0.831.109.454.241

^^RO **1982** 547

Texte original

# Arrangement administratif concernant l’application du Deuxième Avenant de sécurité sociale du 2 avril 1980 et la révision de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963

Conclu le 30 janvier 1982<br />Entré en vigueur le 1^er^février 1982

En application de l’art. 18, par. 2, let. a, de la Convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative à la sécurité sociale[^1], les autorités compétentes, représentées par

– du côté suisse:<br /> Monsieur Jean-Daniel Baechtold<br /> Sous-Directeur de l’Office fédéral des assurances sociales
– du côté italien:<br /> Monsieur Rinieri Paulucci di Calboli Barone<br /> Ambassadeur d’Italie en Suisse

ont arrêté les dispositions suivantes, relatives à l’application du Deuxième Avenant du 2 avril 1980[^2]et à la révision de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963[^3].

## **Chapitre I** Dispositions qui complètent ou modifient l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 {#chap_I}
##### **Art. 1** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--1}
L’art. 1 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit:

…[^4]

##### **Art. 2** {#chap_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--2}
L’art. 2 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit:

…[^5]

##### **Art. 3** {#chap_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--3}
L’art. 4, par. 1, de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit:

…[^6]

##### **Art. 4** {#chap_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--4}
Il est introduit dans l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 un nouvel art. 7^bis^de la teneur suivante:

…[^7]

##### **Art. 5** {#chap_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--5}
L’art. 23 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit:

…[^8]

##### **Art. 6** {#chap_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--6}
Il est introduit dans l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 un nouvel art. 40^bis^de la teneur suivante:

…[^9]

##### **Art. 7** {#chap_I/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--7}
Il est introduit dans l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 un nouvel art. 40^ter^de la teneur suivante:

…[^10]

##### **Art. 8** {#chap_I/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--8}
L’art. 42 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit:

…[^11]

##### **Art. 9** {#chap_I/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--9}
L’art. 45, par. 1, de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit:

…[^12]

##### **Art. 10** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--10}
L’art. 49, première phrase, de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit:

…[^13]

##### **Art. 11** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--11}
L’art. 50, par. 2, de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit:

…[^14]

##### **Art. 12** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--12}
L’art. 51 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 est modifié comme suit:

…[^15]

## **Chapitre II** Dispositions relatives à l’application du Deuxième Avenant {#chap_II}
##### **Art. 13** {#chap_II/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--13}
Pour l’application de l’art. 3 du Deuxième Avenant, l’OFAS[^16]fait parvenir aux autorités italiennes les textes des conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse qui s’appliquent à l’assurance-invalidité, vieillesse et survivants.

##### **Art. 14** {#chap_II/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--14}
1. Pour bénéficier des prestations en nature au sens de l’art. 4 du Deuxième Avenant, les ressortissants suisses et italiens doivent présenter à l’organisme du lieu où ils se sont rendus un certificat délivré par l’organisme compétent attestant l’autorisation de conserver le bénéfice desdites prestations. Sur requête de l’intéressé, le certificat peut être délivré après sont départ, lorsqu’il n’a pu être délivré auparavant pour raison de force majeure.
2. L’organisme auquel le certificat est présenté octroie les prestations selon les dispositions de la législation qu’il applique. En Italie les prestations en nature sont octroyées par l’Unité sanitaire locale territorialement compétente; l’INAIL[^17]est compétent pour l’octroi des prothèses.
3. L’organisme compétent est tenu de rembourser les frais des prestations octroyées pour son compte selon les tarifs appliqués par l’organisme qui a servi ces prestations. Le remboursement est effectué par l’organisme centralisateur.

##### **Art. 15** {#chap_II/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--15}
Dans les cas prévus à l’art. 11 du Deuxième Avenant, les art. 5 à 8 de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 s’appliquent par analogie, l’art. 6, par. 4, dernière phrase, s’appliquant aussi dans les cas où une mère décédée était au bénéfice d’une pension de vieillesse ou de survivants de l’assurance italienne.

##### **Art. 16** {#chap_II/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--16}
1. Pour bénéficier des dispositions prévues à l’art. 12, par. 2, du Deuxième Avenant, les ressortissants suisses et italiens qui transfèrent leur résidence d’Italie en Suisse doivent présenter à l’une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l’autorité compétente suisse

– une attestation mentionnant les périodes d’assurance au Service national de santé au cours des 6 derniers mois précédant le transfert de résidence, et
– une attestation mentionnant les périodes d’assurance accomplies auprès de l’INPS[^18]au cours des 6 derniers mois précédant le transfert de résidence.
2. Les attestations sont délivrées respectivement par les Unités sanitaires locales et les sièges de l’INPS[^19]territorialement compétents.
3. Les caisses-maladie suisses peuvent, le cas échéant, demander confirmation de périodes excédant 6 mois. Dans ce cas, et lorsqu’il s’agit d’attester des périodes accomplies avant l’institution du Service national de santé, lesdites attestations sont remplacées par des attestations relatives aux périodes d’assurance accomplies dans les régimes de pensions délivrées par les organismes assureurs compétents ou par les administrations compétentes.
4. Lorsque l’intéressé, qui a introduit sa demande d’admission dans le délai prévu, ne présente pas les attestations requises, celles-ci pourront être présentées ultérieurement.

Dans ce cas, les caisses-maladie suisses remettent aux intéressés des notices explicatives mises à leur disposition par les autorités compétentes italiennes et contenant tous les éléments utiles pour leur permettre de se procurer lesdites attestations.
5. Pour bénéficier des dispositions prévues à l’art. 12, par. 3, du Deuxième Avenant, les ressortissants suisses qui transfèrent leurs résidence de Suisse en Italie, et qui ne sont pas obligatoirement soumis au Service national de santé, sont tenus de s’inscrire, selon les dispositions légales applicables, à l’Unité sanitaire locale dans laquelle est incluse la commune de résidence, en présentant un certificat de résidence en Italie ainsi que les autres documents requis en la matière.

## **Chapitre III** Dispositions finales {#chap_III}
##### **Art. 17** {#chap_III/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--17}
Les art. 9 à 21 et 26 à 37, ainsi que les titres marginaux du Titre III, chapitre premier, de l’Arrangement administratif du 18 décembre 1963 sont supprimés.

##### **Art. 18** {#chap_III/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.454.241--18}
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que le Deuxième Avenant du 2 avril 1980 à la Convention en matière de sécurité sociale conclue le 14 décembre 1962 entre la Confédération suisse et la République italienne.

Fait à Berne, le 30 janvier 1982, en double exemplaire, en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.

| Pour l’Office fédéral<br>des assurances sociales: | Pour le Ministère du Travail<br>et de la Prévoyance Sociale<br>et pour le Ministère de la Santé: |
| --- | --- |
| Baechtold | Paulucci di Calboli Barone |

[^1]: RS  **0.831.109.454.2**
[^2]: RS  **0.831.109.454.24**
[^3]: RS  **0.831.109.454.23**
[^4]: Text introduit dans la dite Conv.
[^5]: Text introduit dans la dite Conv.
[^6]: Text introduit dans la dite Conv.
[^7]: Text introduit dans la dite Conv.
[^8]: Text introduit dans la dite Conv.
[^9]: Text introduit dans la dite Conv.
[^10]: Text introduit dans la dite Conv.
[^11]: Text introduit dans la dite Conv.
[^12]: Text introduit dans la dite Conv.
[^13]: Text introduit dans la dite Conv.
[^14]: Text introduit dans la dite Conv.
[^15]: Text introduit dans la dite Conv.
[^16]: Office fédéral des assurances sociales.
[^17]: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
[^18]: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
[^19]: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale