0.814.281.2

^^RO **2025** 862

Texte original

# Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération sur les eaux transfrontières du Rhône

Conclu le 4 septembre 2025<br />Entré en vigueur par échange de notes le 18 décembre 2025

(État le 18 décembre 2025)

*Préambule* 

Le Conseil fédéral suisse,<br />d’une part,<br />et<br />le Gouvernement de la République française,<br />d’autre part,

ci-après dénommées les Parties,

rappelant la Convention du 16 novembre 1962 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la protection des eaux du lac Léman contre la pollution[^1]; la Convention du 23 août 1963 entre la Confédération suisse et la République française au sujet de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson[^2]; l’Accord du 7 décembre 1976 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le lac Léman[^3]; l’Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman[^4]ainsi que les instances franco-suisses existantes de gestion des eaux transfrontières du Rhône,

forts d’une longue tradition d’activités transfrontalières qui a contribué au développement d’une coopération riche et vivante, dont les instances franco-suisses existantes de gestion des eaux transfrontières du Rhône sont un exemple,

désireux de soutenir et de renforcer la coopération franco-suisse relative à la gestion des eaux transfrontières du Rhône, dans l’esprit de dialogue politique qui unit la France et la Suisse et s’illustre dans tous les domaines de leur relation bilatérale,

rappelant la Convention du 17 mars 1992 de la Commission Économique pour l’Europe des Nations Unies sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux[^5], ci-après dénommée Convention d’Helsinki; la Déclaration de Rio du 13 juin 1992 sur l’environnement et le développement de même que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992[^6]et la Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992[^7]; la Résolution des Nations Unies A63/124 du 11 décembre 2008 sur le droit des aquifères transfrontaliers, ainsi que les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations Unies et l’Accord de Paris sur le Climat du 12 décembre 2015[^8],

convaincus que la coopération entre les États riverains des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux contribue à la paix et à la sécurité et apporte des effets bénéfiques et réciproques pour les deux Parties,

engagés à poursuivre la mise en œuvre d’une gestion durable et intégrée des eaux de surface et des eaux souterraines transfrontières du Rhône, conformément à la Convention d’Helsinki,

attachés à préserver les écosystèmes, à améliorer la qualité des eaux transfrontières du Rhône et à conserver ses ressources, en prévenant, maîtrisant, et réduisant la pollution des eaux et les impacts transfrontières, et en promouvant un usage raisonnable et équitable de ses eaux transfrontières,

alertés par les impacts du changement climatique, et désireux d’anticiper, d’atténuer et de s’adapter à ses effets afin de protéger les populations et les biens, les écosystèmes et les services qu’ils fournissent, ainsi que les paysages, conformément à l’Accord de Paris sur le Climat du 12 décembre 2015,

considérant qu’une vue d’ensemble des défis présents et futurs des eaux transfrontières du Rhône facilite une gestion intégrée et durable de ces eaux,

considérant qu’une coopération renouvelée, souple et légère, apparaît à cet égard nécessaire pour faciliter la mise en cohérence des activités des instances franco-suisses, au travers d’une instance jouant un rôle central, y compris, le cas échéant, en conciliant leurs points de vue,

sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** Dispositions générales {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--1}
1. Aux fins du présent Accord, les Parties conviennent d’utiliser l’ensemble des expressions définies à l’article premier de la Convention d’Helsinki.
2. Les Parties appliquent un principe de subsidiarité en vertu duquel la Commission créée par le présent Accord, ci-après dénommée la «Commission», soutient le travail des instances franco-suisses existantes et citées en Annexe I ou susceptibles d’être créées en vertu de nouveaux accords, ci-après «les instances franco-suisses», en permettant aux dites instances de remplir pleinement leurs objectifs, sur le fondement de sa vue d’ensemble.
3. Les Parties entendent mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau, qui désigne*le processus permettant le développement coordonné et la gestion de l’eau, des terres et des ressources associées, afin de maximiser le bien-être économique et social, d’une manière équitable, sans compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux et de l’environnement* .

##### **Art. 2** Champ d’application {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--2}
1. Le présent Accord s’applique au bassin versant des eaux transfrontières du Rhône. Il porte sur la gestion quantitative et qualitative des eaux de surface et des eaux souterraines du bassin hydrographique défini comme couvrant les champs spécifiques d’application géographique et matérielle des instances franco-suisses.
2. Afin de mettre en œuvre les objectifs définis à l’article 3, et dans le respect des principes mentionnés à l’article 5, les Parties veillent à développer les connaissances, et, lorsque c’est nécessaire, à conjuguer les enjeux relevant des domaines suivants:
a. la préservation de l’écosystème du Rhône et des milieux aquatiques et zones humides:
        – en préservant et en restaurant les milieux aquatiques,
        – en préservant et en améliorant la qualité des eaux et en réduisant les impacts transfrontières;
b. la pêche;
c. la navigation;
d. la production d’eau potable à partir du Rhône;
e. les situations de basses et hautes eaux, y compris la prévention des crues et de leurs effets, la protection contre les inondations, en tenant compte des exigences écologiques;
f. l’utilisation durable des eaux transfrontières du Rhône dans la production d’énergie;
g. l’anticipation et la prévention des impacts du changement climatique sur le Rhône;
h. le renforcement de la connaissance sur le Rhône.
3. Le présent Accord n’affecte ni la nature ni l’étendue, pour la France, des compétences des autorités nationales et des collectivités territoriales; pour la Suisse, des autorités fédérales, cantonales et communales, telles qu’elles sont réglées dans l’ordre juridique interne respectif des Parties.

##### **Art. 3** Objectifs {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--3}
Le présent Accord a pour objectifs de promouvoir la gestion intégrée et durable des eaux transfrontières du Rhône, et à cette fin, de renforcer la coopération entre les Parties.

##### **Art. 4** Commission de coopération sur les eaux transfrontières du Rhône {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--4}
1. En vue des objectifs de cet Accord, une Commission de coopération sur les eaux transfrontières du Rhône est établie, dénommée ci-après «la Commission».
2. Sans préjudice des compétences des instances franco-suisses, et dans le respect du principe de subsidiarité, la Commission apporte une vue d’ensemble des enjeux, des mesures, des moyens et des actions concourant à la réalisation de la gestion intégrée et durable des eaux transfrontières du Rhône.

##### **Art. 5** Principes généraux {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--5}
Aux fins de la mise en œuvre de l’Accord, les Parties veillent à respecter les principes généraux du droit international de l’eau suivants:
a. le principe d’usage équitable et raisonnable des ressources en eau;
b. l’obligation de ne pas causer de dommage significatif;
c. l’obligation générale de coopérer, notamment entre l’amont et l’aval, entre la rive droite et la rive gauche, et entre riverains d’un même milieu;
d. l’obligation générale de protéger les écosystèmes.

##### **Art. 6** Fonctions et tâches de la Commission {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--6}
1. Conformément au champ d’application défini à l’article 2, la Commission assure une vue d’ensemble des enjeux présents et futurs, facilite la gestion intégrée et durable des ressources, et favorise la cohérence des activités de gestion et de coopération menées sur les eaux transfrontières du Rhône par les instances franco-suisses. À cette fin, elle s’acquitte des tâches suivantes:
a. s’informer régulièrement des travaux de ces instances et favoriser leur bonne coordination. À cet égard, la Commission peut examiner leurs programmes d’action et activités, y compris, lorsqu’ils existent, leurs documents de planification et de préparation de la réponse aux crises;
b. identifier les problèmes émergents, les défis des enjeux actuels et futurs des eaux transfrontières du Rhône et si nécessaire, les documenter, en faisant appel à des personnes expertes désignées par les Parties;
c. définir en concertation avec les instances franco-suisses des thèmes pluriannuels pour ses travaux;
d. adopter, à l’intention des Parties, des recommandations dans les domaines de compétence des instances franco-suisses selon les modalités prévues à l’article 8.
2. Pour la mise en œuvre les Parties s’engagent à:
a. renforcer leur coopération, échanger leurs données et mesures, et s’informer réciproquement des actions réalisées sur leur territoire et pouvant interagir avec la gestion intégrée de la ressource en eau, notamment en ce qui concerne les interventions techniques susceptibles de porter gravement atteinte à la gestion transfrontière de l’eau;
b. anticiper et prévenir les crises pouvant affecter la gestion transfrontière de l’eau, dans un esprit de bonne coopération;
c. s’informer mutuellement en cas d’imprévus, dysfonctionnements, incidents ou accidents survenus sur leur territoire et pouvant affecter la gestion des eaux transfrontières du Rhône, sans préjudice des compétences des autres instances;
d. informer la Commission des retours d’expérience élaborés par les instances de gestion de l’eau à la suite de situations de crise;
e. décider, en cas de crise, si nécessaire, de réunir la Commission pour faire des points de situation et d’information sans se substituer aux instances franco-suisses dans leur gestion opérationnelle de crise;
f. tirer profit des retours d’analyse et d’expérience des Parties sur les conséquences des pressions anthropiques et du changement climatique, afin d’optimiser le processus de gestion intégrée de l’eau.

##### **Art. 7** Composition et fonctionnement de la Commission {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--7}
1. La Commission se compose de deux délégations. Chaque Partie nomme les membres de sa délégation, conduite par un membre de son gouvernement ou un de ses représentants, dûment désigné. La Commission ne comprend pas de secrétariat permanent.
2. Chaque délégation comprend au plus 10 membres, y compris la participation d’experts le cas échéant. Chaque délégation est libre de déterminer sa composition et d’y inclure,*ex officio* ou*intuitu personae* , des représentants des collectivités publiques concernées ou des instances franco-suisses.
3. La présidence de la Commission est assurée annuellement par chaque délégation à tour de rôle. La cheffe ou le chef de la délégation qui assure la présidence préside les sessions de la Commission.
4. La Commission se réunit au moins une fois par an en assemblée ordinaire.
5. La présidence en exercice organise les séances et propose l’ordre du jour. Chaque délégation inscrit à l’ordre du jour les points qu’elle désire voir évoqués.
6. La Commission peut également se réunir en assemblée extraordinaire sur demande de l’une des deux Parties.
7. Des personnes qualifiées peuvent être invitées en fonction de l’ordre du jour.
8. La Commission établit son règlement intérieur.

##### **Art. 8** Recommandations {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--8}
1. Les recommandations de la Commission dans les conditions fixées à l’article 6, alinéa 1 d, sont adoptées à l’unanimité. Chaque délégation a une voix.
2. En cas de divergence ou de contradiction entre des décisions prises par les instances franco-suisses, la Commission, saisie d’un commun accord par les deux Parties, adopte des recommandations à l’intention des Parties, visant à assurer une cohérence dans les travaux de ces instances dans l’intérêt des deux Parties.
3. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 6 alinéa 1 d, la Commission peut procéder à toutes les auditions préalables qu’elle estime nécessaires et solliciter l’expertise des Parties. En l’absence d’unanimité entre les Parties lors d’une première réunion de la Commission, celle-ci est de nouveau convoquée dans un délai de six mois au plus tard. En cas d’urgence, le délai peut être réduit à deux mois. Les minutes de la réunion, exposant les positions des Parties, sont rendues publiques.
4. Les Parties s’engagent à prendre les dispositions nécessaires en vue de mettre en œuvre les recommandations de la Commission dans toutes les instances franco-suisses et informent la Commission des mesures prises à cette fin.

##### **Art. 9** Frais {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--9}
1. Chaque Partie supporte les frais de sa représentation au sein de la Commission et de sa structure de travail et supporte les frais des actions qu’elle mène sur son propre territoire.
2. Les Parties se mettent d’accord au cas par cas sur le financement des études et des projets jugés nécessaires pour accomplir les tâches de la Commission.

##### **Art. 10** Adoption des annexes et des amendements aux annexes {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--10}
Les Parties adoptent ou approuvent une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe par simple décision prise à l’unanimité.

##### **Art. 11** Règlement des différends {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--11}
1. En cas de différend entre les Parties quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, les Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement amiable des différends qu’elles estiment appropriée.
2. Si le différend ne peut être réglé de cette façon, il est soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’Annexe II du présent Accord, sauf si les Parties en conviennent différemment.

##### **Art. 12** Entrée en vigueur et dénonciation {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--12}
1. Les Parties se notifient, par la voie diplomatique, l’achèvement des procédures requises par leur législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification.
3. L’Accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties par notification écrite adressée par voie diplomatique.
4. La dénonciation de l’Accord prend effet une année après réception de la notification par l’autre Partie.

Fait à Genève le 4 septembre 2025, en double exemplaire en langue française.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Albert Rösti | Pour le <br>Gouvernement de la République française:<br>Laurent Saint-Martin |
| --- | --- |

##### **Annexe I** {#annex_I}

### Instances visées à l’article 1, alinéa 2 {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--annex-i}
#### Commissions relevant d’accords internationaux {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--annex-i/lvl_u1}
– Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL)[^9]
– Commission mixte pour la navigation sur le Léman[^10]
– Commission consultative internationale pour la pêche dans le Léman[^11]
– Commission permanente de surveillance pour l’aménagement hydroélectrique franco-suisse d’Emosson (CPS) et sa Commission franco-suisse d’étude pour le stockage dans le Léman des eaux d’Arve dérivées dans Emosson[^12]
– Comité régional franco-genevois (CRFG)[^13]

#### Instances de gestion des eaux {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--annex-i/lvl_u2}
– Commission technique d’exploitation de la nappe du Genevois
– Commission consultative d’accompagnement du barrage de Chancy-Pougny

#### Instances de concertation {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--annex-i/lvl_u3}
– Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) Grand-Genève
– Conseil du Léman (CDL)
– Comité de pilotage du Protocole du 7 septembre 2015 relatif à la gestion sédimentaire des retenues hydroélectriques du Haut-Rhône
– Comité tripartite sur l’environnement de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire CERN
##### **Annexe II** {#annex_II}

### Arbitrage {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.814.281.2--annex-ii}
^1^La procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe, sauf si les Parties au différend en conviennent différemment.

^2^Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La partie plaignante et la partie défenderesse nomment chacune un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal.

^3^Si, au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n’a pas été désigné, le président de la Cour internationale de justice procède, à la requête de la partie la plus diligente, dans un nouveau délai de deux mois, à sa désignation.

^4^Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l’article 11 de l’Accord, l’une des parties au différend n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre partie peut saisir le président de la Cour internationale de justice qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le président de la Cour internationale de justice qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

^5^Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le président de la Cour internationale de justice se trouve empêché ou s’il est ressortissant de l’une des parties au différend, la désignation du président du tribunal arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au vice-président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties au différend.

^6^Les dispositions qui précèdent s’appliquent par analogie pour pourvoir aux sièges devenus vacants.

^7^Le tribunal arbitral statue selon les règles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de l’Accord.

^8^Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal, désignés par les parties, n’empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles-ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.

[^1]: RS  **0.814.281**
[^2]: RS  **0.721.809.349.1**
[^3]: RS  **0.747.221.1**
[^4]: RS  **0.923.21**
[^5]: RS  **0.814.20**
[^6]: RS  **0.814.01**
[^7]: RS  **0.451.43**
[^8]: RS  **0.814.012**
[^9]: Convention du 16 novembre 1962 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la protection des eaux du lac Léman contre la pollution.
[^10]: Accord du 7 décembre 1976 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le lac Léman.
[^11]: Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman.
[^12]: Convention du 23 août 1963 entre la Confédération suisse et la République française au sujet de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson.
[^13]: Accord par échange de lettres du 12 juillet 1973 relatif à la création d’une commission mixte pour les problèmes nés du voisinage entre le Canton de Genève et les départements de l’Ain et de la Haute‑Savoie.