0.831.109.349.10

^^RO **1976** 2083; FF **1975** II 2197

Texte original

# Protocole spécial relatif aux prestations non contributives des assurances invalidité, vieillesse et survivants

Conclu le 3 juillet 1975<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 11 juin 1976[^1]<br />Entré en vigueur par échange de lettres le 1^er^novembre 1976

(Etat le 1^er^juillet 1998)

Lors de la signature de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française le 3 juillet 1975[^2], les soussignés sont convenus de ce qui suit:

## **I.** Du côté suisse {#lvl_I}
##### **Art. 1** {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.349.10--1}
1. Les ressortissants français ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance‑vieillesse et survivants et de l’assurance‑invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et

a) en ce qui concerne les rentes de vieillesse, s’ils ont par ailleurs:
        – soit résidé en Suisse pendant dix années au moins de façon ininterrompue immédiatement avant la demande de rente,
        – soit résidé en Suisse pendant quinze années au moins, dont une année immédiatement avant ladite demande,
        – soit, si une rente de vieillesse vient se substituer à une rente de survivants ou d’invalidité, résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans avant la demande;
b) en ce qui concerne les rentes de survivants s’ils ont par ailleurs résidé en Suisse de façon ininterrompue:
        – soit pendant cinq années au moins immédiatement avant la demande de rente,
        – soit pendant quinze années au moins dont une année immédiatement avant ladite demande;
c) en ce qui concerne les rentes d’invalidité s’ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq années au moins immédiatement avant la demande de rente.
2. Les ressortissants français résidant en Suisse qui quittent la Suisse pour une période de trois mois au maximum par année civile n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens du paragraphe précédent. Cependant, les périodes pendant lesquelles les ressortissants français résidant en Suisse ont été exemptés de l’affiliation à l’assurance‑vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité suisses ne sont pas prises en compte pour l’accomplissement des délais visés audit paragraphe.
3. Les remboursements de cotisations payées à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse qui ont été effectués avant l’entrée en vigueur du présent Protocole spécial ne font pas obstacle à l’octroi de rentes extraordinaires en application du paragraphe premier du présent article; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.

## **II.** Du côté français {#lvl_II}
##### **Art. 2** {#lvl_II/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.349.10--2}
1. Allocation aux vieux travailleurs salariés

L’allocation aux vieux travailleurs salariés sera accordée, dans les conditions prévues par la législation française sur les vieux travailleurs salariés, aux vieux travailleurs salariés suisses, sans ressources suffisantes, qui justifient au jour de la demande de quinze années de résidence en France, dont une au moins de résidence ininterrompue précédant immédiatement la demande.
2. Allocation de vieillesse des non‑salariés

Les ressortissants suisses ayant exercé en France une activité professionnelle non salariée relevant d’un régime d’allocation de vieillesse visé au titre 1^er^du Livre VIII du Code de la Sécurité Sociale, et qui n’ont jamais cotisé audit régime, bénéficient de l’allocation de vieillesse non contributive des non-salariés dans les mêmes conditions que les ressortissants français sous réserve de justifier, en France, d’une résidence de quinze années au total dont une au moins ininterrompue, précédant immédiatement la demande de prestations.
3. Allocation spéciale

Les ressortissants suisses bénéficient de l’allocation spéciale prévue au titre II du Livre VIII du Code de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants français, sous réserve de justifier, en France, d’une résidence de quinze années au total, dont une au moins ininterrompue, précédant immédiatement la demande de prestations.
4. Allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité

Les ressortissants suisses titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité au titre d’une des législations visées par l’art. 2, A de la Convention générale sur la sécurité sociale du 3 juillet 1975[^3]ou de l’une des prestations visées aux par. 1, 2 et 3 du présent article, ont droit à l’allocation supplémentaire dans les conditions prévues pour les ressortissants français.
5. Les allocations visées aux par. 1, 2, 3 et 4 du présent article cessent d’être servies lorsque les bénéficiaires quittent le territoire français.

## **III.** Dispositions communes {#lvl_III}
##### **Art. 3** {#lvl_III/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.349.10--3}
Pour l’application des clauses de ressources prévues par la législation de l’un des Etats les services et organismes compétents de l’autre Etat prêtent leur concours en vue de:
 a) – rechercher les ressources dont les requérants peuvent bénéficier, notamment les avantages viagers servis en vertu du régime de sécurité sociale, et procéder, à cet effet, à toute enquête ou recherche dans les conditions prévues en la matière par la législation de sécurité sociale;
 b) – évaluer les biens qu’ils possèdent;
 c) – intervenir, le cas échéant, auprès des personnes qui sont tenues à l’obligation alimentaire envers les requérants dont il s’agit.

Les autorités compétentes pourront désigner un organisme habilité à recevoir les demandes présentées à cet effet.

## **IV.** Dispositions finales {#lvl_IV}
##### **Art. 4** {#lvl_IV/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.349.10--4}
– Le Protocole N^o^1 relatif aux rentes transitoires de la législation fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants et à l’allocation aux vieux travailleurs salariés et à l’allocation temporaire aux vieux travailleurs de la législation française, signé à Paris le 9 juillet 1949[^4],
– Le Protocole N^o^2 relatif aux allocations de vieillesse de la législation française, signé à Paris le 1^er^juin 1957[^5],
– Le Protocole N^o^3 relatif à l’allocation supplémentaire de la loi française du 30 juin 1956 portant institution d’un Fonds National de Solidarité, signé à Paris le 15 avril 1958[^6]et
– L’Avenant audit Protocole N^o^3, signé à Paris le 14 avril 1961[^7], sont abrogés à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole spécial.

##### **Art. 5** {#lvl_IV/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.349.10--5}
Le présent Protocole spécial entre en vigueur le même jour que la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975[^8]; il sera approuvé et aura effet pour la même durée que la Convention elle-même.

Fait à Berne, le 3 juillet 1975, en double exemplaire.

| Pour le<br>Conseil fédéral suisse: | Pour le<br>Gouvernement de la République française: |
| --- | --- |
| C. Motta | B. Dufournier |

[^1]: RO  **1976**  2060
[^2]: RS  **0.831.109.349.1**
[^3]: RS  **0.831.109.349.1**
[^4]: [RO  **1950**  1173, **1957**  633]
[^5]: [RO  **1957**  633]
[^6]: [RO  **1958**  328, **1961**  385]
[^7]: [RO  **1961**  385]
[^8]: RS  **0.831.109.349.1**