0.831.109.690.12

RO **1998** 2195

*Traduction* [^1]

# Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 7 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République slovaque

Conclu le 11 décembre 1997<br />Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1^er^décembre 1997

(Etat le 1^er^décembre 1997)

Conformément à l’art. 20, let. a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 7 juin 1996[^2]entre la Confédération suisse et la République slovaque, appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir

pour la Confédération suisse,<br />l’Office fédéral des assurances sociales<br />et<br />pour la République slovaque,<br />le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille

sont convenues des dispositions suivantes:

## **Titre premier** Dispositions générales {#tit_1}
##### **Art. 1** {#tit_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--1}
Les expressions utilisées dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.

##### **Art. 2** {#tit_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--2}
Les organismes de liaison au sens de l’art. 20, let. c, de la Convention sont:

A.  en Suisse

i. la Caisse suisse de compensation (appelée ci-après «Caisse suisse de compensation»), à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et
ii. l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour l’assurance-maladie;

B.  en République slovaque

l’Institution des assurances sociales – service central de Bratislava (appelé ci-après «Institution des assurances sociales»).

##### **Art. 3** {#tit_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--3}
1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, établissent d’un commun accord les formulaires nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.
2. Afin de faciliter l’application de la Convention et du présent Arrangement, les organismes de liaison peuvent convenir de mesures pour régler et assurer l’échange électronique de données.
3. La transmission de données concernant les personnes est réglée par le droit national en matière de protection des données. Ces données ne peuvent être utilisées que pour l’application de la Convention et du présent Arrangement.

## **Titre deuxième** Dispositions légales applicables {#tit_2}
##### **Art. 4** {#tit_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--4}
1. Dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, première phrase, de la Convention, les institutions de l’Etat dont les dispositions légales sont applicables et qui sont désignées au par. 2 attestent sur requête que la personne concernée reste soumise à ces dispositions légales.
2. L’attestation visée au par. 1 est établie sur le formulaire prévu à cet effet:
a. en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse et survivants;
b. en République slovaque, par l’agence de l’Institution des assurances sociales dont relève le siège de l’employeur.
3. Les demandes de prolongation de détachement doivent être adressées par l’employeur, avant l’expiration de la validité de l’attestation, à l’autorité compétente de l’Etat contractant du territoire duquel la personne a été détachée. Si cette autorité approuve la demande, elle se met d’accord, par échange de lettres, avec l’autorité de l’autre Etat contractant et communique sa décision à l’employeur et aux institutions intéressées de son pays.

##### **Art. 5** {#tit_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--5}
1. Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 8, par. 2 et 3, de la Convention

a. les personnes occupées en Suisse communiquent leur choix à l’Institution des assurances sociales, agence de Bratislava;
b. les personnes occupées en République slovaque communiquent leur choix à la Caisse fédérale de compensation, à Berne.
2. Lorsque les personnes occupées visées à l’art. 8, par. 2 et 3, de la Convention optent en faveur des dispositions légales de l’Etat contractant représenté, les institutions compétentes de cet Etat leur délivrent une attestation certifiant qu’elles sont soumises à ces dispositions légales.

##### **Art. 6** {#tit_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--6}
Dans les cas visés à l’art. 9, par. 1, de la Convention, les personnes salariées concernées s’annoncent auprès de l’institution compétente de l’Etat qui les emploie lorsqu’ils commencent leur activité, soit lors de l’entrée en vigueur de la Convention s’ils exerçaient déjà leur activité à ce moment.

##### **Art. 7** {#tit_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--7}
Dans les cas visés à l’art. 11, par. 2, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants du canton sur le territoire duquel elles ont résidé en dernier lieu.

## **Titre troisième** Dispositions particulières {#tit_3}
### **Chapitre premier:** Maladie et maternité {#tit_3/chap_1}
##### **Art. 8** {#tit_3/chap_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--8}
1. Pour bénéficier des facilités prévues à l’art. 12 de la Convention, la personne concernée présente à l’assureur suisse auprès duquel elle demande à être assurée une attestation mentionnant la date de sa sortie de l’assurance-maladie slovaque de même que les périodes d’assurance qu’elle y a accomplies.
2. L’attestation mentionnée au par. 1 est délivrée, sur demande de la personne requérante, par l’agence de l’Institution des assurances sociales auprès de laquelle la personne a été assurée en dernier. Si la personne requérante n’est pas en possession de l’attestation, l’assureur suisse saisi de la demande d’admission peut s’adresser, soit directement, soit par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales, à l’Institution des assurances sociales pour obtenir l’attestation requise.

##### **Art. 9** {#tit_3/chap_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--9}
1. Pour l’application de l’art. 13 de la Convention, la personne concernée présente à l’institution slovaque une attestation mentionnant la durée de son affiliation à l’assurance-maladie suisse ainsi que la date de sa sortie de cette assurance. Cette attestation est établie par l’assureur maladie suisse auprès duquel la personne était assurée.
2. Si la personne requérante ne présente pas cette attestation, l’agence de l’Institution des assurances sociales auprès de laquelle la personne est assurée demande à l’assureur maladie suisse auprès duquel elle était assurée de l’établir. La demande peut être faite soit directement soit par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales.

### **Chapitre deuxième:** Vieillesse, invalidité et décès {#tit_3/chap_2}
##### **Art. 10** {#tit_3/chap_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--10}
1. Les personnes résidant en République slovaque qui prétendent des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent leur demande à l’Institution des assurances sociales.
2. Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations de la protection slovaque des rentes adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.
3. Les personnes résidant dans un Etat tiers qui prétendent des prestations selon le par. 1 ou 2 s’adressent à l’institution compétente directement ou par l’entremise d’un organisme de liaison.
4. Les demandes de prestations doivent être établies sur les formulaires prévus à cet effet.
5. L’organisme de liaison qui a reçu la demande de prestation inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste, également sur le formulaire, la validité des documents officiels annexés. Il transmet ensuite à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant la demande, les justificatifs et les documents annexés ainsi qu’un relevé des périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales qui lui sont applicables. Cet organisme de liaison peut demander de plus amples renseignements et attestations soit au premier organisme, soit directement à la personne requérante ou à son employeur.

##### **Art. 11** {#tit_3/chap_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--11}
1. Sur demande de l’Institution des assurances sociales, la Caisse suisse de compensation établit un décompte des périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses.
2. Sur demande de la Caisse suisse de compensation, l’Institution des assurances sociales lui transmet toutes les indications nécessaires pour l’application de l’art. 15, let. c, de la Convention.

##### **Art. 12** {#tit_3/chap_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--12}
1. Lorsqu’en application de l’art. 16, par. 2 ou 4, de la Convention, les ressortissants slovaques ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur communique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente. Elle leur indique également la durée totale des périodes d’assurance prises en considération.
2. L’ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation.
3. Lorsque l’ayant droit n’effectue pas son choix dans ce délai, l’organisme suisse compétent lui octroie l’indemnité unique.

##### **Art. 13** {#tit_3/chap_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--13}
L’institution compétente notifie sa décision directement à la personne requérante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.

##### **Art. 14** {#tit_3/chap_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--14}
L’institution débitrice verse les prestations directement aux ayants droit dans les délais prévus par les dispositions légales nationales qui lui sont applicables.

## **Titre quatrième** Dispositions diverses {#tit_4}
##### **Art. 15** {#tit_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--15}
Dans les cas visés à l’art. 26, par. 2, de la Convention, l’institution de l’Etat contractant sur le territoire duquel se trouve le débiteur recouvre auprès de celui-ci la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre Etat contractant le lui demande.

##### **Art. 16** {#tit_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--16}
Les organismes de liaison des deux Etats contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.

##### **Art. 17** {#tit_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--17}
1. Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu des dispositions légales de l’un des Etats contractants qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant communiquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des dispositions légales mentionnées à l’art. 2 de la Convention ou au regard des dispositions de la Convention.
2. Les institutions s’informent par l’entremise des organismes de liaison de toutes les modifications au sens du par. 1 qui leur ont été communiquées.

##### **Art. 18** {#tit_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--18}
1. Sur demande, l’institution de l’un des Etats contractants transmet gratuitement à l’institution de l’autre Etat contractant tous les renseignements médicaux et les documents dont elle dispose et qui concernent l’invalidité de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation.
2. Si l’institution d’un Etat contractant demande l’examen médical de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation, l’institution de l’autre Etat contractant fait procéder à l’examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des dispositions en vigueur pour cette institution et aux frais de l’institution qui en a fait la demande.
3. Les frais mentionnés au par. 2 sont remboursés après présentation d’un décompte détaillé accompagné de pièces justificatives. Les modalités de la procédure de remboursement sont fixées d’un commun accord par les organismes de liaison.

##### **Art. 19** {#tit_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--19}
1. Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.
2. Les frais d’examens médicaux, y compris les frais de déplacement, de nourriture, de logement ou autres qui y sont liés, sont avancés par l’institution mandatée et remboursés, pour chaque cas séparément, par l’institution mandante.

##### **Art. 20** {#tit_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.831.109.690.12--20}
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée de validité que celle-ci.

Fait à Berne, le 11 décembre 1997, en deux versions originales, l’une en langue allemande et l’autre en langue slovaque.

| Pour l’Office fédéral <br>des assurances sociales:<br>M. Verena Brombacher Steiner | Pour le Ministère du travail, <br>des affaires sociales et de la famille:<br>Abel Král |
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[^1]: Le texte original est publié sous le même chiffre dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: RS  **0.831.109.690.1**