0.814.012.182.3

^^RO **2026** 31

Traduction

# Accord de mise en œuvre de l’accord de Paris entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Zambie

Conclu le 20 novembre 2025<br />Entré en vigueur le 20 décembre 2025

(État le 20 décembre 2025)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement de la République de Zambie,

ci-après dénommés les «Parties» et respectivement la «Partie»,

*considérant* les relations amicales entre les Parties,

*souhaitant* approfondir ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties,

*réaffirmant* l’attachement des Parties à la démocratie, à l’État de droit, aux Droits de l’homme et aux droits fondamentaux, en accord avec le droit international, notamment la Charte des Nations Unies[^1]et la Déclaration universelle des Droits de l’homme,

*rappelant* l’Accord de Paris[^2], adopté le 12 décembre 2015, en particulier ses art. 4, 6 et 13 et les décisions afférentes prises en vertu dudit accord,

*rappelant* les Objectifs de développement durable des Nations Unies et reconnaissant le rôle de l’action climatique pour leur réalisation,

*soulignant* la nécessité d’atteindre à l’échelle globale zéro émission nette de carbone le plus rapidement possible ou d’ici 2050, en vertu de l’art. 4, par. 1, de l’Accord de Paris et en considération des bases scientifiques élaborées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), notamment son rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement global de 1,5 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle et les trajectoires associées d’émissions globales de gaz à effet de serre,

*rappelant* l’importance de formuler et de communiquer au Secrétariat de l’Accord de Paris des stratégies à long terme jusqu’à la moitié du siècle de développement à faible émission de gaz à effet de serre en vertu de l’art. 4, par. 19, de l’Accord de Paris,

*observant* que la coopération volontaire visée à l’art. 6 de l’Accord de Paris permet de relever le niveau d’ambition des mesures d’atténuation et d’adaptation,

*réaffirmant* l’engagement d’assurer la transparence et d’éviter un double comptage ainsi que de protéger l’environnement et de promouvoir le développement durable, y inclus le respect des Droits de l’homme,

*reconnaissant* que la contribution déterminée au niveau national de la Confédération suisse au sens de l’Accord de Paris inclut l’utilisation de résultats d’activités d’atténuation transférés au niveau international,

*observant* que la République de Zambie envisage le transfert international des réductions d’émissions conformément à sa loi sur l’économie verte et les changements climatiques (*Green Economy and Climate Change Act* ), à condition que cela ne constitue pas un obstacle au respect de la contribution déterminée au niveau national,

*précisant* que chacune des Parties peut agir en qualité de cédant ou de cessionnaire en vertu du présent accord,

*considérant* les orientations sur les approches coopératives visées à l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris, adoptées à la troisième session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA),

*réaffirmant* que le présent accord et les documents qui y sont mentionnés constituent l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et qu’aucune Partie ne saurait être tenue responsable ou liée à toute autre Partie, de quelque manière que ce soit, par des garanties, des déclarations ou des engagements autres que ceux qui sont expressément énoncés dans le présent accord ou dans lesdits documents,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** Définitions générales {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--1}
Aux fins du présent accord, les définitions énoncées ci-après sont applicables:
1. «Résultats d’atténuation transférés au niveau international»:
        a. «Résultat d’atténuation» désigne une tonne de réduction ou d’absorption d’émissions mesurée en tonne métrique d’équivalents de CO~2~(éq.-CO~2~) réalisée en appliquant les méthodologies et les mesures conformément à l’art. 4, par. 13, de l’Accord de Paris;
        b. «Résultat d’atténuation transféré au niveau international» ou «ITMO» (*Internationally Transferred Mitigation Outcome* ) désigne un résultat d’atténuation qui a été autorisé, transféré et reconnu conformément à l’art. 9 du présent accord.
2. «Organisme acquéreur» désigne l’entité qui reçoit des ITMO reconnus en vertu du présent accord.
3. «Autorisation» désigne la déclaration formelle publiée par chacune des Parties conformément à l’art. 6 du présent accord, par laquelle elle s’engage, en attendant que toutes les exigences applicables aux transferts prévues à l’art. 8 soient remplies, à reconnaître le transfert international des résultats d’atténuation tout comme leur utilisation vers l’accomplissement de la CDN pour toutes autres fins d’atténuation.
4. «Ajustement correspondant» désigne un élément dans l’établissement de rapports prévus par l’Accord de Paris garantissant d’éviter un double comptage des ITMO, en application de l’art. 4, par. 13, de l’art. 6, par. 2, et de l’art. 13, par. 7, let. b, de l’Accord de Paris.
5. «Organisme habilité à effectuer des transferts» désigne l’initiateur d’activités d’atténuation habilité par le cédant, à transférer des résultats d’atténuation reconnus en vertu du présent accord.
6. «Émission» désigne la création dans un registre d’un résultat d’atténuation d’un registre.
7. «Activité d’atténuation» désigne un projet ou un programme qui permet la réduction ou l’absorption des émissions de gaz à effet de serre et promeut le développement durable du cédant.
8. «Descriptif de l’activité d’atténuation» ou «MADD» (*Mitigation Activity* *Design* *Document* ) désigne un document décrivant l’activité d’atténuation.
9. «Rapport de suivi» désigne un rapport présentant les résultats de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation, mesurés par des indicateurs vérifiables. L’organisme habilité à effectuer des transferts est chargé de sa préparation.
10. «Contribution déterminée au niveau national» ou «CDN» désigne la contribution des Parties à l’Accord de Paris en vertu de l’art. 3 dudit accord.
11. «Période de mise en œuvre de la CDN» désigne le délai dans lequel une Partie doit réaliser sa CDN au titre de l’Accord de Paris.
12. «À d’autres fins d’atténuation» désigne des objectifs d’atténuation autres que la réalisation de la CDN, tels que définis dans la décision 2 adoptée lors de la troisième session de la CMA.
13. «Reconnaissance de transfert» désigne l’inscription d’une information dans une base de données pour confirmer un transfert, sans nouvelle unité.
14. «Registre» désigne un système informatique qui recense les résultats d’atténuation.
15. «Cessionnaire» désigne la Partie au présent accord qui reconnaît les résultats d’atténuation transférés au niveau international dans sa base de données en tant qu’ITMO.
16. «Cédant» désigne la Partie au présent accord qui reconnaît dans sa base de données les résultats d’atténuation transférés au niveau international, inscrits comme constituant des additions aux émissions couvertes par sa CDN.
17. «Vérificateur» désigne l’organisme indépendant chargé de vérifier les rapports de suivi. Le vérificateur est une entité opérationnelle désignée (*Desig* *nated Operational Entity* ou DOE) en vertu de l’art. 6, par. 4, de l’Accord de Paris.
18. «Rapport de vérification» désigne le rapport établi par le vérificateur et confirmant l’exactitude du contenu d’un rapport de suivi.
19. «Année d’obtention» désigne l’année où un résultat d’atténuation a eu lieu.

##### **Art. 2** Objet {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--2}
Le présent accord a pour but d’établir des modalités régissant la mise en œuvre des transferts internationaux de résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation. À cet égard, les deux Parties s’emploient à encourager le développement durable et à garantir l’intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et veillent à une comptabilisation rigoureuse, en évitant notamment tout double comptage.

##### **Art. 3** Autorités compétentes {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--3}
1. Le Gouvernement de la République de Zambie a habilité son Ministère de l’économie verte et de l’environnement (*Ministry of Green Economy and Environment* ) à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent accord.
2. La Confédération suisse a habilité le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de l’environnement, à agir en son nom pour mettre en œuvre le présent accord.

##### **Art. 4** Intégrité environnementale {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--4}
Les principes et critères minimaux ci-après s’appliquent pour assurer l’intégrité environnementale des résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés:
1. les résultats d’atténuation doivent être réels et vérifiés, s’additionner et être pérennes ou, le cas échéant, obtenus au moyen d’un dispositif portant sur le risque de non-pérennité, y compris par la compensation appropriée des aspects liés à la non-pérennité;
2. les résultats d’atténuation concernent les atténuations générées à partir de 2021;
3. l’année d’obtention d’un résultat d’atténuation et son utilisation s’inscrivent dans la même période que celle de la mise en œuvre de la CDN, et
4. les résultats d’atténuation sont générés par des activités qui:
        a. n’entraînent pas une augmentation nette des émissions mondiales,
        b. sont conformes à la stratégie à long terme de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre de chacune des Parties,
        c. favorisent la transition vers un développement à faible taux d’émissions, conformément à l’objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2050,
        d. ne comportent pas d’activités basées sur l’énergie nucléaire et évitent de faire perdurer des niveaux d’émission, des technologies ou des pratiques à forte intensité de carbone incompatibles avec la réalisation du but à long terme de l’Accord de Paris, notamment des activités reposant sur la poursuite de l’utilisation de combustibles fossiles,
        e. promeuvent une action climatique renforcée et n’incitent pas les Parties concernées à réduire le niveau de leurs ambitions,
        f. parent à un éventuel risque de fuite,
        g. fixent des valeurs d’émissions de référence de manière conservatrice, c’est-à-dire qui se trouvent au-dessous des prévisions d’émissions habituelles,
        h. prennent en compte toutes les mesures nationales pertinentes en cours et prévues, y compris au niveau législatif,
        i. prennent en compte d’autres facteurs visant à inciter le cédant à renforcer son action climatique,
        j. allouent les résultats d’atténuation aux sources de financement, s’il y a lieu, et
        k. empêchent tout impact environnemental et social négatif, notamment sur la qualité de l’air et la biodiversité, l’inégalité sociale et la discrimination de groupes de population fondée sur le sexe, l’origine ethnique ou l’âge.

##### **Art. 5** Développement durable {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--5}
Les résultats d’atténuation dont le transfert et l’utilisation sont autorisés sont générés doivent provenir d’activités qui:
1. sont conformes au développement durable et aux stratégies et politiques régionales, nationales et internationales;
2. sont conformes aux stratégies à long terme de développement à faibles émissions de gaz à effet de serre, là où cela est possible, et promeuvent un développement à faible émission;
3. préviennent les autres impacts négatifs liés à l’environnement et respectent les réglementations environnementales nationales et internationales, et
4. préviennent les conflits sociaux et respectent les droits de l’homme.

##### **Art. 6** Autorisation {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--6}
1. Le transfert international et l’utilisation des résultats d’atténuation aux fins de leur utilisation pour atteindre la CDN ou à d’autres fins d’atténuation au niveau international requièrent l’autorisation de chacune des Parties, conformément à l’art. 6, par. 3, de l’Accord de Paris et aux art. 4 et 5 du présent accord; les autorisations doivent être cohérentes avec les exigences nationales applicables.
2. Chacune des Parties met en place une procédure pour la soumission des demandes d’autorisation et publie les critères nationaux à remplir, qui incluent la soumission d’un MADD, et informe l’autre Partie de toute modification desdits critères.
3. Chacune des Parties rend ses autorisations, accompagnées du MADD, en anglais, accessibles au public dans son registre et en informe l’autre Partie, notamment en ce qui concerne les mises à jour ou les modifications apportées auxdites autorisations, conformément à l’art. 11, par. 1, du présent accord.
4. Chacune des Parties peut vérifier la cohérence des autorisations correspondantes et publier sous 30 jours calendaires une déclaration en cas d’incohérence. En l’absence d’une telle déclaration, le transfert est autorisé conformément au par. 1 du présent article, à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de publication desdites autorisations par les deux Parties.
5. Chacune des Parties soumet les autorisations au Secrétariat de l’Accord de Paris ou à un organisme défini à cette fin dans les décisions respectives de la CMA.
6. À la demande de l’organisme habilité à effectuer des transferts, chacune des Parties peut mettre à jour ou modifier ses autorisations en suivant les procédures prévues dans le présent article. Les modifications et mises à jour prennent effet selon les modalités prévues au par. 4 du présent article.

##### **Art. 7** Forme de l’autorisation {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--7}
1. L’autorisation contient la référence du MADD ainsi que les éléments suivants:
a. l’identification de l’activité d’atténuation à l’origine du résultat d’atténuation;
b. une définition, entre autres, des standards ou des méthodes appliqués ainsi que des critères applicables aux rapports de suivi et de vérification;
c. la période définie pour la comptabilisation des résultats d’atténuation;
d. une description de la ou des périodes d’application de la CDN au cours de laquelle ou desquelles les ITMO peuvent être utilisés;
e. le plafond cumulé des résultats d’atténuation totaux, dont le transfert et l’utilisation sont autorisés;
f. une référence de l’autorisation correspondante de l’autre partie, s’il y a lieu, et
g. une référence au montant des résultats d’atténuation revendiqué par le cédant, s’il y a lieu.
2. L’autorisation du cédant spécifie l’organisme habilité à effectuer des transferts.

##### **Art. 8** Suivi, vérification et examen {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--8}
1. Chaque activité d’atténuation générant des ITMO appelés à être reconnus en vertu du présent accord fait l’objet de rapports de suivi et de vérification. Un vérificateur agréé par chacune des Parties et sélectionné par l’organisme habilité à effectuer des transferts prépare un rapport de vérification et soumet les rapports de suivi et de vérification aux deux Parties.
2. Chacune des Parties publie des informations sur les vérificateurs agréés.
3. Chacune des Parties est tenue de publier les rapports de vérification et de suivi.
4. Chacune des Parties évalue les rapports de vérification et de suivi en se référant aux critères figurant dans l’autorisation en application de l’art. 7, par. 1, let. b, du présent accord. L’approbation des Parties prend effet à l’expiration d’un délai de 90 jours calendaires à compter de la soumission des rapports de suivi et de vérification par le vérificateur, sauf objection de l’une ou l’autre des Parties pendant ce délai.
5. Dans les 90 jours calendaires à compter de la date de soumission par le vérificateur des rapports de suivi et de vérification, le cédant vérifie si les résultats d’atténuation dont le transfert est autorisé remplissent les critères suivants:
a. les résultats d’atténuation ne sont pas comptés ou déclarés à double, au titre d’autres buts, objectifs ou systèmes internationaux;
b. il n’y a pas d’indice d’incohérence avec les dispositions figurant dans l’autorisation correspondante;
c. il n’y a pas d’indice de violation des Droits de l’homme ou de la législation nationale du cédant due à la mise en œuvre de l’activité d’atténuation à l’origine des résultats d’atténuation.

Le cédant publie une déclaration d’examen et en avise le cessionnaire ainsi que l’organisme habilité à effectuer des transferts.
6. Une fois qu’il a été informé de l’examen favorable du cédant, le cessionnaire publie sous 30 jours calendaires une confirmation que les critères de transfert sont remplis. Le cessionnaire publie la confirmation et en informe le cédant ainsi que l’organisme habilité à effectuer des transferts.
7. Chacune des Parties, ou toute tierce partie désignée pour agir en son nom, a le droit d’effectuer des visites, des contrôles et des audits pour évaluer toutes les activités d’atténuation, à condition d’en notifier l’autre Partie au minimum 30 jours au préalable.

##### **Art. 9** Reconnaissance de transfert {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--9}
Chacune des Parties reconnaît les transferts de résultats d’atténuation autorisés dont l’examen par les Parties a donné lieu à une déclaration favorable en vertu de l’art. 8, par. 5 et 6, du présent accord:
1. Se fondant sur une demande de l’organisme habilité à effectuer des transferts, le cédant avise l’organisme acquéreur et le cessionnaire de transfert. Cette notification indique l’identification de l’organisme acquéreur et la quantité de résultats d’atténuation transférés, les identifiants uniques pour chaque résultat d’atténuation clarifiant l’activité d’atténuation dont celui-ci découle et leur année d’obtention, la méthode applicable pour les ajustements correspondants au sens de l’art. 12 du présent accord et la référence de l’autorisation afférente.
2. Le cédant reconnaît le transfert des résultats d’atténuation comme prévu à l’art. 11, par. 1, et reconnaît les résultats d’atténuation transférés par la réalisation d’ajustements correspondants conformément à l’art. 12 du présent accord.
3. Le cessionnaire reconnaît les résultats d’atténuation transférés comme représentant des ITMO conformément à l’art. 11, par. 1, du présent accord.

##### **Art. 10** Coordination {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--10}
1. Les Parties conviennent de communiquer régulièrement afin de coordonner la mise en œuvre du présent accord.
2. Les autorités compétentes en vertu de l’art. 3 mènent la coordination.

##### **Art. 11** Registre {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--11}
1. Chacune des Parties définit et instaure un registre pour la reconnaissance des transferts ayant les propriétés suivantes:
a. il est accessible au public;
b. il est mis à jour régulièrement sur la base des autorisations visées à l’art. 6, par. 3 du présent accord et de la reconnaissance des transferts visés aux art. 9, par. 2 et 3, du présent accord;
c. il contient des identifiants uniques pour tous les ITMO reconnus en vertu du présent accord, des informations relatives à leur année d’origine, ainsi que la référence des autorisations nécessaires à la reconnaissance des transferts.
2. Les Parties peuvent définir un registre commun permettant de tracer l’émission, le transfert et l’utilisation des unités internationales représentant les ITMO.

##### **Art. 12** Ajustements correspondants {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--12}
Afin d’éviter tout double comptage d’ITMO reconnus en vertu du présent accord, chacune des Parties applique les ajustements correspondants conformément aux orientations adoptées en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.

##### **Art. 13** Rapport {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--13}
Chaque Partie communique les informations relatives à la mise en œuvre du présent accord conformément aux orientations adoptées en vertu de l’art. 6, par. 2, de l’Accord de Paris.

##### **Art. 14** Exclusion de tout double comptage avec le financement climatique international {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--14}
Les ressources utilisées pour l’acquisition d’ITMO reconnus en vertu du présent accord ne sont pas comptabilisées comme des soutiens fournis ou mobilisés au sens des art. 9, 10 et 11 de l’Accord de Paris, sauf convention contraire entre les Parties au présent accord conformément à l’art. 13, par. 13, de l’Accord de Paris.

##### **Art. 15** Intérêt commun {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--15}
Les Parties sont convenues d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption. Elles déclarent en particulier que tout cadeau, offre, paiement, rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, en vue d’obtenir une autorisation ou la reconnaissance d’un transfert au sens du présent accord est réputé constituer un acte illégal ou une pratique de corruption. Tout acte de cet ordre constitue un motif suffisant pour suspendre la reconnaissance des transferts en application de l’art. 20 du présent accord. Chacune des Parties informe l’autre par écrit et dans un délai de 30 jours calendaires en cas de soupçon fondé portant sur un acte illégal ou des pratiques de corruption.

##### **Art. 16** Entrée en vigueur et application {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--16}
1. Le présent accord entrera en vigueur 30 jours après sa signature par les Parties.
2. Le présent accord est conclu pour une période s’achevant 4 années calendaires après la fin de l’actuelle période de mise en œuvre de la CDN (c.-à-d. le 31 décembre 2034) et, à moins qu’il y ait dénonciation par l’une des Parties conformément à l’art. 19, il sera reconduit tacitement pour les périodes de la CDN suivantes.

##### **Art. 17** Amendements {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--17}
Les amendements et modifications du présent accord requièrent la forme écrite et le consentement mutuel des deux Parties.

##### **Art. 18** Règlement des différends {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--18}
Les différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés à l’amiable au moyen de négociations directes par voie diplomatique ou par tout autre moyen convenu.

##### **Art. 19** Durée du présent accord {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--19}
1. Chacune de Parties peut dénoncer le présent accord au moyen d’une notification écrite à l’autre Partie. Cette dénonciation prend effet 4 années calendaires après la fin de la période de mise en œuvre de la CDN au cours de laquelle la dénonciation aura été communiquée. Durant cette période, toute dénonciation du présent accord ne libère aucune des Parties des obligations découlant de la mise en œuvre du présent accord qui doivent encore être exécutées ou qui, au vu de leur nature, sont destinées à demeurer applicables après une telle dénonciation.
2. En cas de retrait de l’Accord de Paris de l’une ou l’autre des Parties, le présent accord et toutes les autorisations visées au titre du présent accord prennent fin.
3. Cette résiliation prend effet à la date d’effet du retrait de l’Accord de Paris de la Partie concernée.
4. Le cédant informe sans délai les organismes habilités à effectuer des transferts de la dénonciation ou de la résiliation du présent accord.

##### **Art. 20** Suspension de la reconnaissance des transferts {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--20}
1. Chacune des Parties peut suspendre la reconnaissance d’un transfert si:
a. l’autre Partie ne se conforme pas à l’art. 4, par. 2, de l’Accord de Paris. La prise en compte de la conformité doit être fondée sur les considérations du comité d’experts institué en vertu de l’art. 15 de l’Accord de Paris;
b. l’autre Partie ne respecte pas les dispositions du présent accord;
c. son autorisation a été octroyée sur la base d’informations matériellement inexactes ou erronées qui mettent en péril l’intégrité environnementale.
2. La suspension de la reconnaissance d’un transfert fait l’objet d’une notification à l’autre Partie au minimum 5 jours au préalable par écrit et prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la notification écrite ou à une date ultérieure précisée dans ladite notification.

##### **Art. 21** Force majeure {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.012.182.3--21}
1. En cas de force majeure, la Partie qui en est affectée et entend s’en prévaloir informe l’autre Partie par écrit de l’émergence d’une telle force majeure. La Partie affectée fournit des détails sur ladite force majeure ainsi qu’une estimation non engageante indiquant dans quelle mesure et durant combien de temps elle s’attend à voir sa capacité à remplir ses obligations entravée en raison de la force majeure.
2. Durant la force majeure, la Partie affectée s’efforce raisonnablement d’atténuer et de surmonter la force majeure, de tenir l’autre Partie informée si son estimation de la durée de son incapacité à remplir ses obligations en raison de la force majeure change et de fournir tous les détails d’un tel changement. Les obligations des deux Parties découlant du présent accord qui ne peuvent pas être exécutées en raison de la force majeure sont suspendues pendant la durée de celle-ci. Dès le terme de la force majeure, les deux Parties reprennent dès que possible l’exécution intégrale de leurs obligations au titre du présent accord.

Les signataires, dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé le présent accord.Fait le 20 novembre 2025 à Belém, en double exemplaire, en anglais et en allemand, les deux versions faisant foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Albert Rösti | Pour le <br>Gouvernement de la République de Zambie:<br>Mike Elton Mposha |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.120**
[^2]: RS  **0.814.012**