En foi de quoi,* les Plénipotentiaires des deux parties ont signé le présent accord.Fait à Berne, le 1^er^mars 2010, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

| Pour le<br>Conseil fédéral suisse: | Pour le<br>Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: |
| --- | --- |
| Pascal Strupler | Hubert Büchel |

(Art. 7)
### Les lois et ordonnances suisses que la Principauté de Liechtenstein s’engage à appliquer au titre du présent accord {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.810.215.14--annex-1}
| N° RS. | Loi/ordonnance | RO |
| --- | --- | --- |
| 810.21 | Loi fédérale du 8 octobre 2004 <br>sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation)<br>Applicables: art. 16 à 23, 53, 56 et 68 | **2007** 1935 |
| 810.211 | Ordonnance du 16 mars 2007 <br>sur la transplantation d’organes, <br>de tissus et de cellules d’origine humaine <br>(Ordonnance sur la transplantation)<br>Applicables: art. 45 et 47 | **2007** 1961<br>**2008** 4461 |
| 810.212.4 | Ordonnance du 16 mars 2007<br>sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation<br>(Ordonnance sur l’attribution d’organes) | **2007** 1995<br>**2008** 4467 |
| 810.212.41 | Ordonnance du DFI du 2 mai 2007<br>sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation<br>(Ordonnance du DFI sur l’attribution d’organes) | **2007** 2007<br>**2008** 4469 |

[^1]: Le texte original allemand est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.
[^2]: RO  **2011**  3633
[^3]: RS  **0.631.112.514**