0.831.109.314.111

RO **1986** 1503; FF **1985** III 471

Traduction*[^1]* 

# Premier avenant à la Convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1983 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark

Conclu le 18 septembre 1985<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 juin 1986[^2]<br />Entré en vigueur par échange de note le 1^er^octobre 1986

(Etat le 7 novembre 2000)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement danois;

ont résolu de modifier et de compléter la convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1983[^3]– appelée ci-après «la convention» – de la manière suivante:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.314.111--1}
1. L’art. 3, par. 1^.^, let. A, c de la convention a la teneur suivante:
 …
2. L’art. 3, par. 1^.^, let. B, f de la convention a la teneur suivante:
 …
3. L’art. 13 de la convention a la teneur suivante:
 …
4. Un art. 13*a* , libellé comme suit, est inséré à la suite de l’art. 13 de la convention:
 …
5. L’art. 16 de la convention a la teneur suivante:
 …
6. L’art. 17 de la convention a la teneur suivante:
 …
7. L’art. 18 de la convention a la teneur suivante:
 …
8. L’art. 19 de la convention a la teneur suivante:
 …
9. L’art. 20 de la convention a la teneur suivante:
 …
10. L’art. 21 de la convention a la teneur suivante:
 …
11. Le ch. 1 du protocole final de la convention a la teneur suivante:
 …
12. Le ch. 5 du protocole final de la convention a la teneur suivante:
 …
13. Le ch. 9 du protocole final de la convention a la teneur suivante:
 …
14. Le ch. 10 du protocole final de la convention a la teneur suivante:
 …

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.314.111--2}
(1). Le présent avenant n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
(2). Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l’application du présent avenant.
(3). Les pensions qui ont été liquidées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant sont révisées sur demande. Elles peuvent également l’être d’office. Si la révision aboutit à une réduction du montant de la pension, le montant antérieur continue d’être versé.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.314.111--3}
(1). Chacun des États contractants notifiera à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l’entrée en vigueur du présent avenant; l’avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
(2). Le présent avenant sera applicable pendant la même durée et aux mêmes conditions que la convention.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires des États contractants ont signé le présent avenant et l’ont revêtu de leurs sceaux.Fait à Berne, le 18 septembre 1985 en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue danoise, les deux textes faisant également foi.

| Pour le<br>Conseil fédéral suisse: | Pour le<br>Gouvernement danois: |
| --- | --- |
| J.-D. Baechtold | Erik Thrane |

[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent  recueil.
[^2]: RO  **1986**  1502
[^3]: RS  **0.831.109.314.1** . Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite convention.