0.831.109.454.24

^^RO **1982** 98; FF **1980** III 1201

Texte original

# Deuxième Avenant à la Convention relative à la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République italienne, du 14 décembre 1962

Conclu le 2 avril 1980<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 juin 1981[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 21 décembre 1981<br />Entré en vigueur le 1^er^février 1982

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Président de la République italienne,

désireux de modifier et de compléter la Convention relative à la sécurité sociale entre la Suisse et l’Italie du 14 décembre 1962[^2](appelée ci-après «la Convention»), ainsi que l’Avenant du 4 juillet 1969[^3]à ladite Convention (appelé ci-après «le premier Avenant»), ont résolu de conclure un deuxième Avenant à ladite Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir:

Le Conseil fédéral suisse:
 Monsieur Adelrich Schuler, directeur de l’Office fédéral des assurances sociales, Berne,

Le Président de la République italienne:
 Monsieur Giovanni Migliuolo, Directeur général de l’émigration et des affaires sociales au Ministère des affaires étrangères, Rome,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.24--1}
L’art. 7, let. a, de la Convention est modifié comme suit:

…[^4]

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.24--2}
L’art. 8 de la Convention est modifié comme suit:

…[^5]

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.24--3}
L’art. 9, par. 1, de la Convention est complété par l’alinéa suivant:

…[^6]

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.24--4}
Un art. 14^bis^libellé comme suit est inséré à la suite de l’art. 14 de la Convention:

…[^7]

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.24--5}
Un art. 20^bis^libellé comme suit est inséré à la suite de l’art. 20 de la Convention:

…[^8]

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.24--6}
Un art. 21^bis^libellé comme suit est inséré à la suite de l’art. 21 de la Convention:

…[^9]

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.24--7}
Le point 13 du Protocole final de la Convention est modifié comme suit:

…[^10]

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.24--8}
A l’art. 1, par. 1, du premier Avenant, les mots «au plus tard dans le courant de l’année suivant la date à laquelle ledit événement s’est réalisé» sont tracés.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.24--9}
Les par. 1 et 3 de l’art. 3 du premier Avenant sont modifiés comme suit:

…[^11]

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.24--10}
Le Protocole final du premier Avenant est complété par un point 4 de la teneur suivante:

…[^12]

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.24--11}
Pour l’octroi des rentes d’orphelins de mère selon la législation suisse, les ressortissantes italiennes sont également considérées comme assurées au sens de ladite législation lorsqu’elles remplissent les conditions du point 2 du Protocole final du premier Avenant à la Convention ou celles de l’art. 1 du Protocole additionnel audit Avenant, du 25 février 1974[^13], ou celles de l’art. 2 du présent Avenant ou qu’elles sont au bénéfice d’une pension/rente de vieillesse ou de survivants selon la législation de l’un ou l’autre des deux Etats contractants.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.24--12}
1. Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui résident dans l’autre Etat ont dans les régimes de soins de santé et d’indemnité journalière en cas de maladie de cet Etat les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet Etat.
2. L’accès facilité à l’assurance-maladie suisse est réglé de la manière suivante:
a. les ressortissants de l’un des Etats contractants qui transfèrent leur résidence d’Italie en Suisse doivent être admis indépendamment de leur âge par l’une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l’autorité compétente suisse et ils peuvent s’assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition:
        – qu’ils remplissent les autres prescriptions statutaires d’admission;
        – qu’ils aient été inscrits au Service italien de Santé et/ou, en ce qui concerne les indemnités journalières, à l’INPS[^14]ou à d’autres institutions correspondantes avant le transfert de résidence;
        – qu’ils demandent leur admission dans une caisse suisse dans les trois mois à compter du transfert de la résidence.
b. les périodes d’inscription auprès du Service italien de Santé et, pour les indemnités journalières, les périodes d’assurance auprès de l’INPS[^15]et/ou d’autres institutions correspondantes sont prises en considération pour l’ouverture du droit aux prestations à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l’assurée ait été affiliée depuis trois mois à la caisse-maladie suisse.
3. Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui transfèrent leur résidence de Suisse en Italie et qui ne sont pas obligatoirement soumis au Service italien de Santé peuvent, quel que soit leur âge, adhérer à ce régime pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille résidant en Italie, dans le cadre du décret-loi du 30 décembre 1979, N^o^663, converti par la loi du 29 février 1980, N^o^33, pour autant qu’ils versent la contribution annuelle prévue.
4. Les par. 2 et 3 ne s’appliquent pas aux personnes qui changent de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif.
5. Les modalités d’application de cette réglementation, y compris notamment celles visant à exclure toute possibilité de double indemnisation pour la même cause, seront fixées dans l’Arrangement administratif.

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.24--13}
Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Rome, aussitôt que possible.

Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Toutefois, en ce qui concerne l’art. 11, les événements assurés qui se sont réalisés postérieurement au 31 décembre 1976 sont également pris en considération pour l’ouverture du droit aux rentes, celles-ci n’étant dues qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent Avenant.

Fait en deux exemplaires, l’un en français, l’autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 2 avril 1980.

| Pour le<br>Conseil fédéral suisse: | Pour la<br>République italienne: |
| --- | --- |
| A. Schuler | G. Migliuolo |

[^1]: AF du 18 juin 1981 (RO  **1982**  97)
[^2]: RS  **0.831.109.454.2**
[^3]: RS  **0.831.109.454.21**
[^4]: Texte inséré dans ladite convention.
[^5]: Texte inséré dans ladite convention.
[^6]: Texte inséré dans ladite convention.
[^7]: Texte inséré dans ladite convention.
[^8]: Texte inséré dans ladite convention.
[^9]: Texte inséré dans ladite convention.
[^10]: Texte inséré dans ladite convention.
[^11]: Texte inséré dans ladite convention.
[^12]: Texte inséré dans ladite convention.
[^13]: RS  **0.831.109.454.211**
[^14]: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
[^15]: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale