0.814.012.157.2

^^RO **2026** 58

Traduction

# Accord de mise en œuvre de l’Accord de Paris entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Mongolie

Conclu le 21 novembre 2025<br />Entré en vigueur le 20 janvier 2026

(État le 20 janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement de Mongolie,

ci-après dénommés les «Parties» et respectivement la «Partie»,

*considérant* les relations amicales entre les Parties;

*souhaitant* approfondir ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties;

*réaffirmant* l’attachement des Parties à la démocratie, à l’État de droit, aux Droits de l’homme et aux droits fondamentaux, en accord avec le droit international, notamment la Charte des Nations Unies[^1]et la Déclaration universelle des Droits de l’homme;

*rappelant* l’Accord de Paris[^2], adopté le 12 décembre 2015, en particulier ses art. 4, 6 et 13 et les décisions afférentes prises en vertu dudit accord;

*rappelant* les Objectifs de développement durable des Nations Unies;

*soulignant* la nécessité d’atteindre à l’échelle globale zéro émission nette de carbone le plus rapidement possible ou d’ici 2050, en vertu de l’art. 4, par. 1, de l’Accord de Paris et en considération des bases scientifiques élaborées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), notamment son rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement global de 1,5 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle et les trajectoires associées d’émissions globales de gaz à effet de serre;

*rappelant* l’importance de formuler et de communiquer au Secrétariat de l’Accord de Paris des stratégies à long terme jusqu’à la moitié du siècle de développement à faible émission de gaz à effet de serre en vertu de l’art. 4, par. 19, de l’Accord de Paris;

*observant* que la coopération volontaire visée à l’art. 6, par. 2 de l’Accord de Paris permet de relever le niveau d’ambition des mesures d’atténuation et d’adaptation;

*réaffirmant* l’engagement d’assurer la transparence et d’éviter un double comptage ainsi que de protéger l’environnement et de promouvoir le développement durable, y inclus le respect des Droits de l’homme;

*reconnaissant* que la contribution déterminée au niveau national de la Confédération suisse au sens de l’Accord de Paris inclut l’utilisation de résultats d’activités d’atténuation transférés au niveau international;

*observant* que la Mongolie envisage le transfert international de réductions d’émissions, à condition que cela ne constitue pas un obstacle au respect de la contribution déterminée au niveau national;

*précisant* que chacune des Parties peut agir en qualité de cédant ou de cessionnaire en vertu du présent accord;

*considérant* les orientations sur les approches coopératives visées à l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris, adoptées à la troisième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA);

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** Définitions générales {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--1}
Aux fins du présent accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables:
1. «Résultat d’atténuation» désigne la réduction ou l’absorption de 1 tonne d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalents CO~2~(éq.‑CO~2~) réalisée en appliquant les méthodologies et les mesures conformément à l’art. 4, par. 13, et aux orientations adoptées au titre de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.
2. «Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (*Internationally* *Transferred* *Mitigation* *Outcome* ) désigne un résultat d’atténuation qui a été autorisé par une Partie au titre de l’art. 6, par. 3, de l’Accord de Paris, puis transféré et reconnu conformément à l’art. 9 du présent accord ainsi qu’aux orientations adoptées au titre de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris en vue de son utilisation pour atteindre la contribution déterminée au niveau national ou à d’autres fins d’atténuation au niveau international.
3. «Contribution déterminée au niveau national» ou «CDN» désigne la contribution des Parties à l’Accord de Paris en vertu de l’art. 4 de celui-ci.
4. «Organisme acquéreur» désigne l’entité juridique qui reçoit des ITMO reconnus en vertu du présent accord conformément aux procédures convenues par les Parties et aux orientations adoptées au titre de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.
5. «Autorisation» désigne la déclaration officielle publiée par une Partie en conformité avec l’art. 6, par. 3, de l’Accord de Paris et avec le présent accord, par laquelle elle approuve une activité d’atténuation et les résultats d’atténuation de cette dernière et s’engage à un transfert et à une utilisation des résultats sur le plan international pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation au niveau international, sous réserve du respect de toutes les exigences applicables en vertu du présent accord et des orientations adoptées au titre de l’art. 6, par. 2, de l’accord de Paris.
6. «Ajustement correspondant» désigne un ajustement comptable appliqué par une Partie dans l’établissement de ses rapports sur son inventaire national visé à l’art. 6, par. 2, et à l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris, afin d’éviter tout double comptage d’ITMO, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris.
7. «Organisme habilité à effectuer des transferts» désigne l’entité habilitée par le cédant à transférer des résultats d’atténuation reconnus en vertu du présent accord.
8. «Émission» désigne la création d’un résultat d’atténuation dans un registre comme unité transférable, conformément aux procédures convenues par les Parties en vertu du présent accord.
9. «Activité d’atténuation» désigne un projet ou un programme qui atténue les gaz à effet de serre.
10. «Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» désigne le document officiel décrivant une activité d’atténuation, y compris les objectifs et le scénario de référence y afférents, les normes et méthodologies appliquées, les exigences de suivi et de vérification, la période de comptabilisation, la ou les période(s) de la CDN, la quantité de résultats d’atténuation, ainsi que toute autre information requise par les Parties en vue de l’évaluation et de l’autorisation.
11. «Rapport de suivi» désigne un rapport officiel établi par l’organisme habilité à effectuer des transferts, présentant des données vérifiables concernant la mise en œuvre de l’activité d’atténuation ainsi que les indicateurs faisant l’objet d’un suivi, les réductions ou absorptions d’émissions calculées, et l’application des méthodologies approuvées, conformément au présent accord et aux orientations adoptées au titre de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.
12. «Période de mise en œuvre de la CDN» désigne la période durant laquelle une Partie met en œuvre sa CDN et rend compte de cette dernière en vertu de l’art. 4 de l’Accord de Paris.
13. «À d’autres fins d’atténuation» désigne des objectifs d’atténuation autres que la réalisation de la CDN d’une Partie tels que définis dans la décision 2 adoptée lors de la troisième session de la CMA.
14. «Reconnaissance de transfert» désigne l’inscription de résultats d’atténuation en tant qu’ITMO, sans nouvelle unité, conformément au présent accord et aux orientations adoptées au titre de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.
15. «Registre» désigne un système informatique qui recense les résultats d’atténuation.
16. «Organisme acquéreur» désigne l’entité juridique qui, conformément aux orientations adoptées au titre de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris, répertorie et reconnaît dans son registre les ITMO transférés sur le plan international en vertu du présent accord.
17. «Cédant» désigne la Partie qui autorise et répertorie le transfert de résultats d’atténuation dans son registre comme constituant des additions aux émissions couvertes par sa CDN et applique les ajustements correspondants, conformément aux orientations adoptées au titre de l’art. 6 de l’Accord de Paris.
18. «Vérificateur» désigne l’organisme indépendant chargé de vérifier les rapports de suivi.
19. «Rapport de vérification» désigne le rapport établi par le vérificateur et confirmant l’exactitude du contenu d’un rapport de suivi.
20. «Année d’obtention» désigne l’année civile durant laquelle un résultat d’atténuation a eu lieu tel que déclaré aux fins de l’autorisation, du transfert et de la comptabilisation conformément aux orientations adoptées en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.

##### **Art. 2** Objet {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--2}
Le présent accord a pour but d’établir un cadre légal régissant la mise en œuvre des transferts internationaux de résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation, conformément à l’art. 6 de l’Accord de Paris. À cet égard, les deux Parties s’emploient à encourager le développement durable et à garantir l’intégrité environnementale et la transparence en matière de gouvernance, et veillent à une comptabilisation rigoureuse, en évitant notamment tout double comptage.

##### **Art. 3** Autorités compétentes {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--3}
1. Le Gouvernement de la Mongolie a habilité le Ministère de l’environnement et des changements climatiques et le Ministère de l’économie et du développement, et leurs successeurs respectifs, à agir conjointement en son nom pour mettre en œuvre le présent accord.
2. La Confédération suisse a habilité le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, représenté par l’Office fédéral de l’environnement, et leurs successeurs respectifs, à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent accord.

##### **Art. 4** Intégrité environnementale {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--4}
1. Les Parties établissent les principes et critères minimaux suivants pour assurer l’intégrité environnementale des résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés au titre du présent accord:
1.1 Les résultats d’atténuation doivent être réels et vérifiés, s’additionner et être pérennes ou, le cas échéant, obtenus au moyen d’un dispositif portant sur le risque de non-pérennité, y compris par la compensation appropriée des aspects liés à la non-pérennité;
1.2. Les résultats d’atténuation concernent les réductions ou l’absoption d’émissions générées à partir de 2021;
1.3 L’année d’obtention d’un résultat d’atténuation et son utilisation s’inscrivent dans la même période que celle de la mise en œuvre de la CDN; et
1.4. Les résultats d’atténuation sont générés par des activités qui:
        a. n’entraînent pas une augmentation nette des émissions mondiales,
        b. sont conformes à la stratégie à long terme de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre de chacune des Parties,
        c. prennent en compte toutes les mesures nationales pertinentes en cours et prévues et au niveau législatif,
        d. favorisent la transition vers un développement à faible taux d’émissions, conformément à l’objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2050,
        e. ne comportent pas d’activités basées sur la production d’énergie nucléaire et évitent de faire perdurer des émission, des technologies ou des pratiques à forte intensité de carbone incompatibles avec les objectifs à long terme de l’Accord de Paris, notamment des activités reposant sur la poursuite de l’utilisation de combustibles fossiles,
        f. promeuvent une action climatique renforcée et n’incitent pas les Parties concernées à réduire le niveau de leurs ambitions,
        g. parent à un éventuel risque de fuite,
        h. respectent une approche prudente en matière de fixation des valeurs d’émissions de référence, c’est-à-dire qui se trouvent au-dessous des prévisions d’émissions habituelles,
        i. prennent en compte d’autres facteurs visant à inciter le cédant à renforcer son action climatique,
        j. assurent une allocation adéquate des résultats d’atténuation aux sources de financement, s’il y a lieu, et
        k. empêchent tout impact environnemental et social négatif, notamment sur la qualité de l’air et la biodiversité, l’inégalité sociale et la discrimination de groupes de population fondée sur le sexe, l’origine ethnique ou l’âge.

##### **Art. 5** Sustainable Development {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--5}
Les résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés sont générés doivent provenir d’activités qui:
1. contribuent positivement au développement durable;
2. sont conformes aux principes de développement durable et aux stratégies et politiques régionales, nationales et internationales des Parties, conformément à l’art. 6, par. 1, de l’Accord de Paris;
3. sont conformes aux stratégies à long terme de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre, là où cela est possible, et promeuvent un développement à faible émission de carbone, résilient face aux changements climatiques;
4. préviennent les impacts négatifs sur l’environnement et respectent les lois, règlements et normes nationales et internationales en matière d’environnement, et
5. évitent les conflits sociaux, respectent les droits humains reconnus sur le plan international et la participation de l’ensemble des parties prenantes concernées, conformément aux Objectifs de Développement durable des Nations unies.

Chacune des Parties peut appliquer dans sa législation des critères de développement durable supplémentaires déterminés à l’échelle nationale et, le cas échéant, en informe l’autre Partie.

##### **Art. 6** Autorisation {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--6}
1. Le transfert international et l’utilisation des résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation au niveau international requièrent l’autorisation de chacune des Parties, conformément à l’art. 6, par. 3, de l’Accord de Paris et aux art. 4 et 5 du présent accord; les autorisations doivent respecter les exigences nationales de chacune des Parties.
2. Chacune des Parties met en place une procédure pour la soumission des demandes d’autorisation d’une activité d’atténuation ainsi que du transfert et de l’utilisation des résultats d’atténuation sur le plan international découlant de l’activité autorisée et publie les critères nationaux à remplir; ces derniers incluent la soumission d’un MADD. Chaque Partie informe l’autre Partie de toute modification desdits critères.
3. Les autorisations d’activités d’atténuation et les autorisations de transfert et d’utilisation de résultats d’atténuation sur le plan international font l’objet d’actes distincts. Les autorisations de transfert et d’utilisation de résultats d’atténuation sur le plan international peuvent être délivrées en même temps qu’une autorisation unique pour une activité d’atténuation ou en plusieurs fois durant la mise en œuvre des activités d’atténuation, à condition que toutes les exigences en matière de transfert soient remplies conformément à l’art. 8 du présent accord.
4. Le transfert international et l’utilisation des résultats d’atténuation découlant d’une activité d’atténuation reconnue sont autorisés conformément à l’art. 6, par. 1, du présent accord, sous réserve du respect des exigences fixées à l’art. 8 du présent accord.
5. Chacune des Parties rend ses autorisations, accompagnées du MADD, en anglais, accessibles au public dans son registre, définis en vertu de l’art. 10, par. 1, du présent accord et informe l’autre Partie de la publication ainsi que de toute mise à jour ou modification conformément au par. 7 du présent article.
6. Chacune des Parties soumet les autorisations au Secrétariat de l’Accord de Paris ou à un organisme défini à cette fin dans les décisions respectives de la CMA.
7. Chacune des Parties peut vérifier la cohérence des autorisations correspondantes et publier une déclaration en cas d’incohérence. En l’absence d’une telle déclaration, l’activité d’atténuation est autorisée conformément au par. 3 du présent article; de même, le transfert international et l’utilisation de résultats d’atténuation découlant d’une activité d’atténuation autorisée sont autorisés conformément au par. 1 du présent article, à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de publication des autorisations par les deux Parties.
8. À la demande de l’organisme habilité à effectuer des transferts, chacune des Parties peut mettre à jour ou modifier ses autorisations en suivant les procédures prévues dans le présent article. Les Parties publient toute mise à jour ou modification dans leur registre respectif et en informent l’autre Partie; de tels changements entrent en vigueur une fois que la cohérence des autorisations visée au par. 7 du présent article est validée.

##### **Art. 7** Forme de l’autorisation {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--7}
1. L’autorisation contient l’autorisation de l’activité d’atténuation à l’origine des résultats d’atténuation et l’autorisation du transfert et de l’utilisation des résultats d’atténuation sur le plan international.
2. L’autorisation de l’activité d’atténuation à l’origine des résultats d’atténuation autorisée au titre du présent accord inclut au minimum:
a. l’identification de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation accompagnée de la référence au MADD correspondant;
b. une définition, entre autres, des standards ou des méthodes appliqués ainsi que des critères applicables aux rapports de suivi et de vérification;
c. la période définie pour la comptabilisation des résultats d’atténuation;
d. une description de la ou des périodes d’application de la CDN au cours de laquelle ou desquelles les ITMO peuvent être utilisés;
e. une référence de l’autorisation correspondante de l’autre partie, s’il y a lieu;
f. une référence au montant des résultats d’atténuation revendiqué par le cédant, s’il y a lieu; et
g. (en cas d’autorisation du cédant) la mention de l’organisme habilité à effectuer des transferts.
3. L’autorisation du transfert et de l’utilisation des résultats d’atténuation sur le plan international définit la quantité autorisée d’ITMO, soit sous forme de plafond cumulé des résultats d’atténuation totaux, soit sous forme de quantités autorisées en plusieurs fois.

##### **Art. 8** Rapports de suivi et de vérification {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--8}
1. Chaque activité d’atténuation générant des ITMO appelés à être reconnus en vertu du présent accord fait l’objet de rapports de suivi et de vérification. Un vérificateur agréé par chacune des Parties et sélectionné par l’organisme habilité à effectuer des transferts prépare un rapport de vérification et soumet les rapports de suivi et de vérification aux deux Parties.
2. Chacune des Parties publie des informations sur les vérificateurs agréés.
3. Chacune des Parties publie les rapports de suivi et de vérification et assure que ces derniers respectent les orientations adoptées au titre de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.
4. Chacune des Parties évalue les rapports de vérification et de suivi en se référant aux critères figurant dans l’autorisation en application de l’art. 7, par. 2, let. b, du présent accord et des orientations applicables en vertu de l’art. 6 de l’Accord de Paris. Les rapports sont réputés approuvés, à moins qu’une Partie ne présente une objection écrite dans un délai de 90 jours calendaires à compter de la date de soumission des rapports de suivi et de vérification.
5. Dans les 90 jours calendaires à compter de la date de soumission par le vérificateur des rapports de suivi et de vérification, le cédant vérifie si les résultats d’atténuation dont le transfert est autorisé remplissent les critères suivants:
a. les résultats d’atténuation ne sont pas comptés ou déclarés à double, au titre d’autres buts, systèmes ou objectifs internationaux;
b. il n’y a pas d’indice d’incohérence avec les dispositions figurant dans l’autorisation correspondante;
c. il n’y a pas d’indice de violation des Droits de l’homme ou de la législation nationale du cédant due à la mise en œuvre de l’activité d’atténuation à l’origine des résultats d’atténuation.

Le cédant publie une déclaration d’examen et en avise le cessionnaire ainsi que l’organisme habilité à effectuer des transferts.
6. Une fois qu’il a été informé de l’examen favorable du cédant, le cessionnaire publie sous 30 jours calendaires une confirmation que les critères de transfert sont remplis. Le cessionnaire publie la confirmation et en informe le cédant ainsi que l’organisme habilité à effectuer des transferts.

##### **Art. 9** Reconnaissance de transfert {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--9}
Chacune des Parties reconnaît les transferts de résultats d’atténuation autorisés dont l’examen par les Parties a abouti à une évaluation et à une confirmation favorables par les Parties en vertu de l’art. 8, par. 5 et 6, du présent accord.
1. Se fondant sur une demande de l’organisme habilité à effectuer des transferts, le cédant avise l’organisme acquéreur et le cessionnaire du transfert. Il leur communique les informations suivantes:
a. l’identification de l’organisme acquéreur;
b. la quantité de résultats d’atténuation transférés;
c. des identificateurs uniques pour chaque résultat d’atténuation, y compris l’origine et l’année d’obtention dudit résultat;
d. la méthode applicable pour l’ajustement correspondant au titre de l’art. 11 du présent accord, et
e. la référence de l’autorisation afférente délivrée tel que prévu à l’art. 7 du présent accord.
2. Le cédant répertorie et reconnaît le transfert des résultats d’atténuation dans le registre conformément à l’art. 10, par. 1, du présent accord et effectue les ajustements correspondants en application de l’art. 11 du présent accord.
3. Le cessionnaire répertorie et reconnaît les résultats d’atténuation transférés comme représentant des ITMO conformément à l’art. 10, par. 1, du présent accord.

##### **Art. 10** Registre {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--10}
1. Chacune des Parties définit et instaure un registre pour la reconnaissance et le suivi des résultats d’atténuation et des ITMO qui découlent du présent accord; ce registre présente les propriétés suivantes:
a. il est accessible au public, transparent et sûr;
b. il met à jour régulièrement les autorisations visées à l’art. 6, par. 3 du présent accord et la reconnaissance des transferts visés aux art. 9, par. 2 et 3. du présent accord, respectivement;
c. il contient des identifiants uniques pour tous les ITMO reconnus en vertu du présent accord, des informations relatives à leur année d’origine, ainsi que la référence des autorisations nécessaires à la reconnaissance des transferts.
2. Les Parties peuvent convenir d’un registre commun permettant de tracer l’émission, le transfert, la reconnaissance, l’annulation et l’utilisation des unités internationales représentant les ITMO, à condition que ledit registre respecte les exigences définies à l’art. 10, par. 1, du présent accord.

##### **Art. 11** Ajustements correspondants {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--11}
Afin d’éviter tout double comptage d’ITMO reconnus en vertu du présent accord, chacune des Parties applique les ajustements correspondants conformément aux orientations adoptées en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.

##### **Art. 12** Rapport {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--12}
Chaque Partie communique les informations relatives à la mise en œuvre du présent accord au Secrétariat de l’Accord de Paris, conformément aux orientations adoptées en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.

##### **Art. 13** Exclusion de tout double comptage avec le financement climatique international {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--13}
Les ressources utilisées pour l’acquisition d’ITMO reconnus en vertu du présent accord ne sont pas comptabilisées comme des soutiens fournis ou mobilisés au sens des art. 9, 10 et 11 de l’Accord de Paris, sauf convention contraire entre les Parties au présent accord conformément à l’art. 13, par. 13, de l’Accord de Paris.

##### **Art. 14** Intérêt commun {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--14}
1. Les Parties sont convenues d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption; elles déclarent en particulier que tout cadeau, offre, paiement, rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’obtenir une autorisation ou la reconnaissance d’un transfert au sens du présent accord est réputé constituer un acte illégal ou une pratique de corruption. Tout acte de cet ordre constitue un motif suffisant pour suspendre la reconnaissance des transferts en application de l’art. 20 du présent accord.
2. Chacune des Parties informe l’autre sans délai en cas de soupçon fondé ou de preuve portant sur un acte illégal ou des pratiques de corruption en lien avec la mise en œuvre du présent accord.

##### **Art. 15** Comité mixte {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--15}
1.  Un Comité mixte est établi et se compose de représentants désignés par chaque Partie parmi leurs autorités compétentes respectives, définies à l’art. 3 du présent accord.
2. Afin de soutenir les Parties dans la mise en œuvre concrète du présent accord, le Comité mixte exerce les fonctions suivantes, sans restreindre la souveraineté respective des Parties au titre des art. 6, 7, 10, 11 et 12:
a. faciliter la résolution de problèmes techniques ou procéduraux, y compris de questions d’interprétation, qui pourraient surgir dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord;
b. en cas d’incohérence entre les Parties dans le processus d’autorisation dont il est question aux art. 6 et 7 du présent accord, assurer des services de coordination en facilitant les consultations et en fournissant des clarifications de même que des recommandations non contraignantes;
c. faciliter la coordination, la fourniture de conseils et l’échange d’informations en faveur de l’intégrité environnementale en application de l’art. 6 de l’Accord de Paris;
d. faciliter la coordination, la fourniture de conseils et l’échange d’informations afin d’assurer que les rapports visés à l’art. 12 soient disponibles dans les délais, corrects et transparents;
e. promouvoir la coopération entre les Parties en matière de renforcement des capacités, de soutien technique et d’échange d’informations en application de l’art. 6 de l’Accord de Paris;
f. évaluer la mise en œuvre du présent accord dans son intégrité et émettre des recommandations aux Parties concernant tout sujet se rapportant au présent accord, dans une mesure appropriée.
3. Le Comité mixte se réunit uniquement sur demande d’une Partie et pour exercer une des fonctions listées au par. 2 du présent article.

##### **Art. 16** Entrée en vigueur et application {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--16}
1. Le présent accord entrera en vigueur 60 jours après sa signature par les deux Parties.
2. Le présent accord est conclu pour une période s’achevant 4 années calendaires après la fin de l’actuelle période de mise en œuvre de la CDN (c.-à-d. le 31 décembre 2034).
3. Par la suite, le présent accord est tacitement reconduit pour chaque période de mise en œuvre de la NDC qui suit, à moins qu’une Partie ne le dénonce au moyen d’une notification écrite à l’autre Partie conformément à l’art. 19 du présent accord.

##### **Art. 17** Amendements {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--17}
Toute modification ou amendement est effectué par écrit et fait expressément référence au présent accord; de telles modifications ou amendements entrent en vigueur selon les termes qui régissent également l’entrée en vigueur du présent accord, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

##### **Art. 18** Règlement des différends {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--18}
Les différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés à l’amiable au moyen de négociations directes par voie diplomatique.

##### **Art. 19** Dénonciation du présent accord {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--19}
1. Chacune de Parties peut dénoncer le présent accord au moyen d’une notification écrite à l’autre Partie. Cette dénonciation prend effet 4 années calendaires après la fin de la période de mise en œuvre de la CDN au cours de laquelle la dénonciation aura été communiquée.
2. Le cédant informe sans délai les organismes habilités à effectuer des transferts de la dénonciation de l’accord.

##### **Art. 20** Suspension de la reconnaissance des transferts {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--20}
1. Chacune des Parties peut suspendre la reconnaissance d’un transfert au titre du présent accord si:
a. l’autre Partie ne se conforme pas à l’art. 4, par. 2, de l’Accord de Paris. La prise en compte de la conformité doit être fondée sur les considérations du comité d’experts institué en vertu de l’art. 15 de l’Accord de Paris;
b. l’autre Partie ne respecte matériellement pas les dispositions du présent accord;
c. son autorisation a été octroyée sur la base d’informations matériellement inexactes ou erronnées qui mettent en péril l’intégrité environnementale.
2. La suspension de la reconnaissance d’un transfert fait l’objet d’une notification écrite à l’autre Partie et prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la notification écrite ou à une date ultérieure précisée dans ladite notification.

##### **Art. 21** Résiliation {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.157.2--21}
1. En cas de retrait de l’Accord de Paris de l’une ou l’autre des Parties, le présent accord et toutes les autorisations visées au titre du présent accord prennent fin.
2. Cette résiliation prend effet à la date d’effet du retrait de l’Accord de Paris de la Partie concernée.

*Les signataires,* dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé le présent accord.Fait le 21 novembre 2025 à Belém, en trois exemplaires, en anglais, en mongol et en allemand, toutes les versions faisant foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Albert Rösti | Pour le <br>Gouvernement de la République de Mongolie:<br>Batbaatar Bat |
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[^1]: RS  **0.120**
[^2]: RS  **0.814.012**