0.814.012.124.5

^^RO **2024** 203

Traduction

# Accord de mise en œuvre de l’Accord de Paris entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Chili

Conclu le 9 décembre 2023<br />Entré en vigueur par échange de notes le 10 juin 2024

(État le 10 juin 2024)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement de la République du Chili,<br />ci-après dénommés les «Parties»,

*considérant* les relations amicales entre les Parties,

*souhaitant* approfondir ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties,

*réaffirmant* l’engagement des Parties en faveur de la démocratie, de l’État de droit, des Droits de l’homme et des droits fondamentaux, en accord avec le droit international, notamment la Charte des Nations Unies[^1]et la Déclaration universelle des Droits de l’homme,

*rappelant* l’Accord de Paris[^2], adopté le 12 décembre 2015, en particulier ses art. 4, 6 et 13 et les décisions afférentes prises de la Conférence des Parties,

*réaffirmant* leur intention de modifier le présent Accord de mise en œuvre conformément aux nouvelles directives qui seront adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA),

*rappelant* les Objectifs de développement durable des Nations Unies,

*soulignant* la nécessité d’atteindre à l’échelle globale zéro émission nette de carbone d’ici 2050, en vertu de l’art. 4, par. 1, de l’Accord de Paris et en considération des bases scientifiques élaborées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), notamment son rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement global de 1,5 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle et les trajectoires associées d’émissions globales de gaz à effet de serre et son sixième rapport d’évaluation,

*rappelant* l’importance de formuler et de communiquer au Secrétariat de l’Accord de Paris des stratégies à long terme jusqu’à la moitié du siècle de développement à faible émission de gaz à effet de serre en vertu de l’art. 4, par. 19, de l’Accord de Paris,

*observant* que la coopération visée à l’art. 6 de l’Accord de Paris permet de relever le niveau d’ambition des mesures d’atténuation et d’adaptation,

*réaffirmant* l’engagement d’assurer la transparence et d’éviter un double comptage ainsi que de protéger l’environnement et de promouvoir le développement durable, y inclus le respect des Droits de l’homme,

*reconnaissant* que la contribution déterminée au niveau national (CDN) de la Confédération suisse au sens de l’Accord de Paris inclut l’utilisation de résultats d’activités d’atténuation transférés au niveau international,

*observant* que le Gouvernement de la République du Chili envisage le transfert international de réductions d’émissions, à condition que cela ne constitue pas un obstacle au respect de la contribution déterminée au niveau national,

*précisant* que chacune des Parties peut agir en qualité de cédant ou de cessionnaire en vertu du présent Accord,

ont convenu de ce qui suit:

##### **Art. 1** Définitions générales {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--1}
Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables:
1. «Directives prévues à l’art. 6, par. 2» désigne les directives sur les approches coopératives visées à l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris, telles qu’elles figurent à l’annexe des décisions 2 et 6 adoptées respectivement à la troisième et à la quatrième session de la CMA.
2. «CMA» désigne la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.
3. «Résultats d’atténuation transférés au niveau international»:
        a. «Résultat d’atténuation» désigne une tonne de réduction ou d’absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalents de CO2 (éq.-CO2) conformément à l’art. 4, par. 13, de l’Accord de Paris;
        b. «Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (Internationally Transferred Mitigation Outcome) désigne un résultat d’atténuation qui a été autorisé par une Partie à l’Accord de Paris en vue de son utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation.
4. «Organisme acquéreur» désigne l’entité qui reçoit des ITMO reconnus en vertu du présent Accord.
5. «Activité d’atténuation» désigne un projet ou un programme qui atténue les gaz à effet de serre.
6. «Autorisation» désigne la déclaration formelle publiée par chacune des Parties conformément à l’art. 4 du présent Accord.
7. «Rapport biennal de transparence» désigne les rapports définis à l’art. 13 de l’Accord de Paris.
8. «Ajustement correspondant» désigne un ajustement fait par une Partie dans l’établissement de ses rapports sur son inventaire national afin d’éviter tout double comptage, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 13, par. 7, de l’Accord de Paris et conformément aux directives prévues à l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.
9. «Organisme habilité» désigne l’entité habilitée par le cédant à participer à l’activité d’atténuation et à demander le transfert des résultats d’atténuation autorisés en vertu du présent Accord.
10. «Premier transfert» désigne le premier transfert international des résultats d’atténuation conformément aux directives prévues à l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.
11. «Registre international» désigne le registre faisant partie de la plateforme centralisée de comptabilisation et de notification gérée par le Secrétariat de l’Accord de Paris.
12. «Émission» désigne la création dans un registre d’un résultat d’atténuation transférable.
13. «Autres fins internationales d’atténuation» désigne des objectifs d’atténuation autres que la réalisation de la CDN tels que définis dans les directives prévues à l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.
14. «Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» (Mitigation Activity Design Document) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation.
15. «Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation, mesurés par des indicateurs vérifiables. L’organisme habilité est responsable de sa rédaction.
16. «Contribution déterminée au niveau national» ou «CDN» désigne la contribution des Parties à l’Accord de Paris en vertu de l’art. 3 dudit accord.
17. «Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le délai dans lequel une Partie à l’Accord de Paris doit réaliser sa CDN.
18. «Reconnaissance de transfert» désigne l’inscription d’une information dans un registre pour confirmer un transfert.
19. «Registre» désigne un système informatique qui recense les résultats d’atténuation.
20. «Cessionnaire» désigne la Partie au présent Accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés au niveau international dans son registre en tant qu’ITMO en vue d’une utilisation ou d’un transfert éventuels.
21. «Cédant» désigne la Partie au présent Accord sur le territoire de laquelle les activités d’atténuation ont ou auront lieu et qui reconnaît dans son registre les résultats d’atténuation transférés au niveau international, inscrits comme constituant des additions aux émissions couvertes par sa CDN.
22. «Vérificateur» désigne l’organisme indépendant chargé de vérifier les rapports de suivi.
23. «Rapport de vérification» désigne le rapport établi par le vérificateur et confirmant l’exactitude du contenu d’un rapport de suivi.
24. «Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.

##### **Art. 2** Objet {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--2}
Le présent Accord a pour but d’établir un cadre légal régissant la mise en œuvre des transferts internationaux de résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins internationales d’atténuation au sens de l’art. 6 de l’Accord de Paris. À cet égard, les deux Parties s’emploient à encourager le développement durable et à garantir l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et veillent à une comptabilisation rigoureuse, en évitant notamment tout double comptage.

##### **Art. 3** Intégrité environnementale et développement durable {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--3}
Les principes et critères minimaux ci-après s’appliquent pour assurer l’intégrité environnementale des résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés et pour encourager le développement durable:
1. Les résultats d’atténuation doivent être réels et vérifiés, s’additionner aux efforts d’atténuation actuels et aux plans visant à se conformer à la CDN du cédant, et être pérennes ou obtenus au moyen d’un dispositif portant sur le risque de non-pérennité, y compris par la compensation appropriée des aspects liés à la non-pérennité.
2. Les résultats d’atténuation concernent les atténuations générées à partir de 2021.
3. L’année d’obtention d’un résultat d’atténuation et son utilisation s’inscrivent dans la même période que celle de la mise en œuvre de la CDN.
4. Les résultats d’atténuation sont générés par des activités qui:
        a. n’entraînent pas une augmentation des émissions mondiales au cours des périodes de mise en œuvre de la CDN et entre celles-ci;
        b. envisagent des valeurs de référence conservatrices, des niveaux de référence conservateurs et inférieurs aux prévisions d’émissions habituelles, notamment en tenant compte de toutes les politiques existantes ainsi que des incertitudes liées à la quantification et à l’augmentation potentielle des émissions en dehors des limites de l’activité;
        c. sont conformes à la stratégie à long terme de développement à faibles émissions et à la CDN de chacune des Parties;
        d. favorisent la transition vers un développement à faibles émissions, conformément à l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 au plus tard;
        e. ne comportent pas d’activités basées sur l’énergie nucléaire et des technologies ou des pratiques à forte intensité de carbone, en particulier des activités reposant sur la poursuite de l’utilisation de combustibles fossiles;
        f. promeuvent une action climatique renforcée et mettent en place des mesures de sauvegarde et des limites conformément aux dispositions nationales afin que les Parties concernées ne soient pas incitées à réduire le niveau de leurs ambitions;
        g. réduisent au minimum le risque de fuite de carbone et tiennent compte des fuites éventuelles dans le calcul des réductions ou des absorptions d’émissions;
        h. réduisent au minimum le risque de non-pérennité de l’atténuation sur plusieurs périodes de mise en œuvre de la CDN et, le cas échant, s’assurent que le retournement de situation observé soit traité dans son intégralité;
        i. prennent en compte toutes les mesures nationales pertinentes en cours et prévues, y compris au niveau législatif;
        j. réduisent au minimum et, là où cela est possible, évitent tout impact environnemental et social négatif, notamment sur la qualité de l’air et la biodiversité, l’inégalité sociale et la discrimination de groupes de population fondée sur le sexe, l’origine ethnique ou l’âge, et respectent les dispositions légales nationales et internationales dans le domaine de l’environnement;
        k. sont conformes au développement durable ainsi qu’aux stratégies et politiques de chacune des Parties, et
        l. préviennent les conflits sociaux et respectent les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des populations indigènes, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation de vulnérabilité, le droit au développement ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité intergénérationnelle.

##### **Art. 4** Cycled’autorisation {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--4}
1. Chacune des Parties met en place une procédure pour la soumission des demandes d’autorisation d’une activité d’atténuation ainsi que du transfert international et de l’utilisation des résultats d’atténuation découlant de l’activité autorisée, publie les critères nationaux à remplir et informe l’autre Partie de toute modification desdits critères.
2. Chacune des Parties peut mettre en place une procédure et des critères que les organismes doivent remplir pour être habilités.
3. Toutes les activités d’atténuation requièrent l’autorisation de chacune des Parties, conformément à la procédure et aux critères établis à l’échelon national par ces Parties et à l’art. 3 du présent Accord. Chaque partie autorise une activité d’atténuation en publiant l’autorisation conformément à l’art. 5 du présent Accord.
4. Une fois que l’activité d’atténuation est autorisée, les résultats de l’atténuation sont autorisés à être transférés au niveau international et à être utilisés, conformément à l’art. 4, par. 6, du présent Accord et à l’art. 6, par. 3, de l’Accord de Paris, jusqu’à la quantité maximale d’ITMO définie en vertu de l’art. 5, par. 2, formulée dans le MADD en attendant que tous les critères applicables aux transferts prévues à l’art. 6 du présent Accord soient remplis.
5. Chacune des Parties définit ses exigences, de même que son format, pour le MADD, dans l’idéal en s’efforçant de les harmoniser avec celles de l’autre Partie.
6. Le transfert international et l’utilisation des résultats d’atténuation découlant d’une activité d’atténuation autorisée pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation requièrent l’autorisation de chacune des Parties, conformément à l’art. 6, par. 3, et aux directives prévues à l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris; les autorisations doivent être cohérentes avec les critères nationaux applicables. Chacune des Parties autorise le transfert international et l’utilisation des résultats d’atténuation découlant d’une activité d’atténuation autorisée en publiant l’autorisation conformément à l’art. 5 du présent Accord.
7. Chacune des Parties publie en anglais, ses autorisations, accompagnées des MADD dans son registre et en informe l’autre Partie, notamment en ce qui concerne les mises à jour ou les modifications apportées auxdites autorisations, conformément à l’art. 8, par. 1, du présent Accord.
8. À la demande de l’organisme habilité, chacune des Parties peut mettre à jour ou modifier ses autorisations, c’est-à-dire les éléments visés à l’art. 5, par. 1 et 2, conformément au par. 7 du présent article et dans le respect des critères nationaux applicables. L’autre Partie peut modifier ou mettre à jour ses autorisations ou approuver les modifications et mises à jour entreprises par l’autre Partie conformément au par. 9. Les modifications et mises à jour des autorisations doivent être approuvées par les deux Parties. Elles prennent effet selon les modalités prévues au par. 9 du présent article. Chacune des Parties peut à tout moment modifier ou mettre à jour ses autorisations conformément à l’art. 5, par. 3.
9. Chacune des Parties vérifie la cohérence des autorisations correspondantes et informe l’autre Partie en cas d’incohérence en publiant une déclaration. En l’absence d’une telle déclaration, une activité d’atténuation est autorisée conformément au par. 3 du présent article, à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de publication desdites autorisations par les deux Parties. De même, en l’absence d’une telle déclaration, le transfert international et l’utilisation de résultats d’atténuation découlant d’une activité d’atténuation autorisée sont autorisés conformément au par. 6 du présent article, à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de publication desdites autorisations par les deux Parties.

##### **Art. 5** Forme de l’autorisation {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--5}
1. L’autorisation contient la référence du MADD ainsi que les éléments suivants:
a. la mention de l’autorisation ou non de l’activité d’atténuation et/ou des ITMO découlant de cette activité aux fins de leur transfert international et de leur utilisation;
b. l’identification de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation;
c. des informations sur l’origine du résultat d’atténuation (activité, secteur et localisation géographique);
d. une définition,*inter alia* , des standards ou des méthodes appliqués ainsi que des critères applicables aux rapports de suivi et de vérification;
e. une définition de la période de comptabilisation des résultats d’atténuation;
f. une description de la ou des périodes d’application de la CDN au cours de laquelle ou desquelles les ITMO peuvent être utilisés;
g. le plafond cumulé des ITMO totaux découlant de l’activité d’atténuation;
h. les conditions ou les critères d’éligibilité pour le transfert et l’utilisation des résultats d’atténuation;
i. une référence de l’autorisation correspondante de l’autre partie, le cas échéant.
2. L’autorisation du cédant spécifie l’organisme habilité.
3. Pour compléter le cycle d’autorisation, chacune des Parties peut ajouter à son autorisation des informations sur la réalisation de l’ensemble des exigences en matière de transfert, conformément à l’art. 6 du présent Accord. Les modifications apportées à ces informations n’affectent pas l’autorisation en elle-même, conformément à l’art. 4 du présent Accord:
a. le total exact d’ITMO vérifiés et autorisés;
b. l’année d’obtention des ITMO autorisés;
c. des informations sur l’identifiant unique des ITMO autorisés, conformément aux directives prévues à l’art. 6, par. 2, et
d. des informations sur l’utilisation prévue (pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation):
        i. dans le cas d’une utilisation à d’autres fins d’atténuation, la spécification de l’objectif d’atténuation et le nom de l’organisme qui utilisera les ITMO, le cas échéant.

##### **Art. 6** Suivi, vérification etexamen {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--6}
1. Chaque activité d’atténuation autorisée fait l’objet de rapports de suivi et de vérification. Un vérificateur agréé par chacune des Parties et sélectionné par l’organisme habilité prépare un rapport de vérification et soumet les rapports de suivi et de vérification aux deux Parties.
2. Chacune des Parties publie des informations sur les vérificateurs agréés.
3. Chacune des Parties publie les rapports de suivi et de vérification, conformément aux critères nationaux.
4. Chacune des Parties évalue les rapports de suivi et de vérification en se référant aux critères figurant dans l’autorisation en application de l’art. 5, par. 1, let. d, du présent Accord. Chacune des Parties évalue les rapports de suivi et de vérification communique son approbation dans les 90 jours calendaires à compter de la soumission des rapports de suivi et de vérification. Le rapport est considéré comme approuvé lorsque les deux Parties ont communiqué leur approbation.
5. Le cédant vérifie les résultats d’atténuation découlant d’une activité d’atténuation autorisée dans les 90 jours calendaires à compter de la soumission par le vérificateur des rapports de suivi et de vérification:
a. les résultats d’atténuation ne sont pas déclarés à double, au titre d’autres objectifs ou systèmes internationaux;
b. il n’y a pas d’indice d’incohérence avec les dispositions figurant dans l’autorisation correspondante;
c. il n’y a pas d’indice de violation des droits de l’homme, des droits des peuples indigènes ou de la législation nationale du cédant due à la mise en œuvre de l’activité d’atténuation à l’origine des résultats d’atténuation.

Le cédant publie une déclaration d’examen précisant la quantité exacte de résultats d’atténuation vérifiés et autorisés aux fins de leur transfert international et de leur utilisation, conformément à l’art. 4, par. 6, du présent Accord, et en informe le cessionnaire ainsi que l’organisme habilité.
6. Une fois qu’il a été informé de l’examen favorable du cédant, le cessionnaire publie, dans un délai de 30 jours calendaires, une confirmation du respect des critères de transfert international et d’utilisation des résultats d’atténuation correspondants. Le cessionnaire publie la confirmation et en informe le cédant ainsi que l’organisme habilité.

##### **Art. 7** Reconnaissance du transfert {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--7}
Chacune des Parties reconnaît les transferts internationaux autorisés de résultats d’atténuation dont l’examen par les Parties a donné lieu à une déclaration favorable en vertu de l’art. 6, par. 5 et 6, du présent Accord:
1. Le cédant peut émettre des ITMO autorisés dans son registre, lorsque celui-ci est couplé au registre international, conformément à l’art. 6 de l’Accord de Paris, ou demander l’émission au registre international, lorsque cela est possible.
2. Concernant le transfert international d’ITMO, l’organisme habilité doit demander au cédant le transfert international d’ITMO. Le cédant notifie l’organisme acquéreur et le cessionnaire du transfert. Cette notification indique l’identification de l’organisme acquéreur et la quantité d’ITMO, les identifiants uniques pour chaque ITMO clarifiant l’activité d’atténuation dont celui-ci découle et leur année d’obtention et la méthode applicable pour les ajustements correspondants au sens de l’art. 9 du présent Accord.
3. Si les ITMO peuvent être utilisés à d’autres fins d’atténuation, le premier transfert est défini comme la reconnaissance du transfert conformément au présent article correspondant à l’émission visée aux directives prévues à l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris, sauf convention contraire entre les Parties en vertu de l’art. 6 de l’Accord de Paris.
4. Lors de la reconnaissance du transfert international ou du premier transfert de l’ITMO, le cédant reconnaît le transfert international en supprimant l’ITMO du registre où ce dernier a été généré et applique l’ajustement correspondant conformément à l’art. 9 du présent Accord.
5. Lors de la reconnaissance du transfert international ou du premier transfert de l’ITMO, le cessionnaire reconnaît l’ITMO dans le registre conformément à l’art. 8. Le cessionnaire notifie le cédant de l’utilisation des ITMO et, lorsque ceux-ci sont utilisés pour atteindre la CDN, veille à appliquer l’ajustement correspondant conformément à l’art. 9 du présent Accord.

##### **Art. 8** Registre {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--8}
1. Chacune des Parties définit et instaure un registre pour la reconnaissance des transferts ayant les propriétés suivantes:
a. le registre rend publiques toutes les informations pertinentes relevant du présent Accord, dans le respect des principes de confidentialité définis sur le plan national;
b. le registre est mis à jour selon la publication des autorisations et de la reconnaissance des transferts visées à l’art. 7, par. 2 et 3, du présent Accord;
c. le registre contient*inter alia* des identifiants uniques pour tous les ITMO reconnus en vertu du présent Accord, des informations relatives à leur année d’origine et d’obtention ainsi que la référence aux autorisations.
2. Les Parties peuvent définir un registre commun permettant de générer, de transférer ou de tracer des unités internationales représentant les ITMO et d’échanger des informations sur la réalisation des exigences en matière de rapport conformément aux directives prévues à l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.
3. Chacune des Parties enregistre toutes les données et informations dans le registre afin de se conformer aux obligations de traçage, conformément aux directives prévues à l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.

##### **Art. 9** Ajustements correspondants {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--9}
Afin d’éviter tout double comptage, chacune des Parties applique les ajustements correspondants à chaque ITMO autorisé en application du présent Accord, conformément à l’art. 6 de l’Accord de Paris.

##### **Art. 10** Rapport {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--10}
1. Chacune des Parties s’acquitte de ses obligations en matière de rapport fixées dans l’Accord de Paris, y compris s’agissant de la soumission d’un rapport initial, de rapports biennaux sur la transparence (mis à jour régulièrement) et d’informations annuelles conformément aux art. 6 et 13 de l’Accord de Paris, aux directives prévues à l’art. 6, al. 2, de l’Accord de Paris, aux orientations définies à l’art. 13 et à d’autres décisions pertinentes adoptées par le CMA.
2. Chacune des Parties veille à la cohérence avec le présent Accord des rapports et informations qu’elle soumet.

##### **Art. 11** Frais et émoluments {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--11}
1. Le cédant s’assure que l’ensemble des frais et des émoluments qu’il arrête en lien avec les autorisations ou la mise en œuvre d’activités d’atténuation autorisée dans le cadre du présent Accord:
a. ne sont pas discriminatoires, et
b. sont raisonnables et ne visent pas à créer des obstacles inutiles à la réalisation d’activités d’atténuation dans le cadre du présent Accord.
2. Le cédant veille également à ce que l’ensemble des frais et des émoluments soient proportionnels au coût des services rendus.
3. Le cédant notifie par écrit au cessionnaire toute modification de ces frais et émoluments, au moins trois mois avant l’entrée en vigueur desdites modifications. La notification comprend une explication des modifications apportées.

##### **Art. 12** Exclusion de tout double comptage avec le financement climatique international {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--12}
Les ressources utilisées pour l’acquisition d’ITMO autorisés en vertu du présent Accord ne sont pas comptabilisées comme des aides fournies ou mobilisées au sens des art. 9, 10 et 11 de l’Accord de Paris, sauf convention contraire entre les Parties au présent Accord conformément à l’art. 13, par. 13, de l’Accord de Paris.

##### **Art. 13** Autorités compétentes {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--13}
1. Le Gouvernement de la République du Chili a habilité le Ministère de l’Environnement à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent Accord. Concernant les aspects internationaux liés au présent Accord, le Gouvernement de la République du Chili est représenté par le Ministère des Affaires étrangères, lui-même soutenu sur le plan technique par le Ministère de l’Environnement.
2. La Confédération suisse a habilité le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, représenté par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent Accord.

##### **Art. 14** Intérêt commun {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--14}
Les Parties sont convenues d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption. Elles déclarent en particulier que tout cadeau, offre, paiement, rémunération ou avantage de quelque nature, proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’obtenir une autorisation ou la reconnaissance d’un transfert au sens du présent Accord est réputé constituer un acte contraire au présent Accord ou une pratique de corruption. Tout acte de cet ordre constitue un motif suffisant pour suspendre la reconnaissance des transferts en application de l’art. 19 du présent Accord. Chacune des Parties informe l’autre sans délai en cas de soupçon fondé portant sur un acte illégal ou des pratiques de corruption.

##### **Art. 15** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--15}
Le présent Accord entre en vigueur 60 jours calendaires après la date de réception de la dernière notification écrite dans laquelle l’une des Parties indique à l’autre, par voie diplomatique, avoir rempli ses exigences nationales nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord.

##### **Art. 16** Amendements {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--16}
Les amendements et modifications du présent Accord requièrent la forme écrite et le consentement mutuel des deux Parties.

##### **Art. 17** Règlement des différends {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--17}
Les différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord sont réglés au moyen de négociations directes par voie diplomatique.

##### **Art. 18** Dénonciation du présent Accord {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--18}
1. Chacune de Parties peut dénoncer le présent Accord au moyen d’une notification écrite à l’autre Partie. Cette dénonciation prend effet quatre années calendaires après la fin de la période de mise en œuvre de la CDN au cours de laquelle la dénonciation aura été communiquée. Ce délai de dénonciation garantit la portée juridique du présent Accord pendant toute la période au cours de laquelle les obligations qu’il contient sont mises en œuvre par les Parties.
2. Le cédant informe sans délai les organismes habilités de la dénonciation de l’accord.

##### **Art. 19** Suspension de la reconnaissance des transferts {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--19}
1. Chacune des Parties peut suspendre la reconnaissance d’un transfert si:
a. l’autre Partie ne se conforme pas à l’art. 4, par. 2, de l’Accord de Paris. La prise en compte de la conformité doit être fondée sur les considérations du comité d’experts institué en vertu de l’art. 15 de l’Accord de Paris;
b. L’autre Partie ne respecte pas les art. 4, 5, 6, 7, 9, 10 ou 12 du présent Accord.
2. La suspension de la reconnaissance d’un transfert fait l’objet d’une notification écrite à l’autre Partie et prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la notification écrite ou à une date ultérieure précisée dans ladite notification.

##### **Art. 20** Résiliation {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.124.5--20}
1. En cas de retrait de l’Accord de Paris de l’une ou l’autre des Parties, le présent Accord et toutes les autorisations visées au titre du présent Accord prennent fin.
2. Cette résiliation prend effet à la date d’effet du retrait de l’Accord de Paris de la Partie concernée.

*Fait* à Dubaï le 9 décembre 2023 en deux exemplaires originaux en langues anglaise, espagnole et allemand, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.*En foi de quoi,* les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Albert Rösti | Pour le <br>Gouvernement de la République du Chili:<br>María Heolísa Rojas Corradi |
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[^1]: RS  **0.120**
[^2]: RS  **0.814.012**